Droit social en pratique

L’inspecteur du travail  : Missions, Pouvoirs et obligations liées à sa fonction.

 L’inspection du travail est prévue par la convention n° de 1967 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT). Le législateur camerounais définit l’inspecteur du travail par référence à sa fonction. Il s’agit conformément à l’article 105 du code du travail de tout fonctionnaire du corps de l’administration du travail placé à la tête d’une circonscription d’inspection du travail et de la prévoyance sociale ou son délégué.

Placé sous l’autorité du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,  les inspecteurs du travail sont chargés du contrôle de l’application de la législation du travail dans le monde de l’entreprise.

SOMMAIRE

1) Quelles sont les missions de l’inspection du travail ?

L’inspection du travail a trois missions à savoir :

a) La mission de contrôle de l’application des dispositions légales et règlementaires en matière de travail.

A ce titre il est chargé d’assurer l’application des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l’hygiène et au bien-être, à l’emploi des enfants et des adolescents.

b) La mission de conseils et d’information

A ce titre l’inspecteur du travail est chargé de :

c) La mission de conciliation

L’inspecteur du travail est considéré à ce titre comme le pacificateur social.  Ce rôle apparait nettement dans la procédure de règlement des conflits sociaux qu’ils soient individuels ou collectifs de travail. La tentative de conciliation devant l’inspecteur du travail est obligatoire conformément à l’article 139 du code du travail qui stipule que tout travailleur ou tout employeur doit demander à l’inspecteur du travail du lieu de travail de régler le différend qui les oppose à l’amiable. Quant aux conflit collectif l’article 158 du code du travail dispose que tout différend collectif doit être immédiatement notifié par les parties à l’inspection du travail du ressort qui procède à une tentative de règlement à l’amiable.

2) Quels sont les pouvoirs de l’inspecteur du travail ?

Pour être à même d’accomplir la mission qui leur est confiée, les inspecteurs du travail doivent être dotés des pouvoirs spéciaux correspondant à l’importance de leurs missions. Parmi ces pouvoirs on peut citer :  le pouvoir de contrôle, le pouvoir de poursuite et le pouvoir de sanction.

a) Le pouvoir de contrôle

Conformément à l’article 108 du code du travail, l’inspecteur du travail muni des pièces justificatives de leurs fonctions sont autorisés à :

 A l’occasion d’une visite d’inspection, l’inspecteur du travail doit informer de sa présence l’employeur ou son représentant à moins qu’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité de son contrôle.

2) Le pouvoir de poursuite et de sanction

Conformément à l’article 109 du code du travail, les inspecteurs du travail peuvent constater par procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire les infractions aux dispositions de la législation et de la règlementation du travail.

Ils sont habilités à poursuivre directement en justice devant la juridiction compétente tous les auteurs d’infractions aux dispositions du code du travail et des textes pris en son applications.

3) Quels sont les moyens de contrôle dont dispose l’inspecteur du travail ?

Le droit de libre contrôle implique que l’inspecteur du travail puisse vérifier l’application de la législation du travail par tous les moyens appropriés. Les moyens prévus sont les suivants :

a) L’interrogation des personnes

L’inspecteur du travail a le droit d’interroger toute personne employée ou trouvée dans l’entreprise (employeurs, salariés, personnes étrangères à l’entreprise). Il est juge du moment et des conditions d’interrogatoire ainsi que la nature des renseignements à obtenir. L’interrogatoire peut avoir lieu avec ou sans témoins.

b) Le contrôle des livres et des registres

Il est fait obligation à l’employeur de tenir constamment à jour un certain nombre de livres et registres qui doivent être présentés à l’inspecteur du travail chaque fois qu’il le demande. Il s’agit des documents ci- dessus cités à savoir les registres employeur N°1, 2 et 3, le registres de visites médicales, le registre de sécurité, le registre de paiement.

