Cas pratique droit du travail N°12 : Le paiement des salaires

Enoncé du cas pratique

Dans une société industrielle basée à Douala, le Directeur général de cette entreprise avait pris l’habitude de payer le salaire de  son personnel le 30 de chaque mois. Mais au mois de juin 2023, il n’a pas pu honorer la date habituelle de paiement suites à certaines difficultés financières. Le 03 juillet 2023, le Directeur a constaté à son arrivée au travail que l’entrée principale de l’usine est envahie par  certains ouvriers qui réclament le paiement de leur salaire.

Le Directeur général   demande aux employés grévistes de reprendre leur poste de travail tout en leur promettant qu’il prendra des dispositions pour que  les salaires soient payés le 05 juillet 2023. Tandis que certains ouvriers se précipitent pour rejoindre leur poste de travail.  D’autres par contre  notamment MM. KAMGA Bertin, BEUTEU Vincent et KOMTOU Barnabé refusent  de s’exécuter et continuent  à camper à l’entrée de l’entreprise pour exiger le paiement immediat de leur salaire. Le 05 juillet 2023, les salaires ont été payés comme promis par le DG.  Le  même jour les employés ayant refusé de rejoindre leur poste de travail ont été licenciés pour  refus de travailler , acte que l’employeur a qualifié de faute lourde et les droits  ci dessous ont été versé à ces derniers:  

  • Salaire du mois de juin 2023
  • Indemnité de congé
  • Certificat de travail

Mécontents de la décision prise par l’employeur, ils décident de saisir l’inspection du travail et réclament  le paiement de l’indemnité de préavis, l’indemnité de licenciement ainsi que les dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Problème juridique :

  • Quel est la périodicité de paiement des salaires ?
  • Les réclamations des employés grévistes licenciés sont -elle fondées ?

Solution du cas pratique

Aucune date n’a été fixée par le législateur pour le paiement du salaire. Aux termes de l’article 68 alinéa 2 du code du travail , le paiement mensuel des salaires  doit s’effectuer dans les 08 jours au plus tard à compter de la fin du mois donnant droit au paiement. Par conséquent les employés ne peuvent initier une procédure de grève dans le but de revendiquer le salaire qu’après l’expiration de ce délai.

Les travailleurs de cette entreprise qui ont l’habitude de recevoir leur paie le 30 de chaque mois n’ont pas raison d’arrêter le travail étant donné que le chef d’entreprise disposait de  08 jours supplémentaires pour payer les salaires conformément à l’article 68 du code du travrail susmentionné.

Le motif  retenu par l’entreprise  pour le licenciement des travailleurs ayant refusé de reprendre leur service après l’injonction du Directeur général est valable. Il s’agit purement et simplement d’un arrêt de travail préjudiciable à l’entreprise et un manquement grave à l’obligation du respect de l’autorité de l’employeur. Le refus d’exécuter un travail prescrit est considéré par le jurisprudence commune une faute lourde justifiant le licenciement sans droits.

Par conséquent, les réclamations des employés grévistes licenciés pour faute lourde ne sont pas fondées.

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