La prévoyance sociale au Cameroun : Les réponses à toutes vos questions

La prévoyance sociale désigne les dispositifs collectifs d’assurance autres que les régimes d’assurances obligatoires auquel l’employeur peut souscrire pour le compte des salariés et auquel le salarié peut adhérer seul. Elle a pour objectif :

  • D’assurer la protection familiale c’est-à-dire l’entretien des enfants qui seront les futurs acteurs du développement par les prestations familiales
  • De maintenir en bonne santé les travailleurs par la prévention et la réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles
  • De témoigner de la reconnaissance envers les vieux travailleurs et d’assurer une certaine sécurité pour ces derniers et pour les travailleurs encore actifs par le moyen des pensions.

Au Cameroun, la gestion de l’organisation de la prévoyance sociale est assurée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) conformément à l’article 3 de l’ordonnance N° 73/14 du 22 mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale. La CNPS est un établissement public doté de la personnalité juridique et jouissant d’une autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale.

Les prestations servies par la CNPS peuvent être regroupées en trois branches à savoir : 

  • La branche des prestations familiales
  • La branche des accidents de travail et maladies professionnelles
  • La branche des pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès

Dans cet article, nous répondons à toutes vos questions sur le système de   prévoyance sociale en vigueur au Cameroun

A- LA BRANCHE DES PRESTATIONS FAMILIALES

Les prestations de cette branche ont essentiellement pout but de fournir au travailleur salarié des revenus complémentaires pour lui permettre de faire face aux dépenses multiples dues à l’existence ou à l’avènement de nouveaux enfants dans sa famille.

Elles sont régies par les textes législatifs et règlementaires suivants :

Quelles sont les différentes prestations servies par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dans la branche des prestations familiales ?

   Les prestations prévues dans ces branches sont les suivantes :

1- Les allocations prénatales

 Elles sont attribuées à toute femme salariée ou épouse légitime d’un travailleur salarié à l’occasion de chaque grossesse médicalement constatée et régulièrement déclarée à la CNPS.

Le montant de cette prestation est égal à 9 fois le taux mensuel des allocations familiales versées pour chaque enfant. Soit 4500 FCFA X 9 = 40500 FCFA (confer Articles 13 et 14 de la loi N° 67/LF/7 du 12 juin 1967 suscitée).  Elles sont payées en principe à la mère en deux fractions. La première fraction après le premier examen médical effectué entre le 3ème et le 4ème mois de grossesse et la seconde fraction après le deuxième examen effectué entre le 7ème et le 8ème mois de grossesse

2- L’allocation de maternité

Elle est attribuée à toute femme salariée ou épouse légitime d’un travailleur salarié qui donne naissance, sous contrôle médical à un enfant né viable. L’allocation de maternité est égale à 12 fois le taux mensuel des allocations familiales. Soit 4500 FCFA X 12 = 54 000 FCFA

En cas de naissances multiples, chaque naissance est considérée comme distincte. L’allocation de maternité est payée en une seule fraction à la naissance ou immédiatement après la demande (confer Art 17 de la loi N° 67/LF/7 du 12 juin 1967 suscitée).

3 - Les frais de grossesse et de maternité

Le remboursement d’une partie des frais médicaux engagés pour les examens prénataux, d’accouchement et de consultation des nourrissons est dû à chaque travailleur salarié sur présentation des pièces justificatives. Les frais médicaux engagés à l’occasion des visites prénatales, de l’accouchement ou de la visite du bébé à 06 mois peuvent entre remboursés forfaitairement . Soit 200 FCFA pour chaque visite prénatale et pour examen du bébé à 06 mois et 1400 FCFA pour accouchement.

4 - L’indemnité journalière de congé de maternité

La femme salariée perçoit pendant la suspension de son contrat de travail à l’occasion de l’accouchement d’une indemnité journalière en remplacement de son salaire. (confer Art 25 de la loi N° 67/LF/7 du 12 juin 1967 suscitée).

5 - Les allocations familiales proprement dites

Elles sont attribuées aux travailleurs pour chacun des enfants à sa charges jusqu’à l’âge de 21 ans. Ces enfants doivent être vivants, scolarisés ou placés en apprentissage, frapés d’une infirmité ou d’une maladie incurable (confer Art 20 de la loi N° 67/LF/7 du 12 juin 1967 suscitée)

2) Qui peut bénéficier des prestations familiales au Cameroun ?

