Louis F , HR Manager/ Juriste spécialisé en Droit social

Code du travail camerounais du 14 Août 1992

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TABLE DES MATIERES Add a header to begin generating the table of contents TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Champ d’application du code du travail (1) La présente loi régit les rapports de […]

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Arrêté N°0001/CAB/ MTPS du 04 février 1995 fixant les taux d’indemnisation pendant la période de suspension du contrat de travail pour cause de chômage technique

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE Vu la constitution ; Vu la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant code du travail ; Vu le Décret n°92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement ensemble ses modificatifs subséquents ; Vu le décret n°92/248 du 26 novembre 1992 portant organisation du

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Décret N°75-739 du 29 novembre 1975 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement de la Commission Nationale Paritaire des Conventions collectives et des salaires

Le Président de la République ; Décrète : Art. 1er – La commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires est composée de dix représentants des employeurs et de dix représentants des travailleurs. Art. 2 – 1)  Un arrêté du Ministre du travail et de la prévoyance sociale détermine annuellement la répartition de ces

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Annexe au décret N°2017/13441/PM du 28 décembre 2017 fixant la forme des syndicats professionnels admis à la procédure d’enregistrement

NOMENCLATURE DES BRANCHES D’ACTIVITES SECTEUR PUBLIC – Services publics et établissements publics – Services publics et établissements publics SECTEUR PRIVE Secteur primaire : – Pêches ;– Exploitation forestière et sylviculture ;– Agriculture,– Elevage,– Chasse, piégeage, capture d’animaux.– Secteur secondaire :– Industries extractives ;– Industries de transformation :– Industries polygraphiques ;– Industries automobiles (fabrication, montage, réparation);–

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Décret N°2013/0004/PM du 04 janvier 2013 modifiant et complétant l’annexe du décret N°93/574/PM du 15 juillet 1993 fixant la forme des syndicats professionnels admis à la procédure d’enregistrement

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la loi n 92, 007 du 14 août 1992 portant Code du travail ; Vu le décret n ° 92/059 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre ; Modifié et complété par le décret n0 93/145 bis du 4 août 1995

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Décret N°2017/13441/PM du 28 décembre 2017 fixant la forme des syndicats professionnels admis à la procédure d’enregistrement

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la loi nº 92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail : Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 bis du 4 août 1995 : Vu le

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Décret N°93/576/PM du 15 juillet 1993 fixant la forme du certificat d’enregistrement d’un syndicat

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail, notamment en son article 11, alinéa (2) ; Vu le décret n°92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre ; Vu le décret n° 92/244 du 25 novembre 1992

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Décret N°93/578 du 15 juillet 1993 fixant les conditions de fond et de forme applicables aux conventions collectives de travail

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail, notamment en son article 60 ; Vu le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement, ensemble ses modificatifs subséquents ; Vu le décret n° 92/089 du 4 mai

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Décret N°72/610 du 3 novembre 1972 fixant les modalités d’application de l’article 26 du code du travail : Modalités de retenue à la source du check-off

Article 1 – Le présent décret fixe les modalités de retenue à la source (check-off) et de gestion des cotisations syndicales prévues par l’article 26 de la loi n°67/LF/6 du 12 Juin 1967 susvisée. Article 2 – (1) Le montant des cotisations ordinaires d’un travailleur régulièrement affilié à une organisation syndicale est, après accord de

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Arrêté N°0017/MTPS/SG/CJ du 16 décembre 1972 fixant la portion des cotisations syndicales réservée aux œuvres sociales

Le Ministre de l’emploi et de la Prévoyance Sociale, Vu la Constitution du 2 juin 1972 ; Vu la loi n° 67/LF/6 du 12 juin 1967 portant code du travail du Cameroun ; Vu le décret n° 75/610 du 3 novembre 1972 fixant les modalités d’application de l’article 26 du Code du Travail, notamment en

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