Le Syndicat des Industriels du Cameroun (SYNDUSTRICAM)
Le groupe des travailleurs représenté par le Syndicat Départemental des
Industries Chimiques du Wouri (SDICW), le Syndicat National des Travailleurs
des Industries Textiles, Confection et Habillement du Cameroun
(SYNATITECHC), Le Syndicat National des Travailleurs des Industries
Alimentaires du Cameroun (SYNATIAC) et le Syndicat des Industries Chimiques
de la MIFI (SDICM)
Sous la présidence de Madame SANKEP Angéline, Directeur Des Relations
Professionnelles, représentant le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,
Il a été convenu ce qui suit :
1-La présente Convention Collective régit les rapports professionnels
entre les employeurs et les travailleurs, tels qu’ils sont définis à l’article
premier du Code du Travail, dans les entreprises relevant des industries de
transformation exerçant leurs activités sur le territoire de la République du
Cameroun.
2- L’ensemble du personnel d’une entreprise telle que définie au
paragraphe précédent et quelle que soit l’activité propre de telle usine,
atelier, bureau ou établissement est soumis à la présente convention.
3- La présente convention ne fait pas obstacle à la conclusion
d’accords d’établissement pourvu que ceux-ci comportent des dispositions
nouvelles ou des clauses plus favorables aux travailleurs.
1- Toute organisation syndicale de travailleurs ou d’employeurs ou tout
employeur pris individuellement, qui n’est pas partie à la présente convention, peut y adhérer ultérieurement, dans les formes et aux conditions
définies par la règlementation en vigueur.
4- Les organisations signataires ne sont pas tenues de faire une
place à la partie adhérente dans les commissions ou organismes
paritaires prévus par la présente convention.
1- La présente convention ainsi que les annexes, prises dans leur
ensemble ou séparément, peuvent être révisées ou modifiées à la
demande de l’une des organisations syndicales signataires.
2- La demande de révision ou de modification doit être faite par lettre
recommandée, adressée par la partie quien prend l’initiative au Ministre du
Travail et de la Sécurité Sociale; qui en informe les parties intéressées.
3- Cette demande doit indiquer les dispositions mises‘en cause et
doit être accompagnée de propositions écrites afin que les pourparlers
puissent commencer dans un délai de trois (3) mois à compter de la date
de notification du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, aux autres
parties.
4- Pendant toute la durée de la discussion de la révision ou de la
modification suggérée, ainsi que pendant la période nécessaire pour
l’exécution éventuelle de la procédure légale de conciliation, les p’arties
s’engagent’ à respecter strictement les réciproques découlant de la
présente convention.
5- Aucune demande de révision ou de modification émanant des
organisations syndicales ne peut être faite avant l’expiration d’un délai de
deux (02) ans à compter de la date du dépôt de la convention ou de ses
avenants ultérieurs
6- La présente convention est conclue pour une durée indéterminée à
compter de la date de sa signature.
1- Si les pourparlers tendant à la révision ou la modification n’ont pu
aboutir dans un délai d’un (01) an suivant l’envoi de la lettre recommandée.
visée au paragraphe 2 de l’article 3 ci-dessus, chacune des parties
contractantes a la possibilité de dénoncer la présente convention, par acte
écrit soumis aux formalités de dépôt et de notification définies par la
réglementation en vigueur.
2- La dénonciation ne prend effet qu’àl’expiralion d’un délai de trois mois
suivant la date du dépôt de l’acte.
La présente convention maintient les avantages acquis par les travailleurs.
Cependant, les avantages reconnus par la présente convention ne
peuvent en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant à ceux déjà
accordés pour le même objet dans l’entreprise à la suite des usages,
d’une convention particulière ou d’un statut particulier.
1- Les organisations signataires témoignent de leur volonté de
rechercher toute possibilité d’examen en commun des différends
collectifs et de faciliter ainsi leur solution au sein de l’entreprise.
2- Dans ce but, elles estiment que les parties en cause doivent user de
tous les moyens en leur pouvoir avant de recourir à la procédure légale de
règlement des différends collectifs de travail
Les conditions de dépôt et de publication de la présente convention sont
fixées par la règlementation en vigueur.
1- Les parties contractantes reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que le
droit pour tous d’adhérer librement et d’appartenir à une association ou à
un groupement professionnel constitué conformément à la législation en
vigueur
2- Toute démission ou dénonciation d’un adhérent membre d’un syndicat
doit être déposée uniquement auprès du syndicat par le membre concerné,
copie de ladite démission ou dénonciation est transmise à l’employeur qui
prend les mesures y afférentes, conformément à la réglementation en
vigueur
3- Les employeurs s’engagent à ne pas prendre en considération le fait
d’appartenir ou non à une association ou à syndicat professionnel, non
plus que les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses
ou les origines sociales, raciales ou professionnelles du travailleur, pour
arrêter leurs décisions en ce qui concerne l’embauche, la conduite ou la
répartition du travail, les mesures de disciplines, l’avancement ou le
licenciement.
4- Les parties contractantes s’engagent à n’exercer aucune pression ni
contrainte sur le personnel en faveur ou à l’encontre de telle ou telle
organisation syndicale. Les salariés s’engagent, dans ce domaine, à
n’exercer aucune pression ni contrainte sur leurs collègues.
5- Les parties contractantes s’engagent, chaque fois que cela est de
nature à améliorer les relations professionnelles dans la branche des
industries de transformation, à instaurer le dialogue, sans que ceci puisse
porter atteinte, dans le cadre de l’entreprise, aux fonctions’ et
prérogatives reconnues aux délégués du personnel par les dispositions
légales.
Les prélèvements opérés à titre de cotisations syndicales par l’employeur
doivent être immédiatement reversés conformément à la réglementation en
vigueur, au syndicat concerné accompagné d’un document justificatif.
1- Chaque fois qu’un travailleur, qu’il soit responsable syndical ou non, est
appelé à participer à une commission mixte paritaire, il appartient à
l’employeur et à l’organisation syndicale de travailleurs intéressée de
déterminer d’un commun accord de quelle façon et dans quelles limites
(nombre de participants, durée, etc.). Il convient de faciliter cette
participation étant entendu que celle-ci doit être aménagée de façon à
réduire au minimum la gêne qu’elle peut apporter à la marche normale du
travail.
Le temps d’absence est payé par l’employeur comme temps de travail
effectif suivant l’horaire normal de l’entreprise, il n’est pas récupérable et
ne peut être déduit du congé annuel.
2- Par assimilation à ce qui précède, la participation des responsables
syndicaux au règlement d’un conflit collectif de travail est considérée comme
temps de travail et rémunérée par l’employeur.
3- Des autorisations exceptionnelles d’absence payée peuvent être
accordées aux responsables syndicaux dans les conditions prévues à
l’alinéa 1 sur demande des organisations syndicales, dans la limite de
douze (12) jours ouvrables par année civile dans les cas limitatif suivants :
– participation aux réunions statutaires de leur organisation syndicale ;
– participation à des stages ou séminaires de formation.
4- Pour les cadres syndicaux, des autorisations d’absence
complémentaires peuvent être accordées d’un commun accord entre
employeur et organisation syndicale.
Le travailleur ayant déjà acquis dans l’entreprise une ancienneté au moins
égale à deux (02) ans et qui aura été mandaté par une organisation
syndicale légalement reconnue, pour remplir les fonctions de «permanence
syndicale», doit à l’expiration de son mandat réintégrer son ancienne
entreprise
A l’issue de la suspension du contrat qui ne doit pas excéder cinq (05) ans non
renouvelables,le travailleur est repris à la catégorie correspondant à sa
précédente qualification professionnelle; l’employeur veille à lui confier des
lâches de niveau correspondant. Au-delà de cette limite, le contrat de
travail est résilié de plein droit.
Pour la réintégration du travailleur, la demande doit être présentée en son
nom par l’organisation syndicale à laquelle il appartient au plus tard un
(01 ) mois après l’expiration de son mandat syndical.
1- Les élections des Délégués du personnel ainsi que l’exercice de leurs
fonctions sont conformes aux dispositions légales et réglementaires en
vigueur
2- Chaque Délégué du personnel continue à travailler normalement dans
son emploi, son horaire de travail ne pouvant être différent de celui de
l’établissement puisque le temps règlementaire, réservé à l’exercice de sa
fonction est inclus dans cet horaire.
Le temps règlementaire fixé par les textes en vigueur, réservé à l’exercice des
fonctions de chaque délégué du personnel peut être pris soit à l’intérieur, soit
à l’extérieur de l’établissement. En aucun cas, le tempsde travail attribué aux
délégués du personnel pour sa mission ne peut faire l’objet d’une quelconque
compensation ou indemnité.
3- Pour bénéficier de ce temps:
a) à l’extérieur de l’établissement, le délégué du personnel doit, sauf
cas d’extrême urgence, prévenir son employeur 48 heures à l’avance;
b) à l’intérieur de l’établissement, le délégué du personnel ne peut se
déplacer qu’après avoir informé par écrit son chef hiérarchique, sauf
cas d’urgence dûment constaté. De ce fait, l’employeur est tenu de mettre à
la disposition des Délégués du personnel, un local devant leur servir de
salle de réunion,conformément à la règlementation en vigueur;
c) de même, pour prendre contact avec un autre travailleur, il doit en
informer le responsable-hiérarchique de celui-ci.
4- Le Délégué du personnel ne peut jouir d’un traitement de faveur. Il
ne peut prétendre à un changement d’emploi en invoquant sa qualité de
délégué. Il ne peut non plus être affecté à des emplois inférieurs à sa
qualification professionnelle, sauf cas de force majeur.
5- Il ne peut être déplacé à titre définitif ou temporaire contre son gré
pendant la durée de son mandat, sauf en cas de changement de lieu
d’activité de l’établissement.