Les prestations familiales sont servies :

Quelles conditions doit remplir une femme salariée en congé de maternité pour bénéficier de l’indemnité journalière ? Quelle est le montant de cette indemnité ?

L’indemnité journalière est servie à la femme salariée pendant la suspension du contrat de travail pour congé de maternité à condition qu’elle réunisse au moins 06 mois consécutifs d’activité salariée auprès d’un ou de plusieurs employeurs à la date de son départ en congé.

L’indemnité journalière est égale au dernier salaire perçu par la mère avant son départ en congé. Elle est payée pendant toute la durée du congé de maternité qui dure 14 semaines. Cette durée peut être prorogée de 06 semaines au maximum si pour des raisons de santé résultant de la grossesse ou de l’accouchement, la femme salariée est incapable de reprendre le travail

(Art 26, 27 et 28 de l’arrêté du 14 avril 1970 fixant les conditions d’attribution et les modalités de paiement des prestations familiales prévues par la loi no 67-LF-7 du 12 juin 1967 instituant un Code des Prestations Familiales).

Quelles sont les conditions à remplir pour prétendre aux allocations familiales ? Quelle est le montant de ces allocations ?

Pour prétendre aux allocations familiales, le père ou à féauté la mère de famille doit :

Le montant des allocations familiales est fixé à 4500 FCFA par enfant et par mois conformément à l’article 1er du décret N°2024 /056 du 21 février 2024 portant revalorisation du montant des allocations familiales servies aux travailleurs

Quelles sont les enfants qui ouvrent droit au paiement des allocations familiales ?

Pour bénéficier des allocations familiales, l’enfant doit être :

Quelle est la composition d’un dossier de demande d’allocations familiales ?

Pour bénéficier des prestations familiales, le travailleur doit transmettre à la CNPS un dossier composé des pièces suivantes :

Quelle est la composition d’un dossier de demande d’ajout d’un enfant dans la grappe familiale ?

 Lorsqu’un travailleur déjà allocataire enregistre une nouvelle naissance dans sa famille, il doit déclarer cette naissance à la CNPS pour prétendre percevoir les allocations familiales pour le compte de cet enfant. Le dossier à transmettre à la Caisse nationale de Prévoyance sociale à cet effet est constitué les pièces suivantes :

Quelle est la composition d’un dossier de demande d’indemnités journalières de congé de maternité ?

 Toute femme salariée ou épouse légitime d’un travailleur salarié qui donne naissance, sous contrôle médical à un enfant né viable peut solliciter auprès de la CNPS le paiement de l’indemnité journalière de congé de maternité. A cet effet ,  le dossier à transmettre à la CNPS est constitué des pieces suivantes : 

Bon à savoir

Les prestations familiales suscitées se prescrivent par un an, soit du jour de l’échéance règlementaire en ce qui concerne les allocations familiales, soit pour compter du jour de l’évènement donnant naissance au droit pour ce qui concerne les autres prestations (confer Art 34 de la loi N° 67/LF/7 du 12 juin 1967 instituant le code des prestations sociales).

En leur qualité d’accessoires de salaire selon les dispositions du code du travail protégeant le salaire des travailleurs, les diverses prestations familiales sont incessibles et insaisissables (confer Art 35 de la loi N° 67/LF/7 du 12 juin 1967 instituant le code des prestations sociales).

Tout différend entre les bénéficiaires des prestations familiales, les employeurs et la CNPS et ayant trait, à la filiation en paternité ou à la maternité sont de la compétence des tribunaux de droit commun (confer Art 31 alinéa 2 de la loi N° 67/LF/7 du 12 juin 1967 instituant le code des prestations sociales).

Toute contestations relevant de l’attribution et du règlement des prestations familiales relève de la compétence du contentieux de la prévoyance sociale. Par ailleurs toute fraude ou fausses déclarations pour obtenir ou faire obtenir des prestations familiales qui ne sont pas dues relève de la compétence du juge pénal.  

B – LES PRESTATIONS DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

Les prestations de cette branche sont régies par plusieurs textes législatifs dont les plus importants sont les suivants :

Définition d’un accident de travail et d’une maladie professionnelle

a) L’accident de travail

La loi N° 77/11 du 13 juillet 1977 suscitée (Article 2 alinéa1) définit l’accident de travail comme l’accident survenu à tout travailleur par le fait ou à l’occasion du travail :

Les dispositions ci-dessus ne sont applicables que dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné par un motif dicté par l’intérêt personnel ou étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendante de l’emploi.

c) La maladie professionnelle

Est considérée comme maladie professionnelle, toute maladie résultant de l’exercice de certaines activités professionnelles. Cette maladie doit figurer sur la liste des maladies professionnelles déjà établie ou avoir été reconnu comme maladie professionnelle par la commission nationale d’hygiène et de sécurité au travail saisie à cet effet (confer Art 3 et 4 de la loi N° 77/11 du 13 juillet 1977 suscitée).  

