3- Elle annule et remplace dans toutes ses dispositions la « Convention
Collective Nationale des Banques et Autres Etablissements Financiers
du Cameroun » du 15 octobre 2009, ainsi que tous ses annexes et
avenants.
1- Toute organisation syndicale de travailleurs ou d’employeurs ou tout
employeur pris individuellement, qui n’est pas partie à la présente
Convention, peut y adhérer ultérieurement, dans les formes et aux
conditions définies par la réglementation en vigueur, notamment le
code du travai
2- Une copie de la demande d’adhésion de l’organisation syndicaie des
travailleurs est adressée aux parties signataires de la présente
convention, accompagnée d’un récépissé de déclaration ou d’un
certificat d’enregistrement, de La liste des membres du Bureau
Exécutif et de la représentation de l’organisation dans la branche.
3- Cette adhésion prend effet à compter du jour qui suit le dépôt de
l’açte d’adhésion au Greffe du Tribunal tle Première Instance de
Yaoundé.
4- La partie adhérente ne peut toutefois demander la révision ou
modification, même partielle, de la présente Convention, ni
dénoncer ; elle ne peut que procéder au retrait de son adhésion.
5- Les organisations signataires ne sont pas tenues de faire une place à la
partie adhérente dans les commissions ou organismes paritaires
prévus par la présente Convention
1-La présente Convention ainsi que sÇs annexes peuvent être révisées
par la commission mixte paritaire prévue par la réglementation en
vigueur, soit à i’initiative du Ministère en charge des questions de
travall, soit à la demande de l’une des organisations signataires.
2-La demande de révision formulée pff l’une des organisations
signataires doit être faite par lettre recommandée ou par exploit
d’huissier, adressée au Ministère en charge des questions de ffavaiï,
qui en inforne les autres organisations signataires.
4- Pendant toute la durée de la discussion de la révision ou de la
modification suggérée, ainsi que pendant la période nécessaire pour
l’exécution éventueile de la procédure légale de conciliation, les
parties sont tenues de respecter strictement les engagements
réciproques découlant de la présente Convention et de ses annexes et
avenants.
5-Aucune demande de révision ou de modifîcation émanant des
organisations signataires ne peut être faite avant l’expiration d’un
délai d’un an à compter de la date de dépôt de la Convention ou de
ses annexes et avenants.
1-Si les négociations tendant à la révision ou à la modifrcation
envisagée n’ont pu aboutir dans un délai d’un an suivant l’envoi de la
lettre recommandée ou de l’exploit d’huissier visée av paragraphe 2
de l’Article 3 ci-dessus, chacune des organisations signataires se
réserve la possibilité de dénoncer la présente Convention, ses annexes
et avenants, par acte écrit soumis aux formalités de dépôt et de
notification définies par la réglementation en vigueur.
2-La dénonciation ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de 3
(trois) mois suivant la date de dépôt de l’acte.
3-Les organisations signataires s’engagent formellement à ne recourir ni
à la grève, ni au lock-out à propos des points mis en Çallse aux
paragraphes 1 et 2 ci-dessus qu’après épuisement des procédures
prévues à cet effet.
4- La présente convention restera en vigueur jusqu’à la date
d’application des nouvelles dispositions à intervenir.
1-Les conditions de dépôt et de publication de la présente convention
sont fixées par la réglementation en vigueur.
2-La présente convention ainsi que ses annexes et avenants entrent en
vigueur pour compter du jour suivant son dépôt au Greffe du Tribunal
de Première Instance de Yaoundé.
1-La présente convention ne peut, en aucun cas, être la cause de
restriction d’avantages individuels acquis, {lue ces avantages soient
particuliers à cerlains salariés ou qu’ils résultent de i’application dans
1′ entreprise des dispositions collectives.
2-Il est précisé que le maintien de ces avantages ne joue que pour le
personnel en service à la date d’application de la présente convention.
3-Les avantages reconnus pat la présente convention ne peuvent en
aucun cas, s’interpréter Çornme s’ajoutant aux avantages déjà
accordés pour le même objet dans l’entreprise à la suite d’usages,
d’une convention particulière ou d’un statut pafiiculier.
1-Les organisations signataires affirment leur volonté de rechercher
toute possibilité d’examen en commun des differends collectifs et de
faciliter ainsi leur solution au sein de l’entreprise.
1. Il est constitué une commission paritaire d’interprétation et de
conciliation qui a pour rôle de mettre en œuvre cette concertation et
de rechercher une solution amiable aux différends pouvant résulter de
l’interprétation et de l’application de la présente convention, de ses
annexes et avenants.
Cette commission n’a pas à connaître des litiges individuels qui ne
mettent pas en cause le sens et la portée de la présente convention.
2. La commission est composée de 2 (deux) représentants titulaires et de
2 (deux) représentants suppléants des parties signataires. Les noms
des membres titulaires et des suppléants sont communiqués par les
organisations intéressées au Ministre en charge des questions du
travail. La présidence est assurée par un représentant du Ministre en
charge des questions du travail qui convoque les parties.
3. La partie signataire qui désire soumettre un différend à la commission
doit le porter par écrit ou par tout moyen laissant trace à la
connaissance de l’autre partie ainsi qu’au Ministère chargé des
questions du travail.
4. Lorsque la commission donne un avis à la majorité simple de ses
membres, le vote ayant lieu à bulletin secret, le texte de cet avis, signé
par les organisations représentées, a les mêmes effets juridiques que
les clauses de la présente convention.
5. Cet avis fait l’objet d’un dépôt au Greffe du Tribunal de Première
Instance de Yaoundé, à la diligence du Ministère en charge des
questions du travail ou de l’une des parties signataires.
6. Le temps de participation aux réunions de la Commission Paritaire
d’Interprétation et de Conciliation est considéré comme temps de
travail effectif. En cas de déplacement, l’employé participant est mis
en mission par l’employeur.
1. Les parties contractantes reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que
le droit pour tous d’adhérer librement et d’appartenir à une
association ou à un groupement professionnel constitué
conformément à la législation en vigueur.
2. Les employeurs s’engagent à ne pas prendre en considération le fait
d’appartenir ou non à une association ou à un syndicat professionnel,
non plus que les opinions politiques ou philosophiques, les croyances
religieuses ou les origines sociales, raciales ou professionnelles du
travailleur pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l’embauche,
la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline,
l’avancement ou le licenciement.
3. Les parties contractantes s’engagent à n’exercer aucune pression ni
contrainte sur le personnel en faveur ou à l’encontre de telle ou telle
organisation syndicale.
4. Les parties contractantes s’engagent, chaque fois que cela est de
nature à améliorer les relations professionnelles, à nouer le dialogue
sans que cela puisse porter atteinte, dans le cadre de l’entreprise, aux
fonctions et prérogatives reconnues aux délégués du personnel par les
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
5. Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement
diffusés aux salariés de l’entreprise par les organisations syndicales
qui y sont représentées. Cette diffusion a lieu aux heures d’entrée ou
de sortie du travail, à l’extérieur de l’entreprise.
6. Nul n’a le droit d’interdire ou de contraindre le personnel à
adhérer à un syndicat
1. Chaque fois qu’un travailleur, qu’il soit responsable syndical ou non,
est appelé à participer à une commission paritaire, le président de la
commission doit saisir l’employeur pour la libération du travailleur
concerné. Les modalités de cette libération sont fixées d’accord
parties entre le travailleur et l’employeur.
2. Le temps d’absence est payé par l’employeur comme temps de travail
effectif suivant l’horaire de l’entreprise, il n’est pas récupérable et ne
peut être déduit du congé annuel.
3. La participation des responsables syndicaux ou non au règlement
d’un conflit collectif de travail est considérée comme temps de travail
et rémunérée par l’employeur du responsable syndical.
4. Des autorisations d’absence payées, venant en sus des permissions
prévues à l’Article 61 ci-après, sont accordées aux responsables
syndicaux ou non sur demande des organisations syndicales dans les
cas limitatifs suivants :
a) participation aux réunions statutaires de leur organisation, pour la
durée de la réunion.
b) participation à des stages ou séminaires de formation syndicale.
5. La demande doit être présentée, sauf cas de force majeure, quatre (4)
jours francs à l’avance par l’autorité syndicale départementale ou
nationale.