6- La compétence du Délégué du personnel s’étend à l’ensemble du
collège qui l’a élu pour les questions d’ordre général intéressant l’ensemble
du personnel; cette compéiences’étend à tout l’établissement
7- Les Délégués du personnel titulaires et suppléants du premier et
deuxième collège sont reçus collectivement, par le chef de l’établissement
au moins une fois par mois, conformément à la règlementation en vigueur. Ils
sont en outre reçus sans délai sur leur demande en cas de circonstances
exceptionnelles, soit collectivement, soit individuellement, soif par catégorie,
atelier, chantier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu’ils
ont à traiter.
8- L’exercice de la fonction de Délégué du personnel ne peut être
une entrave à l’évolution normale de sa carrière dans rétablissement.
1- Des panneaux d’affichage doivent, conformément à la législation en
vigueur être réservés, dans chaque établissement, aux communications des
délégués du personnel et des organisations syndicales.
2- Ces communications sont limitées aux convocations et aux
réunions et ne comportent d’autres indications que les lieux, heure, ordre du
jour, nom et qualité de leurs auteurs.Elles ne peuvent concerner que les
questions strictement professionnelles,’ et toutes communications avant
d’être affichées doivent être soumises à la direction de l’établissement
pour accord et visa
3- Aucun document ne peut être affiché, aucune inscription ne peut
être faite en dehors du panneau d’affichage.
1- Les travailleurs sont engagés individuellement conformément à la législation en vigueur
2- L’engagement est constaté par un contrat de travail ou par une
lettre d’engagement en double exemplaire signé des deux parties. Le contrat
de travail ou lalettre d’engagement comporte les indications suivantes:
a) les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, résidence
habituelle,nationalité du travailleur;
b) la date de la prise d’effet de l’engagement;
c) la nature de l’emploi tenu, la catégorie professionnelle, ainsi que
l’échelon de salaires attribués au travailleur;
d) les références professionnelles et/ou l’indication des diplômes obtenus;
e) le montant du salaire effectif et le cas échéant, des primes et autres
avantages alloués au travailleur;
f) le lieu d’embauche et d’exécution du contrat;
g) la durée de la période d’essai si celle-ci est prévue au contrat.
3- Tout engagement doit être précédé d’une visite médicale justifiant
l’aptitude requise pour le poste objet de l’engagement.
1- L’engagement à l’essai est constaté et exécuté selon les formes et
conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2- Si l’essai a été renouvelé, en cas de rupture de l’engagement au
cours de cette deuxième période, les parties sont tenues aux délais de
préavis suivants:
1- Les parties se réfèrent à la classification Nationale type.
2- L’attribution d’une categorie professionnelle à un travailleur au
moment de l’engagement est fonction de son aptitude professionnelle à
occuper l’emploi offert. L’aptitude professionnelle peut éventuellement être
déterminée par les références professionnelles et/ou les diplômes techniques
présentés par le postulant
3- Lorsqu’un travailleur est amené pondant une période limitée à
occuper, à titre intérimaire, un emploi de catégorie supérieure, et
notamment pendant les périodes de congé, d’accident ou de maladie du
titulaire du poste, il perçoit une indemnité compensatrice de salaire qui
ne peut être inférieur à vingt (20%) du salaire de l’échelon A de la
catégorie du travailleur qu’il remplace, la nouvelle rémunération devant
être au moins égale au salaire de base de l’échelon A de la catégorie de
celui-ci.
4- La période intérimaire ne saurait excéder six (06) mois consécutifs,
éventuellement renouvelables une fois. Au bout de douze (12) mois d’intérim,
si le travailleur ne peut pas être confirmé dans le nouvel emploi ou ne
bénéficie pas de la catégorie attachée à celui-ci, il acquiert, en cas de
vacance ou de création de poste dans la même spécialité, priorité pour
l’affectation à un emploi de catégorie supérieure. L’employeur s’engage à lui
assurer un poste similaire à celui qu’il occupait précédemment.
1- Les contestations individuelles portant sur la , classification
professionnelle d’un travailleur sont soumises à la procédure definie ci-après.
2- La réclamation est introduite auprès de l’employeur, soit
directement parle travailleur, soit par l’intermédiaire d’un Délégué du
personnel. L’employeur doit donner une réponse par écrit au travailleur dans
un délai de trente (30) jours.
Si cette réponse ne donne pas satisfaction à ce travailleur, celui-ci peut
saisir, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un Délégué du personnel,
la commission de classement. Cette demande doit être faite par écrit et
déposée auprès de l’inspection du travail du ressort, soitpar lettre
recommandée, soit par cahier de transmission.
3- La commission de classement est composée ainsi qu’il suit :
– Président : l’Inspecteur du Travail du ressort ;
– Membres : deux (02) représentants des employeurs de la profession et
deux (02) représentants des travailleurs de la profession.