Pour plus d’informations sur les maladies professionnelles reconnues par la législation camerounaise, il faudra se référer à l’arrêté N°055/MINTSS/SG/DSST du 06 octobre 2009 fixant la liste des tableaux des maladies professionnelles indemnisables, les délais pendant lesquels l’assureur et l’employeur demeurent responsables ainsi que les travaux susceptibles de les provoquer (voir la liste en PDF en cliquant ici)   

Quelles sont les différentes prestations fournies par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dans la branche accidents de travail et maladies professionnelles ?

Les prestations de cette rubrique peuvent être en nature ou en espèce  

1) Les prestations en nature

Les prestations en nature comprennent la prise en charge ou le remboursement des dépenses suivantes :

2) Les prestations en espèces

Les prestations en espèce compensent la perte totale ou partielle du salaire et comprennent :

- L’indemnité journalière d’interruption temporaire de travail

C’est une somme d’argent payée à la victime ou à sa famille pendant toute la période d’arrêt de travail suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle. Elle est allouée à compter du 1er jour qui suit l’arrêt de travail et sans distinction entre les jours ouvrables, les dimanches et les jours fériés (confer Art 21 de la loi N° 77/11 du 13 juillet 1977 suscitée.

Son montant journalier correspond aux 2/3 du salaire journalier calculé sur la base de la moyenne des trois derniers salaires perçus par la victime avant l’incapacité.

- La rente d’incapacité permanente totale

C’est une somme d’argent versée périodiquement à la victime d’accident de travail ou maladie professionnelle ayant une incapacité totale (100%). En cas d’incapacité permanente totale, la victime a droit à une rente d’incapacité totale d’un montant mensuel égal à 85 % de sa rémunération mensuelle moyenne.

Si    la victime atteinte d’une incapacité permanente totale est obligée de recourir aux services d’une tierce personne pour accomplir des actes ordinaires de la vie, il lui est attribué une augmentation de la rente d’un montant correspondant au salaire de la 1ere catégorie zone échelon A du secteur dont elle relève (confer Articles 23, 24 et 25 de la loi N° 77/11 du 13 juillet 1977 suscitée).

- La rente d’incapacité permanente partielle

C’est une somme d’argent versée périodiquement à la victime d’accident de travail ou maladie professionnelle ayant un taux d’incapacité inférieur à 100 % et supérieur à 20 %. Le montant de la rente est égal à la rente d’incapacité permanente totale multipliée par le taux d’incapacité attribué à la victime (confer Art 26 de la loi N° 77/11 du 13 juillet 1977 suscitée)

- L’allocation d’incapacité permanente partielle

C’est une somme d’argent versée en tranche unique à la victime d’accident de travail ou maladie professionnelle ayant un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 20 %. Le montant de cette allocation est égal à 10 fois le montant de la rente annuelle de la victime, calculé sur la base du taux d’incapacité qui lui est attribué         (confer Art 26 alinéa 2 de la loi N° 77/11 du 13 juillet 1977 suscitée)

- Les rentes des survivants

C’est une somme d’argent versée périodiquement aux conjoints, aux enfants, au père ou à la mère d’un travailleur décédé des suites d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle. Le montant total des rentes est égal au montant de la rente de la victime au moment de son décès. Conformément à l’article 31 alinéa 2 de la loi N°77/11 du 13 juillet 1977 suscitée, cette rente est répartie entre les bénéficiaires de la manière suivante :

- L’allocation des frais funéraires

C’est une somme d’argent versée à la famille de la victime décédée des suites d’un accident d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle. Cette somme couvre les frais de cercueil, de transport de la dépouille du lieu de décès au lieu d’inhumation, de transport de la famille et des bagages du lieu de décès à la résidence habituelle  

Quelles sont les bénéficiaires des prestations des risques professionnels servies par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ?

Le droit aux prestations des risques professionnels est ouvert aux personnes suivantes :

Quelles sont les premières formalités que doivent remplir la victime et l’employeur en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle ?

1) La victime et ses ayants droits

Ils doivent prévenir l’employeur ou son préposé de la survenance de l’accident. En cas de carence de l’employeur, la victime et ses ayants droit disposent d’un délai de 03 ans pour le faire (confer Article 17 de Loi no 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, modifiée par la loi n° 80-05 du 14 juillet 1980)

2) L’employeur ou son préposé est tenu

Quelles sont les obligations du médecin traitant en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle ?

En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, le médecin traitant doit établir :

Un exemplaire de chacun de ces certificats est remis à la victime et les deux autres à l’employeur qui doit qui doit les transmettre respectivement à la CNPS et à l’inspection du travail.

Définir les termes ci- après : Incapacité temporaire et Incapacité permanente

L’incapacité temporaire est l’inaptitude au travail qui s’étend du jour suivant l’accident au jour de la consolidation ou de la guérison ou de la date de reprise de service (confer article 16 Loi no 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, modifiée par la loi n° 80-05 du 14 juillet 1980)

L’incapacité permanente est la réduction de la capacité du travailleur qui subsiste après la consolidation. Elle peut être partielle ou totale (confer article 16 Loi no 77-11 du 13 juillet 1977 suscitée)

Qui peut - on considérer comme ayant droit de la victime d’un accident de travail ou de maladie professionnelle ?

Sont considérés comme ayants – droit :

Bon à savoir

  • La victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle n’a droit à aucune réparation si son accident ou sa maladie résulte d’un crime ou d’un délit ou d’une faute intentionnelle de sa part. (confer Art 37 de la loi N°77-11 du 13 juillet 1977 précitée)
  • Si dans les deux années suivant la consolidation de son état la victime rechute, elle est prise en charge par la CNPS.
  • Si dans les deux années suivant la consolidation de son état la victime rechute, elle est prise en charge par la CNPS.
  • Il y a également suspension lorsque le bénéficiaire a transféré sa résidence dans un pays n’ayant pas avec le Cameroun un accord de réciprocité en matière de prévoyance sociale. Dans ce cas, le bénéficiaire peut demander à percevoir un capital égal à 03 fois le montant de la rente annuelle (confer Art 38 de la loi N°77-11 du 13 juillet 1977 précitée)
  • La rente du conjoint survivant s’éteint totalement lorsqu’il décède ou se remarie avec une personne possédant un revenu imposable. Celle du père ou de la mère s’éteint à son décès. Celle des orphelins s’éteint le mois qui précède ses 14 ans. Cette limite est portée à 21 ans s’il poursuit des études ou a une infirmité qui l’empêche de travailler (confer Art 31 alinéa 3 de la loi N°77-11 du 13 juillet 1977 précitée)
  • Si l’accident de travail est dû à la faute d’un tiers, la CNPS verse les prestations à la victime avant de poursuivre éventuellement ce tiers. L’arrangement à l’amiable entre ce tiers et la victime n’engage la CNPS que si elle y a pris part (confer Art 39 de la loi N°77-11 du 13 juillet 1977 précitée)
  • Le bénéficiaire d’une rente d’incapacité peut demander le rachat de celle-ci à l’expiration d’un délai de 03 ans après la consolidation des séquelles de son accident. Le montant du rachat est égal à 10 fois le quart de sa rente annuelle et les ¾ restants continue à être payés trimestriellement (confer Art 39 de la loi N°77-11 du 13 juillet 1977 précitée)
  • Même si l’employeur n’est pas immatriculé, la CNPS est tenue de verser les prestations, quitte à poursuivre cet employeur par la suite (confer Art 39 de la loi de N°77-11 du 13 juillet 1977 précitée).
  • Les bénéficiaires doivent sans tarder demander le paiement des prestations prévues en cas d’accident de travail et maladie professionnelle. Ils ne sont plus autorisés à demander le paiement trois ans après la date à laquelle ils auraient dû le faire (confer Art 44 de la loi de N°77-11 du 13 juillet 1977 précitée).

C - LES PRESTATIONS DE LA BRANCHE DE PENSION DE VIEILLESSE, D’INVALIDITE ET DE DECES

L’assurance pensions est destinée à garantir aux personnes qui prennent leur retraite les moyens d’existences décents en rapport avec les cotisations versées à cet effet durant leur période d’activité. Cette branche est régie par plusieurs textes législatifs à savoir :

Quelles sont les prestations de l’assurance pension de vieillesse, d’invalidité et de décès servies par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ?

