Cas pratique 13 droit du travail : logement des travailleurs déplacés

Enoncé du cas pratique

Monsieur DONGMO Bertrand a été recruté le 04 septembre 2017 à Douala dans une entreprise de vente des matériaux de construction comme commercial classé en catégories 7/B avec un salaire brut de 220 000 FCFA répartie ainsi qu’il suit :

  • Salaire de base : 156 852
  • Prime d’ancienneté : 5812
  • Indemnité de transport : 26 000
  • Prime de rendement : 31336

Au mois de d’octobre 2021, il a été affecté à Yaoundé pour renforcer l’équipe des commerciaux de la nouvelle agence que l’entreprise venait d’ouvrir dans cette ville. En recevant sa paie du mois de novembre 2021, il constate qu’on ne lui a accordé qu’une indemnité de logement de 10 000 FCFA. Ne sachant pas comment cette indemnité de logement a été calculé, il s’est rapproché d’un de ses collègues se service qui lui fait savoir que le montant reçu à titre d’indemnité de logement est contestable au regard de son statut et que c’est son employeur qui devrait assurer également les frais liés à son déplacement de Douala pour Yaoundé.

Monsieur DONGMO décide alors d’adresser une requête à son employeur dans laquelle il réclame la revalorisation de son indemnité de logement et le remboursement des frais engagés par lui pour son déplacement à Yaoundé.

Problèmes juridiques :

  • Les réclamations de monsieur DONGMO sont – elles fondées en droit ?
  • A quelles conditions un travailleur peut-il bénéficier d’une indemnité de logement à la charge de son employeur ?
  • Comment se calcule l’indemnité de logement à verser au travailleur ?

Solution du cas pratique

1) Sur la réclamation de monsieur DONGMO relatif à la revalorisation de son indemnité de logement.

Aux termes de l’article 66 du code du travail, l’employeur est tenu :

Soit d’assurer le logement de tout travailleur qu’il a déplacé pour exécuter un contrat de travail nécessitant l’installation de ce travailleur hors de sa résidence habituelle.

Soit de verser au travailleur une indemnité compensatrice de logement au cas où il ne dispose pas de logement pour le travailleur à son nouveau lieu de travail. Cette indemnité de logement est fixée à 25 % du salaire de base brut échelonné du travailleur majoré de la prime d’ancienneté conformément à l’article 10 de l’arrêté N°018/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant les conditions auxquelles doit répondre le logement fourni aux travailleurs, le taux minimum et les modalités d’attribution de l’indemnité compensatrice de logement.

Dans le cas d’espèce, monsieur DONGMO a été recruté à Douala avant d’être affecté à Yaoundé par son employeur pour des besoins de service. En application des dispositions des articles 66 du code du travail et 10 de l’arrêté du 26 mai 1993 suscité, il aura droit à la charge de son employeur d’une indemnité de logement qui sera calculée de la manière suivante :

Indemnité de logement = Salaire de base échelonné x 25/100 + prime d’ancienneté

Soit    156 852 X 25 % + 5812 = 45 025 FCFA

2) Sur la réclamation de monsieur DONGMO relatif au remboursement des frais de déplacement qu’il a engagé pour son déplacent à son nouveau lieu d’emploi

Lorsque l’exécution du contrat de travail entraine pour le travailleur un changement du lieu de résidence, les frais de voyage et de transport du travailleur concerné ainsi que ceux des membres sa famille (conjoint et enfants légitimes mineurs vivant habituellement avec lui) sont à la charge de l’employeur (confer article 2 et 3 du décret N° 93/573/PM du 15 juillet 1993 fixant les modalités de prise en charge des frais de voyage et de transport du travailleur déplacé).

En l’espèce, l’employeur ayant décidé de l’affectation pour besoin de service de monsieur DONGMO de son lieu d’embauche pour Yaoundé doit lui restituer les frais engagés pour son déplacement de Douala pour Yaoundé puisque ces faits sont à la charge de l’employeur.

En  conclusion   toutes les réclamations de monsieur DONGMO sont fondées

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