Les représentants sont désignés par le président de la commission sur
proposition des organisations syndicales d’employeurs et de travailleurs. Ils
peuvent s’adjoindre, à titre consultatif, un de leurs collègues plus
particulièrement qualifié pour apprécier le litige. Ces organisations doivent être détentrices d’un dossier de réclamation introduit par le travailleur à la
diligence de l’inspecteur (président).
4 – La commission doit entendre pour information, avant de statuer, le
travailleur qui a introduit la réclamation ainsi que l’employeur.
5- La commission se réunit à la diligence de son président et se
prononce obligatoirement dans un délai d’un (01) mois à compter de la
date de dépôt de larequête
6- La commission apprécie et fixe la catégorie dans laquelle doit être
classé le poste occupé par le travailleur et prend une décision dans ce
sens.La décision prend effet à compter de la date à laquelle la demande de
reclassement a été introduite auprès de l’employeur.
La décision est prise à la majorité des voix des membres de la commission, le
Président participant au vote; elle est consignée sur un procès-verbal et
doit toujours êtremotivée.
7- Lorsque des parties n’acceptent pas cette décision, il en est fait
mention au procès-verbal. La partie contestante dispose alors d’un délai de
quinze (15) jours pour engager la procédure de règlement des différends
individuels de travail.
Pendant cette période, l’employeur ne peut prononcer ( licenciement
de ce travailleur, sauf cas de faute lourde caractérisée ou fermeture de
l’établissement.
1- En cas de vacance ou de création d’un poste nouveau, l’employeur
fait appel en priorité aux travailleurs en service dans l’entreprise et aptes à
occuper le poste. La préférence est alors donnée à capacité égale aux
travailleurs les plus anciens.
2- La période probatoire pendant laquelle le travailleur occupe le.
poste vacant correspond aux périodes légales d’essai de la catégorie de
promotion
3- Pendant toute cette période, le travailleur conserve sa catégorie, mais
perçoit une indemnité compensatrice égale à la différence entre son
salaire de base et celui de l’échelon A de la catégorie du nouvel emploi.
Toutefois, cette indemnité qui lui est versée à l’issue de la période
probatoire, ne saurait être inférieure à vingt (20)% du salaire de base du nouvel emploi.
Dès la fin de celle-ci, le travailleur esl soit classé dans la catégorie du
nouvel emploi, soit replacé à son ancien poste.
Les employeurs s’engagent à mettre en oeuvre dans leurs entreprises une
gestion des ressources humaines privilégiant les compétences nationales.
En application des dispositions du Code du Travail relatives aux visas des
contrats des travailleurs de nationalité étrangère, certains emplois ne
peuvent être confiés à un étranger, sauf autorisation expresse du Ministre de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle,conformément aux dispositions de
l’Arrêté n° 00127/MINEFOP du 21 avril 2021 fixant les modalités de l’attestation
de carence de la main d’oeuvre nationale dans les projets d’investissements
publics et privés
1- Les dispositions relatives au contrat d’apprentissage sont fixées par la
législation etla réglementation.
2- En vue d’améliorer l’employabilitédes travailleur/, les parties
contractantes reconnaissent la nécessité d’une formation professionnelle
qualifiante. S’agissant d’un investissement-formation, elles recommandent
à l’employeurd’organiser la formation et le perfectionnement
professionnel au regard de l’évolution des métiers et des objectifs industriels
3- Dans la mesure du possible, l’employeur accorde au salarié qui en
exprime le besoin, un congé-formation dont les modalités sont définies
d’accord parties.
1- Le travailleur est tenu au secret professionnel à l’égard des tiers pour
tout ce qui concerne l’exercice de ses fonctions et, d’une manière générale,
pour tout ce qui afrait à l’activité de l’entreprise qui l’emploie.
2- Le travailleur a en particulier l’obligation de ne pas faire profiter à une
entreprise concurrentedes renseignements propres à l’entreprise qui l’emploie.
Lorsqu’il existe un Code éthique et des valeurs, les employés de cette entreprise sont tenus de le respecter.
1- Le contrat de travail est suspendu dans les cas prévus à l’article 32 du
Code duTravail.
3- En cas de pluralité d’absences pour maladie ou accident au cours
de la même année calendaire, le cumul des indemnités ne peut, quelle
que soit l’ancienneté du travailleur, excéder sept (07) mois de salaire.
En matière d’accident de travail et de maladie professionnelle, les
parties contractantes se réfèrent à la législation et à la réglementation en
vigueur. Cependant l’employeur verse au travailleur accidenté ou atteint de
maladie professionnelle une indemnité complémentaire destinée à assurer à
celui-ci un plein salaire et ceci dans les limites des périodes définies à l’article
23 de la présente convention.
En cas de survenance d’un accident ou d’une maladie d’origine
professionnelle ou non, le travailleur ayant subi une réduction de ses
capacités à titre définitif, l’employeur, dans la mesure de ses possibilités et
afin d’éviter un licenciement, lui propose un emploi quipeut relever d’une
catégorie inférieure mais correspondant à sa capacité constatée par le
certificat médical de reprise de travail. Le travailleur est alors rémunéré au
taux de cette catégorie
1 – En cas d’interruption collective de travail résultant, soit de causes
accidentelles ou de force majeure (tels qu’accidents survenus au
matériel, interruption de force motrice, pénurie accidentelle de matières
premières, d’outillage, de moyens de transport, sinistres, intempéries, soit
d’une conjoncture économique défavorable, à l’exception toutefois des
heures perdues par suite de grève ou de lock-out et de fermeture pour
congé, il peut être pratiqué :
– soit une récupération des heures perdues selon les modalités prévues par la
législation et la réglementation en vigueur;
– soit l’accomplissement d’une tâche même de catégorie inférieure, et ceci
en attendant le retour à une situation normale.
2- Lorsque la récupération n’est pas possible ou qu’aucun travail ne peut
être proposé en remplacement à tout ou partie du personnel, il est versé aux
travailleurs mis en chômage total ou partiel, une indemnité de chômage
conformément à la réglementation en vigueur.
3- Passée la période ouvrant droit au paiement de l’indemnité de
chômage technique, le travailleur ayant trouvé un nouvel emploi peut
rompre son contrat, sans être tenu à l’obligation de préavis.
4- Le travailleur refusant de récupérer ou d’accomplir une tâche, ne peut
prétendre au paiement de l’indemnité de chômage.
2- En vue de la recherche d’un emploi, le travailleur bénéficie pendant
la durée du préavis d’un (01) jour de liberté par semaine pris, à son choix,
d’accord partie globalement ou heure par heure, ci payé à plein salaire.
3- Dans le cas de licenciement pour conjoncture économique
défavorable (licenciement pour motif économique ou suppression d’emploi),
ce délai est porté à doux (02) jours par semaine.
4- Dans le cas de licenciement, l’employeur est tenu de prendre toutes
dispositions poui libérer dans les délais raisonnables, compte tenu de l’emploi
et de responsabilités assumées, le travailleur qui justifie qu’il a trouvé un nouvel
emploi; ce dernier n’est pas tenu au versement d’une indemnité pour non
observation de la partie du préavis non effectuée.
En cas de licenciement envisagé pour motif économique, l’employeur est
tenu de proposer aux Délégués du personnel un plan social. Ce plan social
qui fera l’objet d’un protocole d’accord par devant l’Inspecteur du travail
territorialement compétent, doit notamment comporter:
– le calendrier et l’ordre des départs ;
– les mesures de reconversion;
– les indemnités de départ négocié et toutes autres mesures de
nature à atténuer les effets sociaux de la rupture du contrat de travail.
1-En cas de licenciement, hormis le cas de faute lourde, le
travailleur à titre permanent ayant accompli dans l’entreprise une durée de
service continue au moins égale à deux (02) ans, a droit à une indemnité
de licenciement distincte de celle du préavis.
2- Cette indemnité est égale, pour chaque année de présence
continue dans l’entreprise, à un pourcentage du salaire mensuel global
moyen des douze derniers mois, celui-ci s’entendant de l’ensemble des
éléments de rémunération y compris les gratifications, mais à l’exclusion des
sommes versées à titre de remboursement de frais réels ou forfaitaires,
telles que l’indemnité de déplacement, l’indemnité detransport, l’indemnité
de logement, l’indemnité de panier de nuit.
Les taux applicables sont fixés ainsi qu’il suit :
1- En cas de décès du travailleur, il est versé aux ayants droit foutes les
sommes dues jusqu’à la date du décès: salaire, prime d’ancienneté,
indemnité de congé payé,indemnités habituelles dans l’entreprise
correspondant à un travail effectif.
2- En outre, si le travailleur réunissait deux (02) ans d’ancienneté à la date
du décès (sauf cas d’accident de travail), il est versé aux ayants droit une
indemnité de décès égale à quatre (04) mois de salaire brut mensuel moyen
des 12 derniers mois avec un minimum égal au salaire afférent à l’échelon C
de la 5è catégorie.
3- Sauf pratiques plus avantageuses dans l’entreprise, l’employeur fournit
selon le cas en nature ou en numéraire, un cercueil, l’habillement et assure les
frais de transport funéraires dans la ville du lieu d’emploi, ainsique le transfert
de la dépouille du travailleur et des membres de sa famille (1 conjoint (e) et
enfants mineurs légitimes), du lieu du décès au lieu d’inhumation choisi par sa
famille sur le territoire national.
1- Les parties contractantes reconnaissent que l’admission au bénéfice
d’une retraite neconstitue pas un licenciement.et ne peut, par conséquent,
justifier d’une indemnité de licenciement.