6. Pour les responsables syndicaux, des autorisations complémentaires
d’absence payées peuvent être accordées d’un commun accord entre
l’employeur et l’organisation syndicale.
1. Le travailleur ayant acquis dans l’entreprise une ancienneté au moins
égale à deux (2) ans, qui aura été mandaté par une organisation
syndicale légalement reconnue pour remplir les fonctions de
« Permanent Syndical » doit, à l’expiration de son mandat réintégrer
son ancienne entreprise.
2. La demande de réintégration du travailleur doit être présentée par luimême, soit en son nom par l’organisation syndicale à laquelle il
appartient, au plus tard trois (3) mois après l’expiration de son mandat
syndical.
3. A l’issue de la suspension du contrat qui ne doit pas excéder cinq (5)
ans, éventuellement renouvelable une fois, le travailleur est repris à la
catégorie correspondant à sa précédente qualification professionnelle et l’employeur est tenu de lui confier des tâches de niveau
correspondant.
4. La suspension du contrat prévue au présent article ne saurait en aucun
cas excéder dix (10) ans. Au-delà de cette limite, le contrat est résilié
de plein droit.
5. A la suite de sa réintégration, un entretien d’orientation de carrière a
lieu à la demande de l’intéressé avec un responsable des ressources
humaines de l’entreprise afin d’envisager une formation destinée à sa
réinsertion professionnelle.
1. Les parties contractantes reconnaissent l’utilité d’un encadrement
de qualité des travailleurs pour l’instauration et le maintien des saines
relations professionnelles. Dans ce but, les employeurs s’engagent à
s’abstenir de toute discrimination vis à vis du ou des responsables
syndicaux du fait de leur qualité. En outre, les parties contractantes
s’efforcent mutuellement de coopérer pour le bon accomplissement de la
mission desdits responsables.
2. Ils bénéficient de la même protection que les Délégués du personnel
conformément à la règlementation et à la législation en vigueur.
1. Les parties contractantes rappellent les dispositions légales et
réglementaires en matière de retenue de la cotisation pour les
travailleurs ayant souscrit librement au check-off, et de versement
immédiat du montant de cette retenue
2. L’employeur reverse les cotisations aux organisations syndicales par
tout mode de paiement laissant trace en même temps qu’il paie les
salaires. Il adresse à l’organisation syndicale l’état nominatif des
cotisants pour la période concernée.
1. Les élections des délégués du personnel ainsi que l’exercice de leurs
fonctions sont soumises aux dispositions légales et réglementaires en
vigueur. Toutefois, les organisations syndicales peuvent organiser, après accord de l’employeur, des consultations primaires au sein de
l’entreprise.
2. Chaque délégué continue à travailler normalement dans son emploi,
son horaire de travail ne pouvant être différent de celui de
l’établissement puisque le temps réglementaire réservé à l’exercice de
sa fonction est inclus dans cet horaire. Le temps réglementaire, fixé
par les textes en vigueur, réservé à l’exercice des fonctions de chaque
délégué peut être pris soit à l’intérieur, soit à l’extérieur de
l’établissement.
3. Le bénéfice de ce temps réglementaire est soumis aux conditions
suivantes :
a) à l’extérieur de l’établissement, le délégué doit, sauf cas
d’extrême urgence, prévenir son employeur 48 heures à l’avance.
b) à l’intérieur de l’établissement, le délégué doit, avant de se
déplacer, en informer son responsable hiérarchique. Pour prendre
contact avec un autre travailleur dans le cadre de ses attributions
de délégué, il doit en informer le responsable hiérarchique de
celui-ci.
4. En aucun cas, le temps attribué aux délégués du personnel pour
l’accomplissement de leur mission ne peut être ni reporté sur un mois
suivant, ni faire l’objet d’une quelconque compensation ou indemnité.
5. Le délégué ne peut jouir d’un traitement de faveur. Il ne peut
prétendre à un changement d’emploi en invoquant sa qualité de
délégué. Il ne peut non plus être affecté à des emplois inférieurs à sa
qualification professionnelle sauf dans le cas visé à l’article 39 cidessous. L’exercice de la fonction de délégué du personnel ne peut
être -une entrave à l’évolution normale de sa carrière dans
l’établissement
6 . Le délégué du personnel ne peut, pendant la durée de son mandat, être
déplacé à titre définitif ou temporaire sans son accord préalable
exprimé devant l’Inspecteur en charge des questions du travail du
ressort. En cas de désaccord, l’autorisation prévue par l’article 130 du
Code du Travail est requise. Dans tous les cas, le délégué du
personnel déplacé perd sa qualité de délégué mais continue à
bénéficier de la protection légale jusqu’à expiration normale de son
mandat.
1. Des panneaux d’affichage doivent, conformément à la réglementation
en vigueur, être réservés dans chaque établissement aux
communications des délégués du personnel et des organisations
syndicales.
2. Les communications ne peuvent concerner que des questions
strictement professionnelles. Les délégués du personnel et les
organisations syndicales sont responsables de leur contenu.
Celles-ci doivent être préalablement portées à la connaissance de la
direction de l’établissement pour information.
3. Aucun document ne peut être affiché, aucune inscription ne peut être
faite en dehors du panneau d’affichage.
Le Chef d’établissement est tenu de mettre à la disposition des
représentants des travailleurs (délégué du personnel ou responsables
syndicaux, dûment mandatés et salariés de l’entreprise) un local
nécessaire à l’accomplissement de leurs missions.
1. Les travailleurs sont engagés individuellement conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
2. l’engagement est constaté par un contrat de travail ou par lettre
d’engagement ou par formulaire en double exemplaire qui est signé
des deux parties et qui comporte au moins les indications suivantes :
a) les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité du
travailleur,
b) la date de prise d’effet de l’engagement,
c) la nature de l’emploi tenu, la catégorie professionnelle ainsi que
l’échelon de salaire attribué au travailleur,
d) l’énumération des diplômes obtenus
e) le montant du salaire effectif et le cas échéant, des primes et
autres avantages alloués au travailleur,
f) le lieu d’embauche et le lieu de résidence habituelle,
g) le lieu d’exécution du contrat,
h) la durée de la période d’essai si celle-ci est prévue au contrat.
3. Tout engagement doit être subordonné à une visite médicale justifiant
l’aptitude requise pour le poste, objet de l’engagement. Les frais sont
à la charge de l’employeur.
4. L’engagement peut être précédé d’une épreuve professionnelle ou de
tests psychotechniques.
5. Lors de son embauche, l’employé reçoit :
– son contrat de travail ou sa lettre d’engagement
– un exemplaire de la Convention Collective,
– un exemplaire du Statut du Personnel, s’il en existe
– un exemplaire du Règlement Intérieur,
– et un exemplaire des Accords d’établissement, s’il en existe
1. L’engagement à l’essai est constaté et exécuté selon les formes et
conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en
vigueur. Il constitue le point de départ de l’ancienneté.
2. Cependant, les durées prévues par les dites dispositions sont réduites
de moitié pour les travailleurs ayant fait l’objet d’un engagement
définitif, dans une Banque ou autre Etablissement Financier assujetti
à la présente Convention Collective, à condition que l’emploi proposé
corresponde à un des emplois figurant sur le certificat de travail établi
par l’entreprise précédente relevant de l’activité bancaire. La période
d’essai ainsi réduite est renouvelable une fois.
3. En cas de renouvellement de l’essai, la partie qui prend l’initiative de
la rupture au cours de cette deuxième période doit aviser l’autre partie
au moins 8 (huit) jours calendaires à l’avance.
1. Les travailleurs sont classés dans les emplois définis par la
classification professionnelle des Banques et autres Etablissements
Financiers figurant en annexe de la présente convention.
2. Les parties conviennent qu’il peut être fait usage de la classification
d’un autre secteur d’activité lorsque l’on constate qu’une filière
professionnelle ne trouve pas ses définitions dans la classification ciannexée.
3. L’attribution d’une catégorie professionnelle à un travailleur au
moment de l’engagement est fonction des caractéristiques de l’emploi
proposé.
4. Le travailleur ne peut se prévaloir après son engagement des diplômes
ou des références professionnelles dont il n’a pas fait état au moment
de l’engagement.
5. Les diplômes ou Certificats reçus par le travailleur dans le cadre de la
formation continue initiée par l’employeur peuvent être pris en
considération dans la classification professionnelle du travailleur
après évaluation.
1. a) L’employeur assure la formation professionnelle du travailleur.
b) Des cours de formation professionnelle peuvent être organisés
par l’Association Professionnelle des Etablissements de Crédit et
ouverts à tous les agents remplissant les conditions requises.
c) Les heures de cours effectuées en dehors des heures de travail
sont payées aux intéressés au tarif des heures normales.
2. Ce mode de formation s’ajoute à la formation professionnelle sur le
tas aux fins de laquelle les employeurs établiront, dans toute la
mesure compatible avec les nécessités de service, un roulement pour
les agents remplissant les conditions requises, leur permettant de
passer par les différents services de l’établissement.
3. Les employeurs peuvent accorder aux travailleurs méritants la
possibilité de parfaire leur formation en effectuant des stages
appropriés.
1. Chaque salarié doit être évalué, au moins une fois tous les deux (02)
ans.
2. L’évaluation professionnelle est un acte important de la gestion des
ressources humaines :
– elle doit permettre d’analyser objectivement l’adéquation entre
les exigences du poste, les compétences mises en œuvre par le
salarié et les moyens alloués par l’entreprise ;
– elle permet d’apprécier les performances du salarié ;
– elle s’appuie sur des critères d’appréciation que l’entreprise a
définis et qui sont connus du salarié. Ces critères correspondent
au domaine d’activité et de responsabilité du salarié ;
– elle porte sur l’ensemble de la période écoulée depuis
l’évaluation précédente et permet d’exprimer les attentes de
l’entreprise et du travailleur pour la période à venir ;
3. L’évaluation professionnelle fait l’objet d’un entretien, programmé à
l’avance, pour permettre la préparation entre le salarié et son
responsable. Au cours de cet entretien, chacun est amené à exprimer
son point de vue
4. Les besoins de formation du salarié et ses attentes en matière
d’évolution professionnelle sont aussi abordés prioritairement à cette
occasion.
5. L’évaluation est formalisée par un écrit établi en trois exemplaires que
le salarié doit viser pour prendre acte de sa communication. Pour ce
faire, il dispose d’un délai de 48 heures. Il peut y inscrire ses
observations.
1. En cas de vacance ou de création d’un poste nouveau, l’employeur
fait appel en priorité aux travailleurs en service dans l’entreprise et
aptes à occuper le poste. La préférence est alors donnée aux agents
figurant sur le tableau d’aptitude à la promotion publié et mis à jour
annuellement.
L’inscription d’un agent dans ce tableau entraîne une bonification
d’échelon dans la catégorie dans un délai de 03 (trois) mois pour
compter de la date de cette inscription.
2. La période probatoire pendant laquelle le travailleur occupe le poste
vacant correspond aux périodes réglementaires d’essai de la catégorie
de promotion.
3. Pendant cette période, le travailleur perçoit une indemnité
compensatrice correspondant à la différence entre le salaire catégoriel
échelonné de son ancien poste et le salaire catégoriel échelonné du
poste de promotion.
4. Dès la fin de la période de probation, le travailleur est, soit confirmé
dans le nouvel emploi et classé à l’échelon de la catégorie de
promotion comportant un salaire égal ou immédiatement supérieur à
son salaire échelonné, soit maintenu à son ancien poste ou à un poste
équivalent.
1. En cas de vacance d’un poste pour quelque motif que ce soit
atteignant 24 (vingt-quatre) jours ouvrés, et si l’employeur fait appel à un travailleur de catégorie inférieure pour assurer l’intérim, ce
travailleur perçoit en plus de son salaire effectif, et ceci pour compter
du premier jour, une indemnité compensatrice égale à la différence
entre l’échelon A de sa catégorie et l’échelon A de la catégorie
afférente au nouvel emploi.
2. Sauf cas de maladie du titulaire du poste, le remplacement ne peut
excéder la durée réglementaire de l’essai renouvelable une fois. Au
bout de cette période, le travailleur est classé dans la catégorie
afférente au nouvel emploi selon les modalités définies au 4ème
(quatrième) paragraphe de l’article 22 ci-dessus.
3. En cas de maladie du titulaire du poste, le remplacement ne peut avoir
lieu que dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Au but de cette période, le remplacement du travailleur malade peut
se faire selon les modalités définies au paragraphe 1er (premier) de
l’article 22 ci-dessus.
4. En cas d’intérim, à un poste occupé par un cadre hors convention, le
travailleur perçoit, dans les conditions reprises à l’alinéa 1 ci-dessus,
une indemnité compensatrice égale à la différence entre l’échelon A
de sa catégorie et l’échelon F de la 12ème catégorie.
5. Le travail temporaire, le travail intérimaire et la sous-traitance sont
utilisés dans la branche conformément aux lois et règlements en
vigueur.
Le personnel des Banques et Etablissements Financiers peut être placé
dans les situations suivantes:
L’activité est la situation du travailleur qui exerce au sein des Banques et
Etablissements Financiers mais peut, à titre exceptionnel, ne pas occuper
son poste notamment lorsqu’il est: en congé annuel, en congé de maladie
et/ou de maternité, en stage de formation ou de perfectionnement, en
permission exceptionnelle. Dans cette situation, le travailleur est soumis à
ses devoirs et jouit de ses droits conformément à la règlementation en
vigueur.
1. Le détachement est la situation du travailleur qui, sur décision de
l’employeur, exerce son activité professionnelle hors des banques et
Etablissements Financiers, mais qui continue à bénéficier de ses droits à
l’avancement et à la retraite.
4. Les conditions du détachement sont définies par l’employeur et
l’organisme de détachement.
1. La disponibilité est la situation du travailleur qui, sur sa demande expresse
est placé hors de son entreprise. Il cesse à cet effet de bénéficier de ses
droits à la rémunération, à l’avancement au sein de l’entreprise.
L’employeur apprécie la demande de disponibilité en fonction des
exigences et contraintes de l’entreprise et peut l’accepter ou la refuser.
2. la mise en disponibilité, lorsqu’elle est acceptée par l’employeur, est
accordée pour une période maximale de deux (2) ans.
3. A l’expiration de la disponibilité, le travailleur est réintégré à un poste
correspondant à la même classification que celle qu’il occupait au moment
de sa mise en disponibilité.
4. Le travailleur qui désire réintégrer l’entreprise, saisit l’employeur par tout
moyen laissant trace au moins trois (03) mois avant la fin de la mise en
disponibilité. Passé ce délai, le travailleur est considéré d’office comme
démissionnaire. Lorsque la disponibilité est accordée pour une période
inferieure à six (6) mois, la demande de réintégration doit être adressée au
moins un (1) mois avant la fin de la disponibilité.
5. Le travailleur qui ne réintègre pas l’entreprise à la fin de la disponibilité
ou qui refuse le poste qui lui est assigné, est considéré comme
démissionnaire. En cas de mandat électif, la mise en disponibilité est
accordée pour la durée du mandat renouvelable une fois.
Les employeurs s’attachent à mettre en œuvre dans leur entreprise une
politique effective et diligente de camerounisation des emplois dans la
ligne définie par le Gouvernement.
1. Les contestations individuelles portant sur la classification
professionnelle d’un travailleur sont soumises à la procédure définie
ci-après.
2. La réclamation est introduite auprès de l’employeur, soit directement
par le travailleur, soit par l’intermédiaire d’un délégué du personnel.
L’employeur doit donner une réponse par écrit au travailleur dans un
délai de trente (30) jours. A défaut de réponse ou si celle-ci ne donne
pas satisfaction au travailleur, ce dernier peut saisir soit directement,
soit par l’intermédiaire d’un délégué du personnel, la Commission
Paritaire de Reclassement. Cette demande doit être faite par écrit et
déposée auprès de l’Inspecteur du Travail du ressort, par tout moyen
laissant trace.
3. Cette commission de classement est composée de l’Inspecteur du
Travail du ressort, Président, de deux représentants des travailleurs de
la profession et de deux représentants des employeurs. Les
représentants sont désignés par le Président de la commission sur
proposition des organisations signataires de la présente convention.
4. La Commission se réunit à la diligence de son Président et se
prononce obligatoirement dans un délai d’un mois à compter de la
date de dépôt de la requête. Elle doit entendre pour information, avant
de statuer, le travailleur qui a introduit la réclamation ainsi que
l’employeur.
