Décret n°93 /570/PM du 15 juillet 1992 fixant les modalités de placement des travailleurs

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail, notamment en son article 112 ;
Vu le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement, ensemble ses modificatifs subséquents ;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 92/244 du 25 novembre 1992 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Sur avis de la Commission nationale consultative du Travail en sa séance du 30 mars 1993.
DECRETE :

Article 1er – Le présent décret fixe les modalités :

– De déroulement des opérations de placement des travailleurs ; et d’ouverture par les syndicats professionnels ou les organismes privés des bureaux et des offices de placement des travailleurs, ci-après désignés « les Bureaux » et « les Offices », suivant le cas.

CHAPITRE I - DES OPERATIONS DE PLACEMENT

Article 2 – (1) Les opérations de placement consistent :

– À aider les travailleurs à trouver un emploi susceptible de leur convenir ; et

–  À faciliter aux employeurs le recrutement de travailleurs dont le profil est adapté aux besoins de leurs entreprises ; 

(2) Elles sont assurées :

– Par des services ou organismes publics, conformément aux dispositions de l’article 4 ; et
– Par des Bureaux et Offices créés conformément aux dispositions du présent décret.

Article 3 – Les services et organismes publics, ainsi que les Bureaux et offices visés à l’article 2, alinéa (2) :

– Enregistrent les demandeurs d’emploi ;
– Tiennent des fiches de compétence faisant état de leurs qualifications professionnelles, de leurs expériences et préférences ; et
– Orientent vers les emplois vacants les candidats remplissant les conditions requises.

CHAPITRE II - DES MODALITES D'OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES CHARGES DES OPERATIONS DE PLACEMENT

Section 1 - Des services et organismes publics

Article 4 – Les services et organismes publics chargés des opérations de placement sont créés et régis par des textes particuliers.

Section 2 - Des bureaux et offices

Article 5 – (1) l’ouverture des Bureaux et Offices est subordonnée à l’obtention d’un agrément délivré par arrêté du Ministre chargé du travail. 

(2) le dossier en vue de l’obtention de l’agrément visé à l’alinéa (1) comprend :

a) Une demande timbrée au tarif en vigueur précisant la raison sociale ainsi que l’adresse du Bureau ou de l’Office, suivant le cas ;
b) Le certificat d’enregistrement du syndicat ou l’acte constitutif de l’organisation promotrice ;
c) Une fiche de localisation indiquant l’emplacement du Bureau ou de l’Office.

Article 6 – (1) Tout dossier de demande d’agrément est déposé auprès du responsable de l’Administration chargée de la main d’œuvre territorialement compétente.

(2) Le Ministre chargé du travail est tenu de faire connaître sa décision dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de dépôt du dossier concerné. Passé ce délai, l’agrément est réputé accordé.
(3) Tout refus d’accorder l’agrément doit être motivé et notifié au demandeur.
(4) L’agrément est personnel et incessible.

Article 7 – Tout Bureau ou Office agréé conformément aux dispositions du présent décret, est :

– Tenu de faire parvenir au Ministre chargé du travail un rapport annuel d’activités ;
– Soumis au contrôle des services compétents de l’Administration chargée du travail ; et
– Tenu de notifier au Ministre chargé du travail toute cessation d’activité.

Articles 8 – (1) En cas de violation de la législation et/ou de la réglementation en vigueur ainsi que de violation des objectifs fixés lors de l’octroi de l’agrément, le Ministre peut, par arrêté, prononcer à l’encontre du Bureau ou de l’Office en cause, l’une des sanctions suivantes :

– La suspension temporaire des activités relatives aux opérations de placement, pour une durée ne pouvant pas excéder six (6) mois ;
– Le retrait de l’agrément.
(2) Les sanctions prévues à l’alinéa (1) sont prononcées au vu d’un rapport d’enquête ou d’inspection initiée par les services compétents du Ministère chargé du travail.
Elles sont précédées d’une mise en demeure adressée par le Ministre chargé du travail au Bureau ou à l’Office de se conformer, dans les délais qu’il fixe, aux dispositions législatives et/ou réglementaires en vigueur ainsi qu’à ses obligations.
(3) En cas de faute grave ou lorsque le fonctionnement d’un Bureau ou d’un Office porte atteinte à l’ordre public, le Ministre chargé du travail peut, à titre de mesure conservatoire, procéder à la suspension provisoire dudit Bureau ou Office.

Article 9 – La reprise des activités d’un Bureau ou Office, après interruption à la suite d’une sanction de suspension prévue à l’article 8, est prononcée dans les mêmes formes, dès que l’Administration chargée du travail constate que ledit Bureau ou Office a remédié à la cause de la suspension.

Article 10 – Toute cessation d’activité d’un Bureau ou d’un Office donne lieu au retrait de l’agrément qui lui a été accordé.

CHAPITRE III - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 11 – (1) Les Bureaux et Offices privés de placement exerçant légalement leurs activités au Cameroun sont tenues, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de publication du présent décret, d’en faire la déclaration par écrit au Ministre chargé du travail au moyen d’un dossier comprenant une attestation sur papier timbré indiquant la raison sociale et l’adresse dudit Bureau ou Office, ainsi qu’une copie de l’acte d’agrément.

(2) Passé le délai prévu à l’alinéa (1) et faute d’avoir fait la déclaration ci-dessus exigée, le Ministre chargé du travail peut suspendre les activités de placement dudit bureau ou office. Celui-ci ne peut les reprendre qu’après avoir remédié à la cause de la suspension.

Article 12 – Sans préjudice des sanctions administratives, les infractions aux dispositions du présent décret sont punies des peines prévues à l’article 167 du code du travail.

Article 13 – Le Ministre du Travail de la Prévoyance Sociale est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence puis inséré au Journal Officiel en anglais et en français. /-

Yaoundé, le 15 juillet 1993
Le Premier Ministre, chef du Gouvernement
Simon ACHIDI ACHU.

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