Les prestations servies dans cette branche sont les suivantes :

- La pension de vieillesse

II s’agit d’une somme d’argent versée périodiquement au travailleur qui a pris sa retraite à 60 ans au moins et ayant totalisé au moins 180 mois de cotisation. Le montant est égal à 30% de la rémunération mensuelle moyenne perçue pendant les  36 ou les 60 derniers mois avant la retraite. Ce taux est augmenté d’un point pour chaque période de 12 mois au-dessus de 180 mois. Le plancher du salaire de salaire à prendre en compte est le SMIG et le plafond est fixé à 750 000 FCFA par mois.

- L’allocation vieillesse

Il s’agit d’une somme d’argent versée d’un trait à l’assuré qui a atteint 60 ans, mais n’a pas pu réunir 180 mois de cotisation pour bénéficier de la pension vieillesse. Le montant est égal à la rémunération mensuelle moyenne multiplié par autant de fois que le travailleur compte de périodes de 12 mois dans la durée de son activité.

- La pension vieillesse anticipée

C’est une somme d’argent versée au à un travailleur âgé d’au moins 50 ans qui soit est atteint d’une usure prématurée constatée par un médecin, soit qui a choisi de prendre sa retraite s’il remplit déjà les conditions pour bénéficier d’une pension de vieillesse

- L’allocation de vieillesse anticipée

II s’agit d’une somme d’argent versée d’un trait à un travailleur âgé d’au moins 50 ans qui est atteint d’une usure prématurée constatée par un médecin. Son montant est le même que celui de l’allocation vieillesse.

- La pension d’invalidité

C’est une somme d’argent versée périodiquement à un travailleur qui par suite de maladie ou accident d’origine non professionnel est frappé d’une diminution de ses facultés physiques ou mentales entrainant une perte des 2/3 au mois de sa rémunération. Le travailleur doit avoir moins de 60 ans, être immatriculé à la CNPS depuis au moins 5 ans et avoir cotisé pendant 06 mois au moins au cours des 12 derniers mois ayant précédé l’incapacité.

Le montant de la pension est égal à 30% de la rémunération mensuelle moyenne majorée dans les mêmes conditions qu’en ce qui concerne la pension vieillesse. Ce montant est aussi majoré de 40% lorsque le travailleur invalide a besoin de l’aide d’une tierce personne pour accomplir les actes élémentaires de la vie courante.

La pension d’invalidité est fixée à titre temporaire et peut être révisée. Elle est remplacée par la pension vieillesse de même montant lorsque le travailleur atteint l’âge de 60 ans.

- La pension de survivant

C’est une somme d’argent attribuée au conjoint non divorcé, aux enfants père ou mère d’un travailleur décédé alors qu’il était encore en activité ou bénéficiait déjà d’une pension.  Le montant attribué aux ayants droit est égal à celui de la pension due au travailleur décédé. Le partage est fait entre les bénéficiaires suivant les pourcentages ci-après :

Si un des groupes n’existe pas, sa part est répartie entre les autres.

- L’allocation de survivant

C’est une somme d’argent attribuée en versement unique au conjoint non divorcé, aux enfants, au père ou à la mère d’un travailleur décédé qui ne remplissait pas les conditions pour bénéficier dune pension de vieillesse ou d’invalidité, notamment la condition de 180 mois de cotisation.

     Le montant de cette prestation est égal à 30 % de la rémunération mensuelle moyenne multipliés par autant de fois que le travailleur comptait de périodes de 06 mois de cotisation dans la durée de sa vie professionnelle. Lorsque plusieurs personnes doivent percevoir cette allocation, le montant total est réparti en parts égales.

Quelles sont les formalités préalables à remplir par le travailleur salarié pour prétendre aux prestations de la branche pension de vieillesse d’invalidité et de décès ?

Le travailleur qui désire bénéficier des prestations de la branche de pension vieillesse, d’invalidité et de décès doit au préalable s’affilié à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale et y être immatriculé.  A L’issue de son immatriculation, il reçoit un livret d’assurance ou un certificat d’affiliation sur lequel sont enregistrés les renseignements essentiels relatifs aux périodes d’emploi.

Quelle est l’âge d’admission à la retraite des travailleurs salariés relevant du code du travail ?

Il faut distinguer les travailleurs du secteur privé et ceux du secteur public relevant du code du travail.

  • Les travailleurs du secteur privé sont admis à faire valoir leur droit à la retraite à l’âge de 60 ans. Ils perçoivent à cet effet leur pension à la Caisse Nationale de Prévoyance sociale.
  • Les travailleurs du secteur public relevant du code du travail vont à la retraite à 50 ans pour les agents de catégorie 1 à 7 et à 55 ans pour les agents de catégorie 08 à 12. Ils sont pris en charge par le ministère de l’économie et des finances (confer Art 1 alinéa 3 du décret 93/334/PM du 16 avril 1993 suscitée)
  • L’âge de départ à la retraite du personnel médical et paramédical de l’Etat relevant du code du travail est fixé à 60 ans pour le personnel des catégories 8 à 12 et 55 ans pour le personnel des catégories 1 à 7 (confer article 1er du décret 2020/3191/PM du 03 juillet 2020 suscité).

Quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier de la pension vieillesse, de la pension vieillesse anticipée et de la pension d’invalidité ?

- La pension vieillesse

Conformément à l’article 9 nouveau de la Loi n° 90-063 du 19 décembre 1990 suscitée, pour prétendre au bénéfice de la pension vieillesse, le postulant doit remplir les conditions suivantes :

- La pension d’invalidité

Le travailleur qui par suite de maladie ou accident grave d’origine non professionnelle a subi une diminution permanente de sa capacité physique ou mentale entrainant une perte d’au moins 2/3 de sa rémunération habituelle peut prétendre à une pension d’invalidité.

Les conditions à remplir pour bénéficier de cette pension sont les suivantes (confer article 9 alinéa 2 de la Loi n° 90-063 du 19 décembre 1990 suscitée) :

Les deux dernières conditions ci-dessus ne sont pas exigées à l’assuré lorsque l’invalidité résulte d’un accident. Il lui suffit de prouver qu’il occupait un emploi salarié et qu’il était immatriculé à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale à la date de l’accident. 

Quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier de l’allocation de vieillesse et allocation de vieillesse anticipée ?

  • Lorsqu’un assuré social âgé d’au moins 60 ans ne remplit pas toutes les conditions requises pour bénéficier d’une pension vieillesse, il peut lui être attribuer une allocation vieillesse s’il a cessé toute activité salarié et s’il réunit au moins 12 mois d’assurance. Le montant de cette prestation est égal à la rémunération mensuelle, multipliée par autant de fois que le travailleur compte de période de 12 mois dans la durée de son activité (Article 11 alinéa 3 de la Loi n° 90-063 du 19 décembre 1990 suscitée).
  • L’allocation de vieillesse anticipée est attribuée dans les mêmes conditions que l’allocation de vieillesse à l’assuré social âgé d’au moins 50 ans et atteint d’une usure prématurée constatée par un médecin. Son montant est le même que celui de l’allocation vieillesse (Article 11 alinéa 3 de la Loi n° 90-063 du 19 décembre 1990 suscitée).

Peut – on suspendre le paiement de la pension vieillesse ?

La pension de vieillesse peut être suspendu dans les conditions suivantes :

Quels sont conditions d’attribution de la pension de survivants ainsi que les bénéficiaires de ladite prestation ?

En cas de décès du titulaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité ou d’une pension anticipée, ou en cas de décès d’un assuré qui, à la date de son décès remplissait les conditions requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse ou d’invalidité ou qui justifiait d’au moins 180 mois d’assurance, les survivants ont droit à une pension de survivant conformément à l’article 12 de la Loi n° 90-063 du 19 décembre 1990 suscitée.

Les personnes qui ont droit à cette prestation sont les suivantes :

En cas d’inexistence d’un des groupes de survivants susvisés, la totalité de leur pension est attribuée aux autres par parts égales.

Quelles sont les causes légales de suspension et de suppression de la pension de survivants ?

- Les causes de suspension

La pension de survivants est suspendue pour les causes suivantes :

- Les causes de suppression

La pension de survivants est supprimé :

Quelle sont les pièces à fournir par l’assuré pour bénéficier de la pension ou de l’allocation vieillesse ?

Pour bénéficier d’une pension ou allocation vieillesse, le postulant doit transmettre à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale un dossier constitué des pièces suivantes :

NB – Si une période d’activité est antérieure à janvier 2010, il faudra prévoir :

Quelles sont les pièces à fournir par les ayants droits pour bénéficier de la pension de survivants ?

our bénéficier de la pension de survivants, tous les postulants doivent constituer et transmettre à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale un seul dossier comprenant les pièces ci-après :

1) Pour le ou la conjointe

2) Pour les ascendants

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