Ordonnance N°89/004 du 12 décembre 1989 portant institution d’une redevance audiovisuelle (RDV) au Cameroun

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 87/019 du 17 décembre 1987 fixant le régime de la Communication Audio-visuelle
Vu l’Ordonnance n°87/020 du 17 décembre 1987 portant création de l’Office de Radiodiffusion Télévision Camerounaise ;
Vu la loi n 89/001 du 1er juillet 1989 portant Loi des Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1989-1990.
ORDONNE :

Art 1er — 11 est institué, au profit de l’Office de Radiodiffusion Télévision Camerounaise (CRTV), une redevance destinée à contribuer au développement de l’activité audio-visuelle.

Art 2 — Sont assujettis à la redevance audiovisuelle :

— les salariés des secteurs publics, parapublics et privés ;
— les personnes physiques et morales redevables de la contribution des patentes.

Art 3 — (1 ) La base de calcul de la redevance audio-visuelle due par les salariés est constituée par le montant brut des sommes retenues pour le calcul de la taxe proportionnelle sur les salaires.

(2) Les montants mensuels forfaitaires de la redevance audiovisuelle due par les salariés s’établissent ainsi qu’il suit :

TRANCHE DE SALAIRE

MONTANT RDV

De 0 à 50 000 FCFA

0

De 0 à 50 001 à 100 000 FCFA

750

De 100 001à 200 000 FCFA

1950

De 200 001 à 300 000 FCFA

3250

De 300 001 à 400 000 FCFA

4550

De 400 001 à 500 000 FCFA

5850

De 500 001à 600 000 FCFA

7150

De 600 001à 700 000 FCFA

8450

De 700 001 à 800 000 FCFA

9750

De 800 001 à 900 000 FCFA

11050

De 900 001 à 1000 000 FCFA

12350

Au-dessus de 1000 000 FCFA

13000

Art 4 — Pour les personnes physiques et morales redevables de la contribution des patentes, la redevance audio-visuelle est assise suivant les mêmes règles sous les mêmes garanties et sanctions que la contribution des patentes.

Le montant forfaitaire annuel de La redevance audiovisuelle exigible des personnes physiques et morales ci-dessus est égal à une fois le principal de la contribution des patentes due par eux.

Art 5 — La redevance audio-visuelle est déductible sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques et sur ‘impôt sur les Sociétés, après calcul desdits impôts

Art 6 — Sont exonérés de la redevance audiovisuelle :

— les pensions et rentes viagères.
— Les salaires du personnel domestique,
— Les salaires des ouvriers travaillant dans les exploitations agricoles ou pastorales individuelles ;
— les personnes physiques et morales exonérées de la contribution des patentes par les dispositions du Code Général des Impôts.

Art 7 — La redevance audio-visuelle due par les salariés est retenue à la source par ‘employeur et reversée par lui à la Caisse du Comptable du Trésor compétent dans les vingt premiers jours du mois pour les salaires payés au cours du mois précédent

Art 8 — (1) La redevance audio-visuelle due par les salariés est liquidée au vu de la déclaration souscrite par l’employeur sur des imprimés fournis par l’Administration. Ces imprimés peuvent être retirés auprès du Comptable du Trésor ou des Services de la Direction des impôts.

2) La déclaration comporte les mentions savantes :
— Nom, Prénom ou Raison Sociale ;
— Adresse ;
— Profession ;
— Période d’imposition ;
— Montant de la redevance audio-visuelle retenue à la source.
(3) Elle doit être certifiée, datée et signée par le redevable ou son mandataire autorise.
(4) Elle est déposée en trois exemplaires à l’appui du versement à la Caisse du Comptable du Trésor
(5) Le défaut de déclaration est sanctionné par une amende fiscale de 10.000 FCFA.

Art 9 — Toute personne physique ou morale assujettie à la redevance audio-visuelle est tenue de remettre chaque année aux Services des Impôts, dans le délai de la déclaration des résultats, un état faisant ressortir mensuellement et individuellement le montant de la redevance audio-visuelle correspondante, la date et le numéro de la quittance de chacun des versements.

Art 10 — Les règles concernant la non-exécution des retenues, le défaut de versement ou le versement tardif de la redevance audiovisuelle due par les salariés sont celles applicables en matière d’impôt direct sur les traitements et salaires.

Art 11 — La redevance audio-visuelle due au titre de la contribution des patentes est payée en même temps que cette dernière suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions.

Art 12 — (1) Le produit de la redevance audiovisuelle est reversé dans un compte spécial ouvert auprès du Trésor au profit de la C.R.T.V.

(2) Les modalités de fonctionnement de ce compte sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Art 13 — La présente Ordonnance sera enregistrée, puis publiée au Journal Officiel en français et en anglais. /-

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