Art 1er — 11 est institué, au profit de l’Office de Radiodiffusion Télévision Camerounaise (CRTV), une redevance destinée à contribuer au développement de l’activité audio-visuelle.
Art 2 — Sont assujettis à la redevance audiovisuelle :
Art 3 — (1 ) La base de calcul de la redevance audio-visuelle due par les salariés est constituée par le montant brut des sommes retenues pour le calcul de la taxe proportionnelle sur les salaires.
TRANCHE DE SALAIRE | MONTANT RDV |
De 0 à 50 000 FCFA | 0 |
De 0 à 50 001 à 100 000 FCFA | 750 |
De 100 001à 200 000 FCFA | 1950 |
De 200 001 à 300 000 FCFA | 3250 |
De 300 001 à 400 000 FCFA | 4550 |
De 400 001 à 500 000 FCFA | 5850 |
De 500 001à 600 000 FCFA | 7150 |
De 600 001à 700 000 FCFA | 8450 |
De 700 001 à 800 000 FCFA | 9750 |
De 800 001 à 900 000 FCFA | 11050 |
De 900 001 à 1000 000 FCFA | 12350 |
Au-dessus de 1000 000 FCFA | 13000 |
Art 4 — Pour les personnes physiques et morales redevables de la contribution des patentes, la redevance audio-visuelle est assise suivant les mêmes règles sous les mêmes garanties et sanctions que la contribution des patentes.
Art 5 — La redevance audio-visuelle est déductible sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques et sur ‘impôt sur les Sociétés, après calcul desdits impôts
Art 6 — Sont exonérés de la redevance audiovisuelle :
Art 7 — La redevance audio-visuelle due par les salariés est retenue à la source par ‘employeur et reversée par lui à la Caisse du Comptable du Trésor compétent dans les vingt premiers jours du mois pour les salaires payés au cours du mois précédent
Art 8 — (1) La redevance audio-visuelle due par les salariés est liquidée au vu de la déclaration souscrite par l’employeur sur des imprimés fournis par l’Administration. Ces imprimés peuvent être retirés auprès du Comptable du Trésor ou des Services de la Direction des impôts.
Art 9 — Toute personne physique ou morale assujettie à la redevance audio-visuelle est tenue de remettre chaque année aux Services des Impôts, dans le délai de la déclaration des résultats, un état faisant ressortir mensuellement et individuellement le montant de la redevance audio-visuelle correspondante, la date et le numéro de la quittance de chacun des versements.
Art 10 — Les règles concernant la non-exécution des retenues, le défaut de versement ou le versement tardif de la redevance audiovisuelle due par les salariés sont celles applicables en matière d’impôt direct sur les traitements et salaires.
Art 11 — La redevance audio-visuelle due au titre de la contribution des patentes est payée en même temps que cette dernière suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions.
Art 12 — (1) Le produit de la redevance audiovisuelle est reversé dans un compte spécial ouvert auprès du Trésor au profit de la C.R.T.V.
Art 13 — La présente Ordonnance sera enregistrée, puis publiée au Journal Officiel en français et en anglais. /-