5. La commission apprécie et fixe la catégorie dans laquelle doit être
classé le poste occupé par le travailleur et prend une décision dans ce
sens. Cette décision, qui prend effet pour compter de la date à laquelle
la demande de reclassement a été introduite auprès de l’employeur,
est prise à la majorité des voix des membres de la commission, le
Président participant au vote. Elle est consignée sur procès-verbal et
doit toujours être motivée.
6. Lorsque l’une des parties n’accepte pas cette décision, il en est fait
mention au procès-verbal. La partie qui la conteste dispose alors d’un délai de quinze (15) jours francs pour engager la procédure de
règlement des différents individuels de travail. Pendant cette période,
l’employeur ne peut prononcer le licenciement de ce travailleur, sauf
cas de faute lourde caractérisée et laissée à l’appréciation de la
juridiction compétente ou de fermeture de l’établissement.
Le travailleur est tenu au secret professionnel. Tout manquement à cette
obligation est de nature à entraîner une sanction pouvant aller jusqu’au
licenciement, après avis du conseil de discipline, s’il en existe.
Le travailleur doit toute son activité professionnelle à l’entreprise qui
l’emploie, sauf dérogation stipulée au contrat.
Toutefois, il lui est possible, sauf convention contraire, d’exercer en
dehors de son temps de travail, toute activité à caractère personnel, non
susceptible de concurrencer ou de nuire à la bonne exécution des services
convenus.
Les parties contractantes rappellent les dispositions légales en vigueur
relatives à la clause de non-concurrence.
Le fait pour un agent d’avoir démissionné d’une entreprise ne peut faire
obstacle à son engagement dans une entreprise relevant de la profession
bancaire.
Le contrat est suspendu dans les cas prévus par la législation en vigueur
compte tenu des dispositions ci-après.
1. La période de suspension du contrat de travail pendant la durée des
obligations militaires du travailleur est prise en considération comme
temps de service effectif comptant pour l’ancienneté.
2. Pendant la durée du service militaire, le travailleur perçoit une
indemnité correspondant au salaire qu’il aurait dû percevoir dans les
conditions et dans les limites du temps fixé par la législation en
vigueur.
3. A l’expiration du temps passé sous les drapeaux, le travailleur est
repris de plein droit dans son ancienne catégorie avec tous les
avantages dont ont bénéficié ses camarades pendant son absence, y
compris les congés.
1. En cas d’accident ou de maladie non imputable au travail, le
travailleur est tenu d’en aviser son employeur dans un délai de trois
(03) jours ouvrables, sauf cas de force majeure, et de lui adresser dans
les plus brefs délais le certificat de constatation prévu par les
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. La reprise du travail est subordonnée à la présentation d’un certificat
médical de guérison ou de consolidation, sauf lorsque le médecin a
indiqué dans son certificat initial la date de reprise et qu’aucun
élément nouveau n’est intervenu de nature à reporter à une date
ultérieure ladite reprise.
1. En cas de maladie ou d’accident non imputable au travail,
l’indemnisation du travailleur est assurée de la façon suivante :
a) Avant l’engagement définitif : le travailleur est soumis aux
dispositions légales et réglementaires.
2. En cas de pluralité d’absences pour maladie ou accident au cours de
la même année calendaire, le cumul des indemnités ne peut, quelle
que soit l’ancienneté du travailleur, excéder 06 (six) mois de salaire.
3. L’agent ayant épuisé ses droits aux versements prévus ci-dessus et qui
n’est pas en mesure de reprendre son service au terme de la période
légale de suspension peut, sur sa demande et sur présentation d’un
certificat médical, obtenir des prolongations semestrielles de la
période de suspension dans la limite maximale de 02 (deux) ans.
4. Le paiement des indemnités ci-dessus dans la mesure où elles
excédent celles dues en application des textes légaux ou
réglementaires, n’est pas obligatoire lorsque la suspension du contrat
de travail est consécutive à un accident non professionnel survenu par
la faute intentionnelle du travailleur, soit à l’occasion de jeux ou
d’épreuves sportives non corporatives auxquels le travailleur aurait
participé.
1. En matière de réparation des accidents de travail et des maladies
professionnelles, les parties se réfèrent à la législation et à la
réglementation en vigueur.
2. Cependant dans la limite de la période de suspension découlant de
l’Article 37 ci-dessus, le travailleur perçoit une indemnité
complémentaire de la couverture légale, calculée de manière à lui
maintenir son salaire.
1. Lorsqu’à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine
professionnelle ou non, le travailleur subit une réduction de ses
capacités à titre définitif, l’employeur lui propose un emploi qui
relève d’une catégorie inférieure mais correspondant à sa capacité
constatée par le certificat médical de reprise du travail.
2. Le travailleur est alors rémunéré au taux de cette catégorie. Il est
cependant recommandé à l’employeur de veiller au maintien de ses
revenus précédents.
1. La résiliation du contrat de travail à durée indéterminée fait l’objet
d’une notification par la partie, employeur ou travailleur, qui prend
l’initiative de la rupture.
2. Cette notification faite par écrit à l’autre partie, doit porter
l’indication du motif de la rupture. Elle ouvre le point de départ du
préavis auquel, sauf exception, est subordonnée toute résiliation.
3. a) Les conditions de délivrance du certificat de travail sont
conformes à la législation en vigueur.
b) Les parties conviennent qu’une attestation provisoire est délivrée
au travailleur sur sa demande, au début de la période de préavis
afin de lui permettre de chercher un nouvel emploi.
4. Le travailleur qui a rompu son contrat de travail dans le but de
poursuivre des études de longue durée et qui a été réengagé dans
l’entreprise, bénéfice de son ancienneté antérieure et de tous les
avantages qui s’attachent à celle-ci.
a) A l’expiration du délai de six (06) mois, le travailleur malade qui
est dans l’incapacité de reprendre l’exécution de son contrat de travail doit
adresser à son employeur un certificat médical, établissant son inaptitude
au service.
S’il n’a pas demandé et obtenu la prolongation de la suspension prévue à
l’Article 37 ci-dessus et s’il n’a pas été remplacé, le délai de six (06) mois
est prorogé jusqu’à sa guérison, soit jusqu’à son remplacement définitif.
S’il a été remplacé, le certificat médical donne à l’employeur la possibilité
de prendre acte de la rupture du contrat de travail et de remplacer
définitivement le travailleur.
b) Si le certificat médical n’est pas parvenu à l’employeur dans les
quinze (15) jours qui suivent l’expiration du délai légal, l’employeur peut
constater d’office la rupture du contrat.
c) Dans tous les cas, la rupture du contrat de travail est notifiée par
tout moyen laissant trace au travailleur, avec ampliation à l’Inspecteur du
Travail du ressort.
2. a) La notification permet d’une part de constater la rupture du
contrat de travail du fait de l’inaptitude du travailleur et d’autre part de
procéder à la liquidation de ses droits.
b) Sauf avantages contractuels, ces droits sont exclusifs de tous
délais de préavis et de toutes indemnités liées à la rupture du contrat de
travail. Cependant, il est alloué au travailleur comptant deux (02) ans de
service dans l’entreprise une indemnité égale à cinq (05) mois de salaire
catégoriel échelonné majoré de la prime d’ancienneté.
3. Toute maladie survenant pendant la période de préavis est sans effet
sur la date d’expiration de celui-ci.
1. Toute résiliation de contrat de travail est subordonnée à un préavis
donné par la partie qui prend l’initiative de la rupture. Cependant, le
préavis n’est pas requis dans les cas suivants :
a) Engagement à l’essai sous réserve des dispositions de l’article 18
ci-dessus,
c) Rupture sur l’initiative de la femme salariée en période de
grossesse ou d’allaitement,
d) Force majeure, la faillite et la liquidation judiciaire n’étant pas
considérées comme des cas de force majeure.
2. Pendant le délai de préavis, l’employeur et le travailleur sont tenus au
respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent. La
partie à l’égard de laquelle ces obligations ne sont pas respectées est
fondée à mettre fin au préavis et n’est pas tenue de verser l’indemnité
correspondante pour la période non effectuée.
3. La partie qui prend l’initiative de la rupture peut substituer
intégralement ou partiellement une indemnité compensatrice au délai
de préavis.;
Le montant de l’indemnité est égal à la rémunération et aux avantages
de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de
préavis qui n’aurait pas été effectivement respecté.
4. Le délai de préavis a pour point de départ le jour où la partie qui
prend l’initiative de la rupture le notifie par écrit à l’autre partie. Sa
durée est calculée de quantième à quantième. Cette notification part
du jour de sa réception. Le préavis ne peut être imputé sur la période
congé du travailleur.
5. Les délais de préavis sont fixés conformément à la réglementation en
vigueur. Des délais plus longs peuvent être prévus par contrat
individuel.
6. Si au moment de la résiliation du contrat, le travailleur exerce une
responsabilité quelconque dans la gestion de fonds, de matières, de
matériel ou de personnel, il ne peut quitter son emploi, quelque soit la
durée du préavis, sans avoir passé le service.
7. En vue de la recherche d’un autre emploi, le travailleur bénéficie,
pendant la durée du préavis, de deux (02) jours de liberté par semaine
pris, à son choix, globalement ou heure par heure. Celui-ci doit
prévenir son chef hiérarchique. Ces absences sont payées à plein
salaire
8. A la demande de l’intéressé, ces jours de liberté peuvent être bloqués
à la fin de la période de préavis et venir raccourcir celle-ci d’autant.
9. En cas de licenciement et lorsque la moitié du préavis a été exécutée,
le travailleur licencié qui se trouve dans l’obligation d’occuper
immédiatement un nouvel emploi peut, après avoir fourni toutes les
justifications utiles à l’employeur, quitter l’établissement avant
l’expiration du délai de préavis sans qu’il ait à payer d’indemnité
pour inobservation de ce délai et sans qu’il puisse réclamer une
indemnité compensatrice pour la partie du préavis non effectuée.
1. Si l’une des parties désire mettre fin au contrat de travail avant,
pendant ou immédiatement après le congé, notification doit être faite
à l’autre partie avant la date de départ en congé.
2. La partie qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail soit
pendant le congé, soit dans les quinze (15) jours qui précèdent le
retour des congés de l’agent, est tenu de verser, en sus de l’indemnité compensatrice de préavis, une indemnité supplémentaire égale à un
(01) mois du dernier salaire perçu par l’intéressé.
1. Tout licenciement individuel ou collectif motivé par une diminution
de l’activité de l’établissement ou réorganisation intérieure envisagée
par l’employeur, est soumis aux dispositions de la législation et de la
réglementation en vigueur. Dans ce cas, le travailleur licencié qui se
trouve dans l’obligation d’occuper un nouvel emploi bénéficie des
dispositions de l’article 42, paragraphe 9 ci-dessus.
2. Cette compression de personnel doit en outre s’accompagner d’un
Accord d’Établissement qui fixe un plan social comprenant
notamment :
– la couverture médicale,
– la formation reconversion,
– le sort des engagements,
– la prime de compression
3. En cas de départ volontaire d’un travailleur, à la demande de l’employeur
ou du travailleur lui-même, les modalités de séparation sont définies d’accord
partie.
1. En cas de licenciement, hormis le cas de faute lourde, le travailleur
ayant fait l’objet d’un engagement définitif a droit à une indemnité de
licenciement distincte de celle du préavis.
2. a) Sauf pratique plus avantageuse en vigueur, cette indemnité est
égale pour chaque année de présence dans l’entreprise à un
pourcentage du dernier salaire mensuel précédant le licenciement
à l’exclusion des indemnités représentatives de frais ou
d’avantages en nature.
b) Dans le décompte effectué, il est tenu compte des fractions
d’années dans la limite du mois échu.
3. Le pourcentage applicable au dernier salaire varie comme suit :
– 25 % pour chacune des 5 premières années.
– 35 % pour chaque année de la 6ème à la 10ème incluse.
– 45 % pour chaque année de la 1 leme à la 15eme incluse.
– 55 % pour chaque année de la 16eme à la 20ème incluse
– 65 % pour chaque année au delà de la 20eme incluse.
1. L’arrivée à l’âge de jouissance d’une pension ou d’une allocation de
vieillesse constitue un cas normal de cessation de contrat de travail,
tant à l’égard du travailleur que de l’employeur. Il suffit à l’une ou
l’autre des parties d’en prendre acte, pour en tirer les effets de droits.
2. La cessation de contrat, soit à l’initiative du travailleur, soit à
l’initiative de l’employeur, est assortie, en toute hypothèse, d’une
obligation de notification réciproque et d’une indemnité de fin de
carrière quand le travailleur compte dans l’entreprise une durée de
service au moins égale à cinq (05) ans.
3. Le délai de notification requis est fixé à six (06) mois.
4. L’indemnité de fin de carrière est à la charge de l’employeur. Sauf
pratique plus avantageuse, le pourcentage applicable au dernier
salaire varie comme suit :
– 40 % pour chacune des 05 premières années.
– 50 % pour chaque année de la 6eme à la 10ème incluse.
– 60 % pour chaque année de la 11ème à la 15ème incluse.
– 70 % pour chaque année de la 16eme à la 20ème incluse.
– 80 % pour chaque année au delà de la 20ème année.
5. Les parties recommandent la mise en place d’une retraite
complémentaire.
6. La retraite anticipée est régie par la Législation en vigueur
1. En cas de décès du travailleur, il est versé aux ayants-droits les
sommes dues jusqu’à la date du décès : salaire, prime d’ancienneté, indemnité de congé payé, indemnités habituelles dans l’entreprise
correspondant à un travail effectif.
2. En outre si le travailleur comptait un an d’ancienneté à la date du
décès (sauf cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle), il
est versé aux ayants-droits une indemnité de décès égale à l’indemnité
de fin de carrière majorée de cinq (5) points par tranche.
3. D’autre part, sauf pratique plus avantageuse au niveau de l’entreprise,
l’employeur fournit le cercueil ainsi que la couronne du défunt et
assure à ses frais le transport du corps du défunt du lieu du décès au
lieu d’inhumation. Les dispositions du présent paragraphe sont
applicables, sur le territoire national, en cas de décès du ou des
conjoints du travailleur et de ses enfants légitimes mineurs.
1. La durée hebdomadaire de travail est fixée conformément à la
législation en vigueur.
2. La fixation de l’horaire de travail journalier et la répartition de la
durée hebdomadaire du travail, de même que leur révision éventuelle
font l’objet d’une décision de l’employeur après consultation des
délégués du personnel
3. La journée ou la demi-journée ouvrable libérée, dans l’hypothèse
d’une répartition inégale du travail entre six (06) jours de la semaine,
conserve sa qualité de jour ouvrable. Il en est fait application
notamment en matière de congés payés.
4. Dans le cas d’une interruption de travail dont le travailleur n’est pas
responsable, le temps pendant lequel il reste à la disposition de
l’employeur lui est payé comme temps de travail effectif
1. Les heures supplémentaires effectuées par les travailleurs dont le
salaire ne tient pas compte d’un travail supplémentaire habituel ou
occasionnel sont accomplies et rémunérées conformément à la
réglementation en vigueur ou selon d’autres modalités plus favorables
aux travailleurs fixées d’accord parties.
2. Sauf cas d’urgence, le personnel désigné pour effectuer des heures
supplémentaires est prévenu au moins vingt-quatre (24) heures à
l’avance.
La récupération des heures de travail s’effectue conformément à la
réglementation en vigueur ou d’accord parties pour les cas non prévus par
la réglementation. Elle doit avoir lieu pendant les jours ouvrables et
respecter le repos hebdomadaire. Quand la répartition de l’horaire de l’entreprise est établie sur cinq (05) jours et demi, la récupération peut
jouer sur le sixième (6eme) jour.
1. Le travail de nuit est rémunéré conformément à la législation et la
réglementation en vigueur.
2. Tout travailleur effectuant au moins six (06) heures de travail dans
poste encadrant minuit bénéficie d’une indemnité de panier dont le
montant journalier est égal à :
– 3% du salaire mensuel de la 3eme catégorie, échelon A,
pour les travailleurs des catégories 3 à 6.
– 5 % dudit salaire pour les travailleurs de la catégorie
7 à 12.
Cette indemnité ne s’applique pas aux gardiens et veilleurs de nuit.
1. Sont exemptés du travail en sous-sol les agents qui en font la
demande pour des raisons de santé, sous réserve de justification
médicale.
