Cas pratique : La suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle

Enoncé su cas pratique

Au cours d’une visite effectuée en date du 10 mars 2008 par le médecin du travail d’une société de fabrication des produits laitiers, plusieurs cas de maladies ont été constatées notamment celui de monsieur TCHINDA Constant, opérateur sur machine classé en catégorie 3/A en service depuis le 05 Février 2001 et atteint de tuberculose pulmonaire. Le malade a été mis sous traitement dans un hôpital de la place et remplacé immédiatement à son poste de travail par monsieur TALLA.

Après 02 mois d’hospitalisation, monsieur TCHINDA passe les visites de contrôle et son médecin traitant constate 15 mai 2008 qu’il n’est pas complètement guéri et proroge les soins de 02 mois. Mais le 05 juillet 2008, il reçoit une lettre de licenciement de son employeur mettant un terme à son contrat de travail. L’intéressé perçoit 03 mois d’indemnités maladie, 01 mois d’indemnités compensatrice de préavis, des indemnités de congé et de licenciement.

Après son repos médical, monsieur TCHINDA Constant saisit l’inspection du travail et réclame le paiement :

Problème juridique :  peut-on licencier un travailleur pendant la période de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle ?

Solution du cas pratique

Aux termes de l’article 32 alinéa c du code du travail, la durée de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle est de 06 mois. Pendant cette période l’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail sauf en cas de force majeure, compression du personnel, fin de chantier ou fermeture d’établissement.

Dans le cas d’espèce, le licenciement de monsieur TCHINDA est intervenu avant l’expiration du délai de 06 mois prévu par l’article 32 au code du travail susmentionné.

Par conséquent, il s’agit d’un licenciement non seulement irrégulier mais abusif.

1) Sur sa réclamation concernant le reliquat de l’indemnité maladie

Conformément à l’article 23 de la convention collective de l’industrie de transformation du 06 janvier 2023 applicable à monsieur TCHINDA, le travailleur victime d’un accident ou d’une maladie non imputable au travail bénéficie en fonction de son ancienneté dans l’entreprise au moment de la suspension du contrat de travail d’un régime indemnitaire à plein salaire de base ainsi qu’il suit :

Dans le cas d’espèce, M. TCHINDA recruté le 05 février 2001 avait une ancienneté de 07 ans 05 mois à la date de son licenciement et devrait au regard de son ancienneté dans l’entreprise bénéficier de 06 mois d’indemnité maladie conformément à l’article 23 de la convention collective de l’industrie de transformation suscitée.

Au regard de ce qui précède l’employeur devra encore verser à monsieur TCHINDA au titre du reliquat 03 mois d’indemnités maladie.

2) Sur sa réclamation concernant le reliquat de l’indemnité de préavis

Les conditions et la durée du préavis sont fixés par l’article 27 de la convention collective de l’industrie de transformation applicable à monsieur TCHINDA. Conformément à cette disposition ce dernier a droit 02 mois de préavis au regard de sa catégorie professionnelle et de son ancienneté dans l’entreprise.

Par conséquent l’employeur devra verser encore à monsieur TCHINDA un mois d’indemnité de préavis.

3) Sur sa réclamation concernant la délivrance du certificat de travail

L’article 44 alinéa 1 du code du travail stipule : << qu’a l’expiration du contrat de travail, quel que soit le motif de la résiliation, l’employeur doit délivrer au travailleur au moment du départ un certificat de travail indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés >>

L’ex employeur de monsieur TCHINDA qui n’a pas pu lui délivrer un certificat de travail au moment de la rupture devrait apprêter ce document pour le remettre à l’intéressé lors de la tentative de conciliation devant l’inspecteur du travail. En effet la non délivrance du certificat de travail constitue une infraction dont les auteurs sont punis d’une amende de 100 000 à 1000 000 de francs conformément aux dispositions de l’article 167 alinéa 1 du code du travail.

4) Sur sa réclamation concernant le paiement des dommages et intérêts pour licenciement abusif

 Le licenciement survenu pendant la période de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle est considéré par les juridictions compétente comme abusif. Pendant la période de 06 mois le salarié malade se trouve dans une phase de suspension du contrat de travail, la rupture pendant cette période pour cause de maladie est abusive.

Ainsi, la réclamation de monsieur TCHINDA sur ce point est fondée. Il a droit aux dommages et intérêts qui seront évalué à 1 mois de salaire par année d’ancienneté dans l’entreprise conformément à l’article 39 du code du travail.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal