Article 1er – Le président de la république est autorisé à ratifier la convention N°138 de l’Organisation Internationale du Travail sur l’âge minimum d’admission à l’embauche adoptée le 06 juin 1973 à Genève.
Article 2 – Toutefois, compte tenu de la faculté laissée par ladite convention à tout Etat membre dont l’économie et les institutions scolaires ne sont pas encore suffisamment développés, de spécifier un âge minimum d’accès à l’emploi inférieur à 15 ans, le Gouvernement de la République déclare en annexe de la présente loi, que l’âge d’admission à l’emploi ou au travail est fixé à quatorze (14) ans conformément à la législation portant Code du travail.
Article 3 – La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.