2. Tout agent travaillant en sous-sol de manière permanente bénéficie
d’une réduction de l’horaire de travail équivalant à quinze (15)
minutes par jour. Il a droit d’autre part à une majoration de trois (03)
jours ouvrables de congé annuel payé ainsi qu’à une indemnité
mensuelle égale à 5 % de son salaire catégoriel échelonné majoré de
la prime d’ancienneté.
3. Il est établi pour le personnel féminin de cet emploi, un roulement de
manière à ce qu’une employée ne travaille pas en sous-sol; plus de 10
(dix) mois par période n’excédant pas 02 (deux) années consécutives.
Sont exemptés du travail sur machines comptables et sur ordinateur, sur
présentation d’un certificat d’un médecin agréé :
a) Les femmes enceintes et les agents reconnus inaptes.
1. Les nécessités de service ou les impératifs de la profession peuvent
occasionner des déplacements, soit au lieu habituel d’emploi, soit
hors de ce lieu.
2. Les déplacements étant faits à l’initiative et sous l’autorité de
l’employeur, les frais qui en résultent sont à sa charge.
3. Les obligations de l’employeur varient selon la nature, la forme et la
durée du déplacement. L’employeur a la faculté soit d’assurer la
fourniture directe ou indirecte des prestations qui lui incombent, soit
de rembourser les frais engagés sur note justificative, barème ou
forfait.
1. Par déplacement occasionnel, on entend le déplacement de courte
durée effectué pour une raison de service, hors du lieu habituel
d’emploi. Il ne peut excéder deux (02) mois consécutifs.
2. Le déplacement occasionnel donne lieu au versement d’une indemnité
de déplacement calculée selon un barème tenant compte des frais
supplémentaires engagés par le travailleur et de son appartenance
catégorielle.
4. Les frais de déplacement du personnel des catégories X à XII sont
remboursés soit sur justificatif, soit sur un barème forfaitaire à
l’initiative de l’employeur.
5. Pendant le déplacement, le travailleur perçoit la même rémunération
que s’il avait travaillé selon l’horaire normal de l’entreprise.
1. Quand l’exécution du contrat de travail ne peut se satisfaire d’une forme
de déplacement occasionnel, elle entraîne l’installation à demeure du
travailleur hors de sa résidence habituelle ou de son lieu d’embauche.
2. Le déplacement avec changement de résidence entraîne des conséquences
à l’égard non seulement du travailleur, mais aussi de sa famille quant aux
frais de voyage, de transport, d’aménagement et de logement. La famille
du travailleur s’entend de son ou ses conjoints et de ses enfants mineurs
au sens de la législation sur les prestations familiales vivant
habituellement avec lui.
3. Les frais de voyage du travailleur et de sa famille, ainsi que les frais de
transport de ses bagages sont à la charge de l’employeur, du lieu
d’embauche ou du lieu de résidence habituelle au lieu d’emploi selon les
modalités prévues à l’article 54 ci-dessus.
4. Les conditions de logement du travailleur et de sa famille sont régies par
les dispositions de l’article 72 ci-dessous.
5. En cas de mutation du travailleur les dépenses de déménagement et de
réinstallation consécutives à la mutation sont prises en charge par
l’employeur selon des modalités et dans des limites fixées d’accord
parties.
1. Le travailleur souhaitant être affecté pour convenances personnelles
ou sur prescription médicale dans une autre localité que celle du lieu
de son premier emploi, et désirant en faire son lieu de résidence
habituelle peut, sur demande écrite de sa part, recevoir cette
affectation dans la mesure des possibilités de l’entreprise et de la
qualification de l’intéressé.
2. Cette mutation ne confère pas à l’intéressé la qualité de travailleur
déplacé au sens de la législation et de la réglementation en vigueur.
1. Si un agent déplacé au cours de l’année scolaire du fait de l’employeur est
obligé, en raison de l’impossibilité de transfert des enfants dans un
établissement scolaire du lieu d’affectation, de se séparer de sa famille, il
perçoit une indemnité de séparation
2. Cette indemnité est due jusqu’à l’inscription des enfants dans des
établissements scolaires du lieu d’affectation. Elle est supprimée si l’agent
n’utilise pas les possibilités d’inscription qui lui sont offertes au lieu
d’affectation l’année scolaire suivante. Le taux mensuel de ladite
indemnité est égal à 35 % du salaire catégoriel échelonné.
3. Quand il est à la charge de l’employeur, le moyen de transport est à son
choix. Les frais y afférents sont payés au départ du travailleur.
4. Le voyage du personnel et le transport des bagages obéissent en outre aux
conditions suivantes :
B. Transport des Bagages.
a) Pour le transport des bagages, il n’est pas prévu à la
charge de l’employeur d’avantages autres que la franchise
accordée par la compagnie de transport à chaque titre de passage.
b) Toutefois, il est consenti les conditions préférentielles
suivantes dans les hypothèses ci-après :
– Premier voyage du lieu de résidence habituelle ou du lieu de
recrutement au lieu d’emploi.
– Dernier voyage du lieu d’emploi au lieu de résidence habituelle
ou au lieu de recrutement.
Dans ces cas, l’employeur assure au travailleur le transport
gratuit de :
– 500 kg de bagages en sus de la franchise pour lui-même.
– 500 kg de bagages en sus de la franchise pour chacun des
conjoints.
– 200 kg de bagages en sus de la franchise pour chacun des
enfants mineurs vivant habituellement avec lui.
d) Le transport des bagages assuré gratuitement par
l’employeur en sus de la franchise est effectué par une voie et
des moyens normaux, autres qu’aériens, au choix de
l’employeur.
e) Les bagages transportés dans les conditions visées cidessus sont couverts par une « assurance transport » usuelle à la
charge de l’employeur.
1. Le travailleur bénéficie de congés payés dans les conditions prévues
par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, sauf clauses
plus favorables des contrats individuels.
2. Le congé a un caractère obligatoire aussi bien pour l’employeur que
pour le travailleur. Il est conçu pour permettre au travailleur de se
reposer. Il doit être effectivement pris et ne peut en aucun cas donner
lieu à une indemnité compensatrice durant l’exercice du contrat de
travail
3. Le congé annuel est pris en une seule fois. Toutefois, des accords
individuels peuvent permettre :
a) des congés fractionnés, à condition que l’une des fractions ait au
moins une durée de 12 (douze) jours ouvrables continus,
b) l’imputation sur les congés annuels de permissions
exceptionnelles d’absences payées,
c) la fixation des modalités particulières concernant la répartition
des congés telles que le report du congé en totalité ou en partie
d’une année sur l’autre dans les limites prévues par la législation
et la réglementation en vigueur.
4. Sauf dispositions plus favorables des contrats individuels, l’allocation
de congés payés est égale à une fraction de la rémunération totale
perçue par le travailleur au cours de la période de référence, selon les
modalités prévues par la réglementation en vigueur.
5. La durée des congés est augmentée en considération de l’ancienneté
du travailleur dans l’entreprise à raison de trois (03) jours ouvrables
par période entière continue ou non de cinq (05) ans de services.
1. Le travailleur bénéficie de permissions exceptionnelles d’absence à
l’occasion de la survenance de certains événements familiaux. Ces
événements font l’objet de l’énumération ci-après avec la mention des
délais appropriés.
2. Ces permissions exceptionnelles d’absence sont payées dans la limite
des délais prévus, mais à condition que leur cumul n’excède pas
douze (12) jours ouvrables par année calendaire.
3. Sur demande du travailleur, mais d’accord parties, les permissions
exceptionnelles d’absence peuvent être prolongées au delà du délai
spécifique à chaque événement et au delà du plafond de 12 (douze)
jours ouvrables. Ces prolongations sont imputées sur les congés payés
annuels ou font l’objet de permissions exceptionnelles non payées, au
choix du travailleur.
4. Quand l’événement se produit hors du lieu d’emploi et nécessite un
déplacement, les délais peuvent être prolongés d’accord parties. Cette
prolongation n’est pas rémunérée.
5. Les frais de voyage demeurent à la charge du travailleur sauf pour le
travailleur déplacé quand l’événement survient au lieu de sa résidence
habituelle ou au lieu de recrutement, quand celui-ci est situé sur le
territoire national.
6. Le travailleur est tenu de fournir les pièces justificatives adéquates ou
d’état civil dans un délai de soixante (60) jours suivant l’événement.
Le travailleur doit informer son employeur pour les évènements
prévisibles.
Ces jours s’entendent en jours de travail effectif et doivent être pris au
moment de l’événement qui les justifie.