2- Cependant le travailleur ayant acquis, dans le cadre de la législation
en matière de sécurité sociale, le droit à une pension de vieillesse et
comptant au moins cinq (05) ans de service dans l’entreprise au moment du
départ, bénéficie d’une prime defin de carrière fixée à un demi (1/2) mois de
salaire mensuel moyen de douze derniers mois par année d’ancienneté sans
excéder seize (16) mois de salaire brut
1- Conformément aux dispositions de l’article 62 alinéa 2 du Code du
travail, la grille des salaires minima applicables aux entreprises soumises à la
présente convention est jointe en annexe. Elle comporte, par rapport à
la grille du 1er Juin 2016, une augmentation par palier ainsi qu’il suit :
2-Cette grille est révisable tous les trois (03) ans. Les contrats individuels de
travail ou les accords d’établissement peuvent cependant prévoir des
conditions plus favorables
3- Lorsque la rémunération est basée sur un travail à la tâche ou à la
pièce, ou composée en tout ou en partie de commissions, elle fait
l’objet d’entente entre employeurs et travailleurs intéressés, le principe
retenu étant que cette façon de rémunérer doit procurer au travailleur
concerné un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps
effectuant un travail analogue.
1- L’avancement dans les échelons se fait aux choix de l’employeur dans
un délai qui ne saurait dépasser la limite de trois (03) ans à compter de
la date du dernier avancement du travailleur.
2- Les parties conviennent de ce que ce délai constitue un maximum qui
ne saurait faire obstacle à un franchissement plus rapide d’échelon en
fonction de la manière de servir à tous égards du travailleur.
3- Une fois que l’on a atteint l’échelon G qui est le plafond des échelons
dans le cadre des avancements, l’on continue à bénéficier des avancements
sous les indices suivants G1, G2, G3 ainsi de suite
1- Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée légale du
travail ne peut excéder quarante (40) heures par semaine
2- Sauf dispositions plus favorables des accords d’établissement, les
heures supplémentaires sont rémunérées conformément à la réglementation.
1- On appelle travail par poste l’organisation dans laquelle un salarié
effectue son travail journalier d’une seule traite. La durée normale du
travail en service techniquement continu est en principe de huit (08) heure
et ne doit pas excéder normalement dix (10) heures par poste, imposée par
l’horaire normal de marche de l’entreprise. Des dispositions sont adoptées afin
que les travailleurs puissent disposer d’un arrêt de trente (30) minutes au
maximum, pris sur le temps de travail, pour leur permettre de prendre une
collation dans des conditions d’hygiène satisfaisantes.
2- Dans le cas de la journée continue effectuée à la demande de
l’employeur, celle-ci est assimilée à un travail par poste.
3- La continuité du poste doit être assurée dans les conditions spécifiées
par le règlement intérieur de l’entreprise.
1- Le travail de nuit est rémunéré conformément à la législation et la
réglementation en vigueur.
2- Tout travailleur effectuant au moins six (06) heures de travail dans un
poste encadrant minuit; bénéficie d’une indemnité de‘panier de nuit dont le
montant est fixé comme suit:
Cette indemnité ne s’applique pas aux gardiens et veilleurs de nuit, sauf
accordparticulier au sein de l’entreprise.
1- En cas de déplacement pour une mission occasionnelle, le travailleur
perçoit les indemnités suivantes pour couvrir les frais exposés:
a) pour les travailleurs des catégories 1 à VI et pour les frais d’une journée
complète comportant le logement el deux (02) repas, vingt (20) fois le salaire
horaire du lieu habituel d’emploi du travailleur de la 6e catégorie échelon A;
b)pour les travailleurs des catégories VII à IX et pour les frais d’une
journée complète comportant le logement et deux (02) repas, vingt (20) fois
le salaire horaire du lieu habituel d’emploi du travailleur de la 8e catégorie
échelon A;
c) pour les travailleurs des catégories X à XII, les indemnités afférentes à
cesmissions sont fixées d’accord parties.
2- Dans le cas où l’employeur fournit au travailleur déplacé des
prestations équivalentes, celles-ci tiennent lieu des indemnités définies cidessus
3- Dans le cas d’une journée incomplète, il est précisé que chacun
des repas est évalué à dix (10) fois les salaires horaires ci-dessus.
1- Dans le cas d’un travailleur dont la fonction habituelle implique des
déplacements réguliers, la participation de l’entreprise aux frais occasionnés
est la suivante:
a) pour les travailleurs des catégories 1 à VI et pour les frais d’une
journée comportant le logement et deux (02) repas, vingt (20) fois le salaire
horaire du lieu habituel d’emploi du travailleur de la 5eme catégorie, échelon
A;
b) pour les travailleurs des catégories VII à IX et pour les frais
d’une journéecomplète comportant le logement et deux (02) repas, vingt
(20) fois le salaire horaire du lieu habituel d’emploi du travailleur de la 7eme
catégorie, échelon A;
c) pour les travailleurs des catégories X à XII, les indemnités
afférentes à ces missions sont fixées d’accord parties.
2- Dans le cas où l’employeur fournit au travailleur déplacé des
prestations équivalentes, celles-ci tiennent lieu des indemnités définies cidessus.
3- Dans le cadre d’une journée incomplète, il est précisé que chacun des
repas est évalué à dix (10) fois les salaires horaires ci-dessus.
