Article 1er – Le présent décret fixe les modalités :
CHAPITRE I - DES OPERATIONS DE PLACEMENT
Article 2 – (1) Les opérations de placement consistent :
– À faciliter aux employeurs le recrutement de travailleurs dont le profil est adapté aux besoins de leurs entreprises ;
(2) Elles sont assurées :
Article 3 – Les services et organismes publics, ainsi que les Bureaux et offices visés à l’article 2, alinéa (2) :
CHAPITRE II - DES MODALITES D'OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES CHARGES DES OPERATIONS DE PLACEMENT
Section 1 - Des services et organismes publics
Article 4 – Les services et organismes publics chargés des opérations de placement sont créés et régis par des textes particuliers.
Section 2 - Des bureaux et offices
Article 5 – (1) l’ouverture des Bureaux et Offices est subordonnée à l’obtention d’un agrément délivré par arrêté du Ministre chargé du travail.
(2) le dossier en vue de l’obtention de l’agrément visé à l’alinéa (1) comprend :
Article 6 – (1) Tout dossier de demande d’agrément est déposé auprès du responsable de l’Administration chargée de la main d’œuvre territorialement compétente.
Article 7 – Tout Bureau ou Office agréé conformément aux dispositions du présent décret, est :
Articles 8 – (1) En cas de violation de la législation et/ou de la réglementation en vigueur ainsi que de violation des objectifs fixés lors de l’octroi de l’agrément, le Ministre peut, par arrêté, prononcer à l’encontre du Bureau ou de l’Office en cause, l’une des sanctions suivantes :
Article 9 – La reprise des activités d’un Bureau ou Office, après interruption à la suite d’une sanction de suspension prévue à l’article 8, est prononcée dans les mêmes formes, dès que l’Administration chargée du travail constate que ledit Bureau ou Office a remédié à la cause de la suspension.
Article 10 – Toute cessation d’activité d’un Bureau ou d’un Office donne lieu au retrait de l’agrément qui lui a été accordé.
CHAPITRE III - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 11 – (1) Les Bureaux et Offices privés de placement exerçant légalement leurs activités au Cameroun sont tenues, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de publication du présent décret, d’en faire la déclaration par écrit au Ministre chargé du travail au moyen d’un dossier comprenant une attestation sur papier timbré indiquant la raison sociale et l’adresse dudit Bureau ou Office, ainsi qu’une copie de l’acte d’agrément.
Article 12 – Sans préjudice des sanctions administratives, les infractions aux dispositions du présent décret sont punies des peines prévues à l’article 167 du code du travail.
Article 13 – Le Ministre du Travail de la Prévoyance Sociale est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence puis inséré au Journal Officiel en anglais et en français. /-
Yaoundé, le 15 juillet 1993
Le Premier Ministre, chef du Gouvernement
Simon ACHIDI ACHU.