Pour tout autre événement non visé à l’article 61 ci-dessus, l’employeur
peut accorder au travailleur des permissions d’absence non payées dans la
limite d’un mois par an.
En cas d’absence non autorisée, le travailleur est tenu d’informer son
employeur dans les trois (03) jours ouvrables qui suivent l’arrêt de travail,
sauf cas de force majeure. A défaut de justifications dans ledit délai,
l’employeur peut prendre une sanction disciplinaire et, passé un délai de
dix (10) jours ouvrables, peut prononcer le licenciement pour abandon de
poste. L’ayant droit du travailleur peut informer l’employeur de cette
absence au cas où le travailleur est dans l’impossibilité de le faire.
Le Conseil de discipline a pour objet d’offrir une plus grande sécurité
dans la prise des décisions en matière de discipline. Les modalités de son
fonctionnement sont définies par accord d’établissement.
Le Conseil de Discipline est mis en place dans les entreprises utilisant au
moins 50 travailleurs.
1. Tout manquement à ses obligations professionnelles entraîne pour le
travailleur l’une des sanctions disciplinaires suivantes qui ne sont pas
limitatives, selon la gravite ou la fréquence de la faute :
c) Mise à pied de 01 à 08 jours.
2. Aucune des sanctions prévues au paragraphe 1 ci-dessus ne peut être
prise par l’employeur sans que l’intéressé ait eu la possibilité de se
défendre. Les sanctions c/ et d/ ne sont prises qu’après avis du
Conseil de discipline.
3. La sanction est motivée et signifiée par écrit au travailleur.
L’ampliation de la décision est adressée dans les 48 heures à
l’Inspecteur du Travail du ressort et aux Délégués du personnel.
4. Une même faute ne peut entraîner une double sanction disciplinaire.
1. Le salaire est déterminé conformément aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur. Il est payé au mois.
2. La fixation des taux de salaire et leur révision résultent d’une décision
de la Commission Nationale Paritaire des Conventions Collectives.
3. La révision des taux de salaire résulte d’une décision de la
Commission Paritaire de Révision des Salaires des banques et autres
Etablissements Financiers qui se réunit tous les 02 (deux) ans au 1er
trimestre calendaire à l’initiative de l’une des parties signataires.
4. La grille des salaires de la branche est annexée à la présente
Convention.
1. Sur sa demande, des avances exceptionnelles de salaire peuvent être
accordées au travailleur en fonction d’une part de sa position dans
l’entreprise (ancienneté, salaire, manière de servir), de l’objet de
l’avance, des engagements en cours du travailleur et, d’autre part, des
possibilités de l’employeur.
2. Ces avances sont consenties dans les formes prévues par les
dispositions légales et réglementaires en vigueur et donnent lieu à des
retenues à la source dans la limite de la quotité cessible et saisissable
prévue par lesdites dispositions.
1. L’avancement d’échelon consiste à passer d’un échelon donné à
un échelon supérieur à l’intérieur de la même catégorie.
2. L’avancement d’échelon s’effectue normalement tous les 02 (deux)
ans par décision de l’employeur.
3. Les parties conviennent que ce délai de 02 (deux) ans ne saurait faire
obstacle à un franchissement plus rapide d’échelon et qu’il peut
également être allongé en fonction de la manière de servir constatée
dans un bulletin annuel d’appréciation communiqué à l’intéressé. En
tout état de cause, après quatre (04) ans dans un échelon, le passage à
l’échelon supérieur est de droit pour le travailleur, dans la limite de la
catégorie considérée.
Les modalités de passage d’une catégorie donnée à une catégorie
supérieure sont déterminées par accord d’établissement.
1. La prime d’ancienneté est régie par les dispositions réglementaires en
vigueur.
2. Toutefois les services accomplis par le travailleur dans une entreprise
adhérant à l’Association Professionnelle des Établissements de Crédit
du Cameroun sont pris en considération en cas d’embauche dans une
autre entreprise relevant de l’Association. Ces services donnent lieu
au versement par le second employeur d’une prime d’ancienneté
égale à celle que percevait le travailleur au moment de son départ de
la première entreprise.
Définitivement arrêtée en son montant au moment de l’embauchage,
cette prime est « gelée », elle fait l’objet d’une inscription distincte
sur le bulletin de paie. Le travailleur ne peut bénéficier qu’une seule
fois dans sa carrière de la présente disposition, en cas d’embauche
dans une troisième entreprise, il perd toute ancienneté antérieure.
1. Sauf disposition plus favorable dans l’entreprise, il est alloué en fin
d’année un 13eme mois dont le montant est égal à celui du dernier
mois de salaire catégoriel échelonné majoré de la prime d’ancienneté,
pour le personnel ayant un an de présence dans l’entreprise, et au
prorata des mois de présence dans l’entreprise pour les autres
2. L’agent démissionnaire ou licencié en cours d’année a droit, sauf cas
de faute lourde, à une part du 13ème mois au prorata du temps de
service effectué au cours de ladite année.
A. Cas du Travailleur Déplacé du Fait de P Employeur.
1. L’employeur est tenu d’assurer le logement du travailleur qu’il a
déplacé.
2. Le logement doit être satisfaisant et décent. Il doit correspondre à la
situation de famille et à sa position hiérarchique dans l’entreprise.
3. Si l’employeur ne dispose pas de logement ou si le travailleur
n’accepte pas le logement qui lui est proposé, l’employeur est tenu de
verser une indemnité compensatrice au moins égale à 40% du salaire
catégoriel échelonné majoré de la prime d’ancienneté.
4. En cas de rupture du contrat de travail, le travailleur installé dans un
logement fourni par l’employeur est tenu de l’évacuer dans les délais
fixés ci-après :
a) En cas de licenciement par l’employeur ou de démission du
travailleur avec accomplissement du préavis : évacuation à
l’expiration de celui-ci.
b) En cas de licenciement par l’employeur ou de démission du
travailleur avec versement de l’indemnité compensatrice de
préavis : évacuation à l’issue d’une période égale à celle du
préavis auquel le travailleur aurait eu droit.
c) En cas de démission sans préavis et sans indemnité
compensatrice : évacuation immédiate.
d) En cas de licenciement pour faute lourde : évacuation différée
dans la limite de 08 (huit) jours ouvrables.
e) En cas de décès du travailleur : évacuation par la famille dans les
30 (trente) jours suivant le décès.
5. L’indemnité de logement visée au paragraphe 3 du présent article est
versée dans les cas prévus en 4 a et b.
6. Sauf pratiques plus avantageuses dans les entreprises, l’employeur
verse aux agents non logés une allocation de participation aux frais de
logement dont le minimum est égal à 40% du salaire catégoriel
échelonné.
Cette allocation ne fait pas obstacle à l’attribution d’autres primes ou
indemnités.
7. En outre les parties contractantes recommandent l’étude pour tous les
travailleurs de l’entreprise, d’un système d’octroi de facilités pour
l’accession à la propriété.
8. Dans tous les autres cas où le logement est fourni par l’employeur, les
parties sont tenues aux obligations prévues aux paragraphes 4 et 5 du
présent article.
1. L’employeur doit organiser un Comité de Santé et de Sécurité dans les
établissements occupant au moins cinquante (50) travailleurs.
2. Le comité de Santé et de Sécurité au travail comprend le chef
d’établissement ou son représentant, un responsable des ressources
humaines, deux délégués du personnel, le médecin de travail et le
responsable sécurité s’il en existe.
3. Le comité de Santé et de Sécurité au travail est présidé par le chef
d’établissement ou son représentant. Il comporte un secrétaire pris
parmi les représentants du personnel.
4. Le comité de Santé et de Sécurité au travail assiste et conseille
l’employeur et le cas échéant les travailleurs ou leurs représentants,
dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’hygiène et de
sécurité au travail
5. Le comité de Santé et de Sécurité au travail a pour mission de
contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs
de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise
extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu’à
l’amélioration des conditions de travail.
Il a également pour mission de veiller à l’observation des
prescriptions règlementaires et conventionnelles prises en ces
matières
6. Le comité procède à l’analyse des risques professionnels auxquels
peuvent être exposés le personnel et plus particulièrement les
personnes vulnérables.
7. le comité contribue à la promotion de la prévention des risques
professionnels dans l’établissement et suscite toute initiative qu’il
estime utile dans cette perspective. Il peut proposer, à cet effet, des
actions de prévention.
8. Le comité procède à intervalles réguliers à des inspections dans
l’exercice de sa mission. Il effectue des enquêtes en matière
d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.
9. le comité de santé et de sécurité se réunit au moins une fois par
semestre à l’initiative du chef d’établissement; plus fréquemment en
cas de besoin. Il se réunit à la suite de tout accident ayant entraîné ou
aurait pu entraîner des conséquences graves, à la demande motivée de
deux de ses membres représentants le personnel.
10. Le comité de santé et de sécurité reçoit du chef d’établissement les
informations qui lui sont nécessaires à la préparation et à
l’organisation des réunions et aux déplacements imposés par les
enquêtes ou inspections.
11. Les membres du comité de santé et de sécurité sont tenus à une
obligation de réserve à l’égard des informations présentant un
caractère confidentiel et données considérées comme telles par le chef
d’établissement ou son représentant.
12. Ils sont en outre tenus au secret professionnel pour toutes les
questions relatives aux procédés d’exploitation.
13. Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au
concours de toute personne qui lui paraît qualifiée.
14. Le temps des réunions du comité est de plein droit considéré comme
temps de travail et rémunéré comme tel.
15. Les représentants du personnel au Comité de santé et de Sécurité
pourront bénéficier d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs
missions. La charge financière de la formation des représentants du
personnel au Comité d’hygiène et de sécurité incombe à l’employeur.
1. Dans les établissements où les tenues de travail et de sécurité sont
prévues, l’employeur est tenu de les fournir gratuitement. Le
travailleur est tenu de les porter ; il est responsable de leur bon
entretien
2. Les conditions d’attribution, de port, de renouvellement et de
restitution en cas de départ de la société ou de mutation doivent être
spécifiées par le Règlement Intérieur de l’entreprise.
Les services médicaux du travail sont organisés et fonctionnent
conformément à la législation en vigueur, sans que lesdites
dispositions puissent faire obstacle à l’attribution d’avantages
supérieurs dans le cadre du contrat individuel de travail ou d’accord
d’établissement.
1. En attendant la mise en place d’un système national d’assurance
maladie, un travailleur hospitalisé par un médecin agréé par
l’employeur ou relevant d’un établissement hospitalier reconnu par
l’Etat bénéficie d’une prise en charge par l’employeur délivrée à
l’établissement hospitalier pour le paiement des frais d’hospitalisation
du travailleur dans la limite de sommes qui sont ou qui pourraient être
dues à ce dernier ( salaires et accessoires en espèces, indemnités de
maladie, éventuellement indemnités de préavis, de licenciement, de
congés, de décès).
2. Lorsque l’employeur, agissant en lieu et place du travailleur aura
payé les frais d’hospitalisation, le remboursement en sera assuré
d’accord parties par retenues mensuelles après la reprise du travail,
sans pouvoir excéder la quotité cessible ou saisissable du salaire
prévue par les textes en vigueur.
1. Les parties contractantes se référent à la législation et à la
réglementation en vigueur en la matière.
2. Pour une meilleure protection sociale des travailleurs, les parties
recommandent la création d’organismes mutualistes au sein des
entreprises avec la participation des travailleurs et de l’employeur
pour la prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques et
d’hospitalisation
3. Afin que ces organismes répondent aux buts assignés et en attente
d’une réglementation nationale en la matière, les parties
recommandent aux entreprises le contrôle de leur gestion.
1. Afin de protéger les travailleurs atteints de maladies graves y
compris le VIH/SIDA, il est interdit :
– Tout dépistage du VIH pour l’obtention ou le maintien d’un
emploi, l’accès à une promotion ou à une formation
professionnelle ;
– Tout dépistage du VIH comme condition d’admissibilité à des
prestations, aux systèmes nationaux de sécurité sociale, aux
systèmes d’assurances professionnelles, aux assurances maladies et
aux polices d’assurance générale ;
– Toute discrimination lorsque l’état sérologique est connu ou
suspecté par les collègues, les syndicats, les clients de T entrepri se
ou l’employeur ;
2. Une couverture en matière d’accès aux soins et aux prestations de
sécurité sociale d’un niveau au moins égal à celui dont bénéficient
les autres travailleurs atteints de maladies graves ou d’invalidité doit
être assuré aux travailleurs atteints du VIH. De même des facilités
d’accès à des programmes d’informations et d’éducation lorsqu’il
existe un risque d’infection dans l’exercice de la profession, doivent
être assurés par le Comité de Santé et de sécurité au travail.
3. Il est fait obligation aux employeurs d’accorder aux travailleurs
infectés par le VIH ou aux maladies du SIDA, assez de temps libre
pour suivre un traitement conformément aux conditions minima
requises à l’échelle nationale. Il doit être tenu compte des besoins
particuliers des femmes en état de grossesse.
4. L’infection par le VIH ne peut être un motif de licenciement les
travailleurs atteints doivent continuer à travailler aussi longtemps
qu’ils sont médicalement aptes à occuper un emploi disponible et
approprié.
5. La confidentialité des informations médicales y compris l’état
sérologique eu égard au VIH/SIDA doit être garantie.
6. Il est créé dans chaque entreprise ou établissement un Comité de
lutte contre le VIH/SIDA chargé de l’information et de l’éducation
des travailleurs ainsi que du respect des dispositions concernant le
traitement des malades.
Afin de se prémunir contre toute forme de discriminations et de violence
au travail, les parties recommandent aux entreprises la promotion d’un
code éthique.
L’employeur assure les frais d’achat des médailles d’honneur du travail et
verse à cette occasion à chaque récipiendaire une prime dont le montant
est au moins égal à un mois de salaire catégoriel échelonné de l’intéressé
majoré de la prime d’ancienneté.
Les parties contractantes recommandent l’attribution d’une gratification
de fin d’année, subordonnée au résultat de l’entreprise et à la manière de
servir du travailleur. Les modalités et les conditions d’attribution de cette
gratification font l’objet d’un accord entre l’employeur et les délégués du
personnel.
Dans le cas où l’employeur ne fournirait pas un moyen de transport
personnel ou collectif aux travailleurs de son entreprise, il leur verse sauf
dispositions plus avantageuses, une indemnité mensuelle de participation
aux frais de transport d’au moins 60 000 FCFA.
Une prime d’encouragement est versée à tout agent d’une entreprise
bancaire à l’occasion de l’obtention d’un diplôme technique officiel de la
profession
Les parties contractantes recommandent l’attribution d’une prime de
fidélité dont les modalités et les conditions d’octroi sont fixées au sein de
chaque entreprise
1. Lorsqu’un emploi exige la connaissance suffisante d’une ou plusieurs
langues autres que le français et l’anglais pour assurer couramment,
soit la traduction d’un texte, soit la rédaction, les agents normalement
chargés de ce travail perçoivent en sus de leur salaire une prime fixée
comme suit :
a) Langue parlée : 10% du salaire mensuel de la
catégorie 5, échelon B.
b) Langue écrite : 10% du salaire mensuel de la
catégorie 6, échelon C.
2. Les sténodactylographes chargés de prendre en sténographie des
textes dictés en langue étrangère et de les dactylographier
correctement dans la même langue perçoivent, par langue utilisée une
prime égale à 30 % du salaire de la catégorie III, échelon B, en sus de
leur salaire
Outre les avantages définis par la législation et la réglementation en
vigueur, il est accordé aux travailleurs déplacés du fait de l’employeur une
prime d’installation fixée comme suit :
Compte tenu des systèmes d’organisation propres à chaque entreprise, les
parties contractantes recommandent la mise en œuvre d’une rémunération
appropriée des fonctions de responsabilité ou de commandement.
Les parties recommandent aux entreprises l’organisation d’un arbre de
noël en fin d’année.
Les parties contractantes recommandent l’assouplissement des conditions
d’octroi de crédits aux travailleurs des banques et autres Etablissements
Financiers et notamment l’application de taux d’intérêt plus favorable que
ceux de la clientèle
1. Les parties contractantes recommandent en tant que de besoin la
négociation des Accords d’Etablissement sur l’initiative de la partie la
plus diligente conformément à la législation en vigueur.
2. La présente Convention Collective Nationale prend effet à compter de
la date de signature.
Fait à Yaoundé, le 09 Juin 2021.