Les types de contrat de travail au Sénégal : ce qu’il  faut savoir

      Au Sénégal, le contrat de travail peut être conclu sous plusieurs formes. On distingue les contrats préparatoires du contrat définitif et les contrats matérialisant une relation de travail. Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, lisez cet article jusqu’à la fin et vous serez édifié sur les types de contrat de travail dont il est possible de conclure au Sénégal.

I-Les contrats préparatoires du contrat définitif du travail

         Les contrats préfigurant une relation de travail permettent de préparer la conclusion du contrat définitif en faisant naître les obligations à la charge des parties. Au cours de cette période dite pré – emploi, l’emploi n’est pas acquis mais on s’y prépare. C’est le cas notamment en cas du contrat d’engagement à l’essai, du contrat d’apprentissage et du contrat de stage.

1) Le contrat d’engagement à l’essai

       L’engagement définitif d’un salarié peut être précédé par une période d’essai. Il s’agit au terme de l’article 36 du code du travail d’une période au cours de la laquelle l’employeur et le travailleur, en vue de conclure un contrat définitif verbal ou écrit, décident au préalable, d’apprécier notamment le premier la qualité des services du travailleur et son rendement, le second, les conditions de travail, de vie, de rémunération, d’hygiène et de sécurité, ainsi que le climat social.

2) Le contrat d’apprentissage

        C’est une pratique très courante dans de nombreux secteurs d’activité tels que le secteur informel. Cette pratique fait l’objet d’une réglementation très détaillée dans le bus d’empêcher les abus.
       L’article L.73 du Code du Travail définit l’apprentissage comme un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s’engage, outre le versement d’une allocation d’apprentissage, à assurer une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée dans l’entreprise et éventuellement un centre de formation d’apprentis, à un jeune travailleur qui s’oblige, en retour, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat.

3) Le contrat de stage

        Le contrat de stage est une convention par laquelle une entreprise s’engage à assurer à un stagiaire, l’acquisition d’une expérience professionnelle dans le but de faciliter son accès à l’emploi ou son insertion dans le milieu professionnel (confer décret n° 2015-777 du 02 juin 1945 fixant les règles applicables au contrat de stage au Sénégal).

II) Les contrats de travail matérialisant une relation e travail

       Il s’agit ici du contrat de travail à durée déterminée, le contrat de travail à durée indéterminée, le contrat de travail temporaire, le contrat de travail à temps partiel, le contrat de travail journalier, le contrat de travail saisonnier, le contrat d’usage, du contrat de travail en remplacement provisoire et du contrat pour surcroit d’activités.

1) Le contrat de travail à durée déterminée

       Au terme de l’article L.41 du code du travail sénégalais , le contrat de travail est à durée déterminée lorsque son terme est, suivant la volonté des parties, connu avec précision dans le temps ou subordonné à un événement futur et certain mais dont la date n’est pas exactement connue.
      Un contrat est également assimilé à un contrat à durée déterminée lorsqu’il est passé pour l’exécution d’un ouvrage déterminé ou la réalisation d’une entreprise dont la durée ne peut être préalablement évaluée avec précision.

2) Le contrat de travail à durée indéterminée

         Au terme de l’article L.49 du code du travail sénégalais, c’est un contrat qui n’est assorti d’aucun terme ou dont la durée n’est pas précisée à l’avance. Ce type de contrat constitue la forme normale et générale de la relation de travail. 

3) Le contrat de travail temporaire

      C’est le contrat de travail par lequel une entreprise de travail temporaire embauche et rémunère un salarié (salarié temporaire ou intérimaire) afin de le mettre à la disposition d’une entreprise utilisatrice pour l’exécution d’un travail précis (confer décret n° 2009-1412 du 23 décembre 2009, pris en application de l’article L.226 du code du travail).

4) Le contrat de travail à temps partiel

        Le travail à temps partiel est prévu à l’article L 137 du code du travail. Il peut être considéré comme celui dont la durée est nettement inférieure à la durée de travail légale ou conventionnelle en vigueur dans l’entreprise. Il convient de mentionner que la durée légale de travail est fixée par l’article L135 du code du travail. Elle est de 40 heures par semaine soit 08 heures par jour.
La durée maximale du contrat de travail à temps partiel est de :
 06 heures 40 minutes par jour pour les entreprises non agricoles
 08 heures pour les établissements agricoles
(Confer décret n° 70-183 du 20 février 1970 fixant le régime général des dérogations à la durée légale du travail au Sénégal)

5) Le contrat de travail journalier

         Le travailleur au sens de la législation de travail sénégalaise est un travailleur engagé à l’heure ou à la journée pour une occupation de courte durée n’excédant pas une journée et payé chaque jour avant la fin du travail.

6) Le contrat de travail saisonnier

         Le travail saisonnier est régi par le décret n° 70-180 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières du travailleur saisonnier et du travailleur journalier. Selon l’article 6 alinéa 1er du présent décret, << le travailleur saisonnier est un travailleur qui engage ses services pour la durée d’une campagne agricole, commerciale, industrielle artisanale dont le terme est indépendant de la volonté des parties >>

7) Le contrat d’usage

       Au terme de l’article L43 du code du travail, le contrat d’usage est un contrat un contrat de travail utilisé dans certains secteurs spécifiques parce qu’il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois

8) Le contrat en remplacement provisoire

      Le contrat en remplacement provisoire est celui conclu pour assurer le remplacement provisoire d’un salarié absent ou dont le contrat est suspendu, ou dans l’attente de l’entrée effective en service d’un salarié recruté en contrat de travail à durée indéterminée appelé à le remplacer.

Le contrat pour surcroit d’activités

         Au sens de l’article 1er du décret n° 89- 1122 du 15 septembre 1989 fixant les conditions particulières d’emploi des travailleurs engagés en complément d’effectif et du travailleur engagé pour assurer un remplacement : << le travailleur engagé en complément d’effectif est un travailleur engagé pour une occupation temporaire en vue d’exécuter les travaux nés d’un surcroit exceptionnel d’activités de l’entreprise >>

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