Les différends de travail

Pendant l’exécution du contrat de travail ou lors de sa résiliation, les conflits peuvent naitre entre l’employeur et le travailleur. Il peut s’agir d’un conflit individuel ou d’un conflit collectif du travail. Dans cet article, nous répondons à toutes vos questions sur les différends de travail au Cameroun.

Quelle est la distinction entre différend individuelle et différend collectif de travail ?

        Le différend individuel de travail naît à propos de l’exécution du contrat de travail et oppose l’employeur au salarié. Il n’intéresse pas l’ensemble du personnel de l’entreprise. C’est un différend purement privé qui ne met pas en jeu.

        Le différend collectif de travail est celui qui dépasse le cadre individuel d’un désaccord privé. Il est caractérisé à la fois par l’intervention d’une collectivité de salarié organisé ou non en groupements professionnels et la nature collective de l’intérêt en jeu (confer Art 157 alinéa 1 du code du travail). Le différend individuel intéresse de prêt l’ordre public et la paix sociale.

Comment se fait la représentation des parties lors d’un différend individuel de travail au niveau de l’inspection du travail et des juridictions compétentes ?

        La représentation des parties se présente comme suit :

 

1) Au niveau de l’inspection du travail

      Les parties doivent comparaitre en personne ou se faire valablement représenter. Hors mis les avocats, les représentants doivent être munis d’une procuration régulière.

2) Au niveau des juridictions compétentes


Lorsque survient un différend individuel de travail, tout travailleur ou employeur doit demander à l’inspection du travail de régler le différend à l’amiable (Art 139 du code du travail) . Un fois saisie par la partie demanderesse, l’inspecteur du travail convoque les parties.

Si la partie demanderesse ne se présente pas après deux convocations, sa requête est classée purement et simplement.

Si la partie défenderesse ne répond pas aux convocations, l’inspecteur du travail dresse un procès verbal de non conciliation par défaut de comparaitre.

Si les deux parties se présentent, la tentative de conciliation peut aboutir à un accord total ou à un échec total ou partiel.

En cas d’accord total, l’inspecteur du travail dresse un procès verbal de conciliation totale qui devient applicable dès qu’il a été vérifié par le président du tribunal compétent et revêtu de la formule exécutoire.

Comment se concrétise le différend collectif de travail ?

Le différend collectif de travail se concrétise dans les faits par deux situations juridiques distinctes à savoir la grève et le lock – out.

         La grève est le refus collectif et concerté par tout ou partie des travailleurs de respecter les règles normales de travail en vue d’amener l’employeur à satisfaire leur réclamations ou revendications (Art 157 al 4 du code du travail)

          Le lock – out est la fermeture d’un l’établissement par l’employeur pour faire pression sur les travailleurs en grève ou qui menacent de faire grève Art 157 al 5 du code du travail).

Quelles sont les tribunaux compétents en matière sociale ? Donnez leur composition

a) Les tribunaux compétents

On distingue deux sortes de tribunaux compétents à savoir le tribunal de premières instance et le tribunal de grande instance.

Le tribunal de première instance est compétent pour les demandes inférieures ou égales à 10 millions de francs et le tribunal de grande instance pour les demandes supérieures à 10 millions de francs.

b) La composition du tribunal

Le tribunal de première instance ou de grande instance statuant en matière sociale se compose de :
– D’un magistrat, président
– D’un employeur et d’un travailleur, assesseurs
– D’un greffier



Quelle est la procédure de règlement d’un conflit collectif de travail ?

Aux termes des articles 158 à 164 du code du travail, la procédure de règlement des conflits collectifs de travail comportent deux phases : la conciliation et l’arbitrage.

 

a) La tentative de conciliation par l’inspecteur du travail

Conformément à l’article 158 du code du travail, tout différend collectif de travail doit être immédiatement notifié par la partie la plus diligente à l’inspection du travail du ressort. A défaut de procédure de conciliation prévue par la convention collective ou en cas d’échec de ladite procédure, l’inspecteur du travail convoque sans délai les parties et procède à une tentative de règlement amiable.

En cas d’échec de la conciliation, le différend est soumis dans un délai de 08 jours francs par l’inspecteur du travail à la procédure d’arbitrage.

b) L’arbitrage


L’arbitrage des différends collectifs de travail non réglés par la conciliation est assuré par un conseil d’arbitrage institué dans le ressort de chaque Cour d’Appel et composé comme suit :

– Un président du tribunal, magistrat de la cour d’Appel du ressort
– Les membres à savoir un assesseur travailleur et un assesseur employeur

Le conseil d’arbitrage ne peut statuer sur d’autres objets que ceux déterminés par le procès verbal de non conciliation ou ceux résultant d’événements postérieurs à l’établissement dudit procès verbal et qui sont la conséquence directe du différend en cours.

A lire également

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *