Enoncé du cas pratique
Suite à la fermeture de son entreprise spécialisée dans la vente du matériel informatique le 20 juin 2023, monsieur TAMO a notifié le préavis aux employés ci après :
Nom et prénom | Emploi occupé | Cat/Ech | Date d’embauche |
---|---|---|---|
BISSECK Constant | Chauffeur de livraison | 5/C | 4/4/2012 |
ESSONO Bertin | Vendeur | 6/C | 1/10/2023 |
HAMADOU YOUSOUF | Gartdien | 2/C | 2/6/2023 |
SOH KENGNE Florient | Chef de département vente | 10/C | 5/4/2021 |
TALLA Alexandre | Magasinier principal | 7/A | 1/4/2022 |
1- Quel est l’objet du préavis ?
2 – Quelle est la durée du préavis de chacun de ces travailleurs ?
3 – Trois semaines avant la fin du préavis, monsieur TALLA Alexandre tombe malade et le médecin traitant lui prescrit un mois de repos médical. Monsieur TALLA pourra t’il effectuer le reste du préavis ? Justifiez votre réponse.
4 – Aux termes de leur contrat ces employés pourront-ils prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis ?
5 – Quels sont les effets de l’inobservation du préavis par la partie qui prend l’initiative de la rupture du contrat ?
Solution du cas pratique
1) Sur l’objet du préavis
Le préavis est un délai accordé à la partie qui prend l’initiative de la rupture du contrat de travail et permet d’éviter les inconvénients d’une rupture soudaine. Il permet au travailleur de rechercher un nouveau emploi et à l’employeur de prendre des dispositions pour remplacer le travailleur démissionnaire.
2 ) Sur la durée de préavis de chacun des employés de monsieur TAMO
La détermination de la durée du préavis tient compte de la catégorie professionnelle du travailleur et de son ancienneté dans l’entreprise. Cette durée est prévue par l’arrêté N° 015/MTPS/SG/CJ du 26 janvier 1993 déterminant les conditions et la durée du préavis au Cameroun. Il ressort de l’article 1er de ce décret que lorsque les conventions collectives et les contrats individuels de travail n’ont pas prévus un délai de préavis plus long, la durée du préavis est fixée ainsi qu’il suit :
Catégorie/Ech | Moins d’un an dans l’entreprise | Entre 1 et 05 ans | Plus de 05 ans |
---|---|---|---|
1 à 6 | 15 Jours | 01 Mois | 02 Mois |
7 à 9 | 1 Mois | 02 Mois | 03 Mois |
10 à 12 | 1 Mois | 03 Mois | 04 Mois |
Dans le cas d’espèce l’entreprise de monsieur TAMO appartient au secteur du commerce et les modalités de préavis prévus à l’article 42 de ladite convention collective sont plus avantageuses que celles prévue par l’arrêté suscité et se présentent comme suit :
Catégorie/Ech | Moins d’un an dans l’entreprise | Entre 1 et 05 ans | Plus de 05 ans |
---|---|---|---|
1 à 6 | 1 Mois | 02 Mois | 03 Mois |
7 à 9 | 1 Mois | 02 Mois | 03 Mois |
10 à 12 | 1 Mois | 03 Mois | 04 Mois |
Ainsi, conformément à l’article 1er de Arrêté N° 015/MTPS/SG/CJ du 26 janvier 1993 suscité, nous allons nous référer à la convention collective du commerce pour déterminer la durée du préavis des employés de monsieur TAMO.
- Monsieur SOH KENNE Florient ayant une ancienneté de 02 ans 01 mois et classé en catégorie 10/C aura droit à 03 mois de préavis conformément à l’article 42 de la convention collectrice du commerce.
- TALLA Alexandre ayant une ancienneté de 01 an 06 mois et classé en catégorie 7/A aura droit à 02 mois de préavis conformément à l’article 42 de la convention collective du commerce.
- ESSONO Bertin ayant une ancienneté de 06 mois et classé en catégorie 6/C aura droit à 01 mois de préavis conformément à l’article 42 de la convention collective du commerce.
- BISSECK Constant ayant une ancienneté de 11 ans 04 mois et classé en catégorie 5/C aura droit à 03 mois de préavis conformément à l’article 42 de la convention collective du commerce.
- HAMADOU YOUSOUF ayant une ancienneté de 04 mois et classé en catégorie 2/C aura droit à 01 mois de préavis conformément à l’article 42 de la convention collective du commerce.
3) Sur la maladie de monsieur TALLA Alexandre survenu pendant son préavis
Conformément aux dispositions de l’article 34 alinéa 2 du code du travail camerounais du 14 août 1992, le préavis ne doit être subordonné à aucune condition suspensive ou résolutoire. La cour suprême du Cameroun a déjà eu l’occasion de se prononcer sur ce sujet en précisant : << les événements pouvant survenir pendant la durée du préavis n’ont pas d’influence sur la date prévue pour la fin du contrat >>
Compte tenu de ces disposition, monsieur TALLA Alexandre qui est tombé malade pendant son préavis ne pourra plus effectuer le reste de son préavis.
4 ) Sur la possibilité de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis aux employés de monsieur TAMO en fin de contrat.
Aux termes des dispositions de l’article 34 alinéa 1 du code du travail du 14 aout 1992, << Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours être résilié par la volonté de l‘une des parties. Cette résiliation est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l‘initiative de la rupture et doit être notifiée par écrit à l‘autre partie avec indication du motif de la rupture. >>
Dans le cas d’espèce, monsieur TAMO en notifiant le préavis à ses employés a bel et bien respecté les dispositions légales ci-dessus.
Ainsi les employés licenciés ne peuvent plus prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis en fin de contrat
5 ) Sur les effets de l’inobservation du préavis par la partie qui prend l’initiative de la rupture du contrat
La résiliation soudaine du contrat de travail par les parties entraine le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis. La partie qui prend l’initiative de la rupture doit verser cette indemnité à l’autre partie. Cette indemnité n’est pas du lorsque l’employé a été licencié pour faute lourde (confer Art 36 du code du travail).