Il est possible à l’inspecteur du travail d’exiger tous les autres documents jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales sont effectivement respectées.

c) Le contrôle des affichages

L’employeur a l’obligation d’afficher sur le lieu du travail un certains nombres d’avis, de mesures ainsi que certains textes législatifs et règlementaires notamment : le règlement intérieur, l’accord d’établissement, les horaires du travail, le planning des congés annuel, le tableau des repos hebdomadaires, les consignes de sécurités etc .

Lors des différents contrôles, il revient à l’inspecteur du travail de vérifier les documents susmentionnés ont été effectivement affichés

d) Le contrôle des matières et des substances utilisées

Il est permis à l’inspecteur du travail de prélever et d’emporter aux fins d’analyse des échantillons de matières et substances utilisées ou manipulées. L’employeur devra néanmoins en être averti.

e) Les déclarations

Les déclarations que doivent fournir les employeurs à l’inspecteurs du travail sont de deux sortes :  la déclaration d’établissement et les déclarations sur la situation de la main d’œuvre

4) Quelles sont les mesures qui peuvent être prises par l’inspecteur du travail après un contrôle ?

Les obligations des employeurs prévues par la législation sociales sont assorties des sanctions en cas d’infraction. Le rôle des inspecteurs du travail est très important. Lorsqu’ils constatent les infractions à la législation sociales au cours de leur contrôle, ils disposent de plusieurs moyens d’action pour faire cesser les manquements relevés. A cet effet il peut 

  • Faire des observations à l’employeur. L’inspecteur du travail qui constate une infraction peut adresser observation à l’employeur dans laquelle il lui rappelle la teneur de la règle méconnue et lui demande d’en tenir compte à l’avenir. Les observations peuvent être verbales ou écrites.
  • Adresser une mise en demeure invitant l’employeur à se conformer à la règlementation en vigueur dans un délais fixé. Il en est par exemple le plus souvent en ce qui concerne certaines dispositions en matière d’hygiène et de sécurité lorsque qu’il est nécessaire de laisser un délai à l’employeur pour aménager les locaux de travail ou installer un dispositif de sécurité.
  • Dresser un procès-verbal d’infraction l’encontre de l’employeur. Lors du contrôle, l’inspecteur du travail qui constate une infraction à la législation du travail peut dresser un procès-verbal de constat qui fait foi jusqu’à preuve de contraire, c’est-à-dire jusqu’à ce que l’employeur prouve qu’il n’a jamais commis les infractions retenues contre lui et contenues dans le procès-verbal dressé par l’inspecteur (Article 109 du code du travail )
  • Poursuivre directement en justice les auteurs d’infraction. Conformément à l’article 109 du code du travail, les inspecteurs du travail sont habilités à poursuivre en justice, devant la juridiction compétente tous les auteurs d’infractions aux dispositions et à la réglementation du travail.

5) Quelles sont les obligations de l’inspecteur du travail ?

L’inspecteur du travail est tenu au respect des obligations suivantes :

- Le respect du secret professionnel.

Les inspecteurs ou les contrôleurs du travail ne doivent pas révéler même après avoir quitté leur service, les secrets de leur service, les secrets de fabrication et en général les procédés d’exploitation dont ils auraient pu prendre connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.  A cet égard, les inspecteurs du travail prêtent serment une seule fois devant la cour d’Appel avant leur prise de fonction.

- La discrétion

Les inspecteurs et les contrôleurs de travail doivent tenir confidentielles les plaintes que leur adressent les salariés ou les délégués du personnel. L’obligation de discrétion professionnelle joue aussi bien à l’égards des salariés que des employeurs. Elle doit également être respectée dans les relations avec les syndicats ou les représentants du personnel, les consultations prévues par la loi, les interventions à la demande du salar

- Le conseil et l’impartialité

Lorsqu’il est consulté par un employeur ou un salarié, l’inspecteur du travail doit expliquer la signification des dispositions législatives ou réglementaires. Cette information doit revêtir une forme neutre pour pouvoir être données dans les mêmes termes à tout intervenant.

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