Questions/ réponses- droit social ivorien
LE CONTRAT DE TRAVAIL Qu’est ce qu’un contrat de travail ? Conformément à l’article 14 alinéa 1 du code du travail ivoirien du 20 juillet 2015, le contrat de travail est un accord de volontés par lequel une personne physique s’engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique…
LE CONTRAT DE TRAVAIL
Conformément à l’article 14 alinéa 1 du code du travail ivoirien du 20 juillet 2015, le contrat de travail est un accord de volontés par lequel une personne physique s’engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou d’une personne morale moyennant rémunération.
L’existence du contrat de travail peut se prouver par tout moyen ( Art 14 alinéa 4 du code du travail ). Cependant il est fortement recommandé d’établir un écrit qui matérialise la relation de travail afin de faciliter la preuve de l’existence du contrat de travail.
C’est ainsi que la convention collective interprofessionnelle ( Art 13 ) et le décret 96-287 (Art 2 ) impose que le contrat mentionne l’identité de l’employeur et du travailleur , la date et le lieu d’engagement , la classification professionnelle , le salaire convenu et ses accessoires , la durée de la période d’essai , la nature et la durée du contrat.
L'ACCES A L'EMPLOI
Les employeurs ont la possibilité d’embaucher directement leurs travailleurs. Ils peuvent aussi recourir au service de l’organisme public de placement ainsi qu’aux bureaux ou offices privées de placement. Cependant toute vacance de poste doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’organisme public de placement et de publications dans un quotidien national à grand tirage et éventuellement dans toute autre moyens de communication.
NB- il convient de noter que ce n’est que si au terme d’une période d’un mois à compter de la première publication, aucun national n’a satisfait au profil requis que l’employeur est autorisé à recruter tout autre candidat étranger.
(confer Art 11 alinéa 1 et 2 du code du travail du 20 juillet 2015)
Lorsqu’un travailleur ayant rompu abusivement son contrat engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l’employeur précédent dans les trois cas suivants :
– Quand il est démontré qu’il est intervenu dans le débauchage
– Quand il a embauché un travailleur qu’il savait lié par un contrat de travail
– Quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un employeur par un contrat de travail. Dans ce cas la responsabilité du nouvel employeur n’est toutefois engagée que si , au moment où il a été averti , le contrat de travail abusivement rompu par le travailleur était arrivé à expiration soit par l’arrivée du terme s’il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée , soit s’il s’agit d’un contrat de travail à durée indéterminée par l’expiration du préavis ou si un délais de 15 jours s’était écoulé depuis la rupture dudit contrat.
(Confer Art 11 alinéa 1 et 2 du code du travail du 20juillet 2015)