La prise en charge et les indemnités liées à ces déplacements, fixées
d’accord parties, devront tenir compte notamment du coût de la vie dans
le pays d’accueil, de la catégorie du travailleur, du déplacement et de la
durée du séjour.
1-Le travailleur muté au sein d’une même entreprise dans un autre
établissement situé en un autre endroit que la localité du premier emploi a
droit:
a) à l’attribution d’un logement ou si l’employeur ne dispose pas de
logement, à l’attribution d’une indemnité de logement conformément aux
dispositions légales en vigueur ;
b) à son transport, celui de sa famille légale et de ses bagages selon les
conditions fixées à l’article 43 de la présenteconvention ;
c) aux frais de transport du travailleur et de sa famille légale pour les voyages
aller et retour pour les congés annuels prévus à l’article 43 de la présente
convention
2- Est réputée du fait de l’employeur, une mutation hors du lieu de la
résidence habituelle prescrite par le médecin du travail de l’entreprise.
1- Le travailleur désirant être affecté dans une autre localité que celle du
lieu de son premier emploi, et désirant en faire son lieu de résidence
habituelle, peut, sur sa demande écrite, être affecté dans la mesure des
possibilités de l’entreprise et de la qualification de l’intéressé.
2- Les frais de son transport, celui de sa famille légale et de ses
bagages sont à la charge de l’employeur du lieu de recrutement au lieu de
résidence habituelle.
3- Le travailleur ne peut prétendre au bénéfice des dispositions prévues
aux alinéas a et c de l’article 41 de la présente convention.
4- Est réputée du fait du travailleur pour convenance personnelle, une
mutation pour raison de santé avec avis médical lorsqu’elle ramène le
travailleur dans son lieu d’origine et qu’elle est faite à titre définitif.
Les moyens de transports utilisés sont:
– Chemin de fer : 2ème classe,
Lors d’affectation et de retour d’affectation le transport des bagages est
limité à 1.500 kgs.
Les frais de transport sont à la charge de l’employeur et effectués par une
voie etdes moyens normaux au choix de l’employeur.
– Chemin de fer : 1ère classe,
– Routes : tarif appliqué couramment.
Lors d’affectation et de retour d’affectation le transport des bagages est
limité à 2.000 kgs.
Les frais de transport sont à la charge de l’employeur et effectués par une
voie oudes moyens normaux au choix de l’employeur.
les conditions ci-dessus sont
fixées d’accord parties
1- Les travailleurs bénéficient de congés dans les conditions fixées par la .
législation et la règlementation en vigueur.
2- En outre, le travailleur bénéficie d’une majoration pour ancienneté à
raison de deux (02) jours ouvrables par période entière, continue ou non, de
trois (03) ans de service.
1- Dans la limite de douze (12) jours par année calendaire, des
permissions exceptionnelles d’absence payées sont accordées au
travailleur à l’occasion d’événements familiaux touchant son foyer, dans les
circonstances et conditions suivantes :
2- Les pièces justificatives desdits évènements seront présentées à l’employeur
dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours de l’évènement familial.
Des permissions d’absence non payées peuvent être accordées au
travailleur conformément à la législation et la règlementation en vigueur.
1- En cas d’absence non préalablement autorisée, le travailleur doit se
justifier.
2- Toute absence non préalablement autorisée et non justifiée dans les
cinq (05) jours ouvrables qui suivent l’arrêt du travail, sauf cas de force
majeure, permet à. l’employeur de prendre une sanction disciplinaire
pouvant aller jusqu’au licenciement.
1-a) Le logement est fourni au travailleur dans les cas et conditions
prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Toutefois, l’employeur doit participer aux frais de logement des
travailleurs non déplacés. Les modalités de cette participation sont fixées par des accords internes.
1- b) Toutefois ces accords ne peuvent aller en dessous de 10% du salaire
de base.
2- L’employeur qui loge un travailleur en dehors des obligations
légales et règlementaires, peut opérer une retenue sur le salaire de celui-ci
au titre des loyers. Cette retenue est consentie dans les formes prévues par les
dispositions légales en vigueur. Elle est en rapport avec l’importance et le
standing du logement fourni ; elle est fixée d’accord partie mais ne doit pas
dépasser 25% du salaire catégoriel du travailleur logé, majoré de la prime
d’ancienneté. Sauf conditions particulières stipulées dans le contrat de
location, les charges locatives ainsi que l’eau et l’électricité, etc. sont à la
charge du locataire.
3- En cas de rupture du contrat de travail, le travailleur installé dans un
logement fourni par l’employeur est tenu de le libérer dans la limite maximum
du préavis normal pour la catégorie considérée. Dans ce cas la retenue sur
logement pourra être opérée par anticipation par l’employeur.
1- Les parties contractantes conviennent, dans le respect de la législation
et de la règlementation en la matière, de mettre en placertoutes autres
mesures d’hygiène et de sécurité susceptibles de renforcer la protection des
travailleurs
2- Elles recommandent que toutes actions tendant à un encouragement
du personnel dans ce domaine soient recherchées en liaison avec les
délégués du personnel.
1- Dans les Entreprises où les équipements spéciaux de protection ou des
tenues de travail particulières sont imposées par mesure de sécurité ou
d’hygiène, l’employeur est tenu de les fournir gratuitement. Le travailleur est
tenu de les porter. Il est responsable de leur entretien.
2- Les conditions d’attribution, de renouvellement et de restitution dans le
cas de départ de l’entreprise ou de mutation doivent être spécifiées par le
règlement intérieur de l’entreprise.
Les parties contractantes se réfèrent à la législation et la règlementation en
vigueur en la matière.
Les parties reconnaissent la nécessité pour les travailleurs d’avoir des
revenus supplémentaires pour la retraite. A cet égard, elles recommandent
la mise en place d’une retraite complémentaire dont les modalités de
constitution et de gestion sont définies par les accords d’établissement.
Les parties contractantes conviennent de la nécessité de créer dos
mutuelles au sein des entreprises. Les modalités de constitution et de
gestion de ces mutuelles sont fixées d’accord parties.
1-Les parties contractantes adoptent le principe de l’attribution d’un
13ème mois ou d’une gratification en fin d’année.
2- S’agissant de la gratification, les conditions d’attribution et les modalités
de calcul sont fixées par les accords internes.
1- Dans le cas où aucune prime n’est accordée pour tenir compte de
l’assiduité du travailleur, soit sous forme de prime d’assiduité, de prime de
rendement, soit sous forme de toute autre prime de même nature les parties
contractantes recommandent l’attribution d’une prime d’assiduité dont le
taux est fixé par l’employeur.
2- II est convenu que celle prime esl supprimée en partie ou en totalité
pour manque d’assiduité (retard, absence non autorisée et non justifiée) selon
un règlement défini par l’employeur en liaison avec les délégués du
personnel.
1-Toute fonction entraînant une manipulation d’espèces engageant la
responsabilité pécuniaire du titulaire du poste fait l’objet d’une prime de
responsabilité dont le montant est déterminé par l’employeur en liaison avec
les délégués du personnel, en rapport avec les sommes manipulées, la
fréquence des opérations et des risques encourus.
2-Cette prime n’est pas attribuée lorsque, dans les conditions de
rémunération particulières à l’emploi, il est tenu compte de la responsabilité
du travailleur.
Les parties contractantes doivent attribuer une prime d’intéressement basée
sur les résultats de l’entreprise et de nature à accroître la motivation dos
travailleurs. Les conditions d’attribution et les modalités de calcul de cette
prime sont fixées par les accords d’établissement.
1- Une prime de salissure est attribuée aux travailleurs affectés à des
travaux salissants. Les modalités d’attribution de cette prime sont fixées
d’accord parties.
2- D’autres primes de même nature pourraient être attribuées aux
travailleurs exerçant leurs activités dans des conditions particulièrement
pénibles. Il est entendu que la disparition de ces travaux entraîne ipso facto
la suppression deces primes.
Tout travailleur utilisant son outillage personnel répondant aux nécessités
de son emploi, et le maintenant en bon état d’utilisation, a droit à une
indemnité d’outillage dont le taux et les modalités d’attribution sont, en
liaison avec les délégués du personnel, fixées d’accord parties.
Lorsque l’employeur autorise un travailleur à utiliser son moyen de
transport personnel aux fins de service, une indemnité dont le montant est
déterminé d’accord parties estallouée au travailleur.
1- Dans le cas où l’employeur ne fournit pas un moyen de transport
personnel ou collectif aux travailleurs de son entreprise, il verse une indemnité
de participation aux frais de transport calculée sur la base du salaire horaire
de la 4emecatégorie échelon F par journée de travail effectif
2- Dans le cas où le travailleur est logé conformément à l’article 48 de la
présente convention à proximité du lieu d’emploi, l’indemnité ci-dessus n’est
pas attribuée.
Les parties contractantes conviennent que le minimum de l’indemnité do
transport visé à l’alinéa 1 ci-dessus sera dans un même établissement, égal
pour l’ensemble du personnel.
1- Les employeurs reconnaissent le droit aux travailleurs de bénéficier de
la médaille d’honneur du travail lorsqu’ils remplissent les conditions définies par
la législation et la réglementation en vigueur.
2- L’employeur assure les frais d’achat des médailles d’honneur du travail
et, sauf dispositions plus favorables des accords d’établissement, attribue au
récipiendaire une prime par médaille égale à 1/3 de son salaire de base
majoré de la prime d’ancienneté. Toutefois, cette prime ne saurait être
inférieure au salaire de la 4ème catégorie, échelon B.
La présente convention, qui abroge celle du 1er Juin 2016, prend effet à
compter de la date de signature, après son dépôt au Greffe du tribunal de
Première Instance de Yaoundé.