Cas pratique droit du travail N°10 : Le conflit individuel de travail
Enoncé du cas pratique Monsieur HAMADOU SEDOU a été embauché dans une société basée à Douala où il travaille comme chauffeur. Il sera par la suite licencié par son employeur pour faute lourde. Nayant pas pu trouver un nouvel emploi à Douala , il est rentré s’installer à Maroua , sa ville natale. Y étant…
Enoncé du cas pratique
Monsieur HAMADOU SEDOU a été embauché dans une société basée à Douala où il travaille comme chauffeur. Il sera par la suite licencié par son employeur pour faute lourde. Nayant pas pu trouver un nouvel emploi à Douala , il est rentré s’installer à Maroua , sa ville natale. Y étant , une de ses relations qui estime que son licenciement a été abusif lui suggère de porter plainte contre son employeur au tribunal de MAROUA et monsieur HAMADOU décide alors de saisir le juge social de Maroua pour réclamer le paiement de ses droits qui se chiffrent à 7 655 420 FCFA et la délivrance d’un certificat de travail en remplacement de celui précedemment reçu qu’il estime non conforme.
– La requête de monsieur HAMADOU SEDOU est-elle recevable au tribunal de MAROUA ?
– Existe-t-il un préalable à la recevabilité de son action ?
– Quelle est au premier dégré la juridiction compétente pour connaitre de son affaire ?
– Quel est au terme de la loi la composition de ce tribunal ?
– Monsieur HAMADOU SEDOU a été débouté de sa demande concernant la délivrance du certificat de travail conforme. Peut -il interjeter appel sur ce chef ?
Solution du cas pratique
1) Sur la recevabilité de la requête de monsieur HAMADOU SEDOU au tribunal de MAROUA
Il convient de mentionner qu’au termes des dispositions de l’article 132 du code du travail , le travailleur qui ne réside plus au lieu où il exécutait un contrat de travail a la possibilité en cas de litige né de ce contrat de travail de porter son action soit devant le tribunal du lieu de travail , soit devant celui de sa résidence à condition que l’un et l’autre soit situé au Cameroun.
Dans le cas d’espèce , monsieur HAMADOU SEDOU qui est rentré s’installer dans son village natal à MAROUA après son licenciement à Douala a la possibilité conformement aux dispositions de l’article 132 du code du travail suscité de saisir le tribunal de Douala ou clelui de MAROUA pour juger le différend qui l’oppose à son ex – employeur.
En conclusion la requête de monsieur HAMADOU SEDOU sera recevable au tribunal de MAROUA
2) Sur la condition de recevabilité de son action
En cas de litige né de l’exécution d’un contrat de travail , tout travailleur ou employeur doit dans un premier temps demander à l’inspection du travail du lieu du travail de regler le différend à l’amiable. Cette tentatative de conciliation est une étape obligatoire de la procédure de résolution des conflits individuels de travail dont le non respect entraine l’irrecevabilité de la demande.
Monsieur HAMADOU SEDOU est donc tenu de saisir d’abord l’inspection du travail de MAROUA pour une tentative de conciliation. A l’issue de cette procédure , un procès verbal de non conciliation sera établi par l’inspecteur du travail et sa demande introduite au tribunal de MAROUA devra sous peine d’irrecevabilité etre accompagnée d’une copie de ce procès verbal de non conciliation.
3) Sur la juridiction compétente pour connaitre de l'affaire
Les juridictions matériellement compétentes pour connaitre des différends individuels de travail sont les tribunaux statuant en matière sociale notamment le Tribunal de Première Intance ( TPI ) lorsque le montant de la demande est inférieur à 10 000 000 FCFA et le Tribunal de Grande Instance ( TGI ) lorsque le montant de la demande est supérieur à 10 000 000 FCFA. C’est ce qui ressort des dispositions des articles 15 alinéa 1 ( b) et 18 alinéa 1 ( b ) de la loi 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire.
Le montant des réclamations de monsieur HAMADOU SEDOU étant inférieur à 10 000 000 FCFA , c’est le Tribunal de Première Instance de MAROUA qui sera compétent pour connaire de son affaire.
4) Sur la composition du tribunal
Au termes de l’article 133 du code du travail , les tribunaux statuant en matière sociale doivent être composés de la manière suivante :
– d’un magistrat , président
– d’un assesseur employeur et assesseur travailleur
– d’un greffier
5) Sur le bien fondé de la demande de monsieur HAMADOU SEDOU concernant la délivrance d'un certificat de travail conforme
Conformement à l’article 152 du code du travail , les jugements des tribunaux statuant en matière sociale sont définitifs et sans appels lorsqu’ils sont afférents à des demandes de remise de certificat de travail ou de bulletin de paie.
Ainsi monsieur HAMADOU SEDOU qui a été débouté de sa demande concernant la délivrance du certificat de travail conforme ne peut pas faire appel en application des dispositions de l’article 152 du code du travail suscité.