CHAPITRE PREMIER - REGLES D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MEDECIN
Article premier – Nul ne peut exercer la profession de médecin au Cameroun s’il n’est :
Article 2 – (1) Sous réserve des dispositions prévues à l’article 1er ci-dessus, les praticiens ressortissants des pays avec lesquels le Cameroun est lié par des conventions particulières, peuvent être autorisés à exercer dans les conditions fixées par décret.
Article 3 – Sous réserve des dérogations prévues par des textes particuliers, les praticiens en service dans l’administration ou ceux y servant au titre de l’assistance technique, ne peuvent exercer à titre privé, ni recevoir de clientèle privée à domicile ou dans les établissements et services hospitaliers relevant de l’Etat, exercer leur art pour le compte des formations privées.
Article 4 – Sauf dérogation accordée par décret, tout médecin ayant directement ou indirectement bénéficié d’une bourse d’études ou d’une aide financière de l’Etat pour sa formation professionnelle, ne peut exercer à titre privé s’il ne justifie d’au moins dix années de service effectif dans l’administration.
Article 5 – L’établissement d’un médecin en une résidence professionnelle déterminée en vue d’exercer en clientèle privée, est subordonné à l’obtention d’une autorisation dans les conditions fixées, par décret.
Article 6 – (1) Un cabinet ou une clinique ne peut rester ouvert en l’absence de son titulaire que si ce dernier s’est fait régulièrement remplacer. La durée légale d’un remplacement ne peut excéder un an.
Article 7 – Sous réserve des dérogations prévues par le code de déontologie, tout médecin est tenu de déférer aux réquisitions de l’autorité publique.
Article 8 – Le code de déontologie relatif à la profession de médecin est fixé par décret après avis du conseil de l’ordre des médecins.
CHAPITRE II - EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MEDECIN
Article 9 – Est reconnu coupable d’exercice illégal de la médecine :
Article 10 – Les dispositions de l’article 9 ci-dessus ne s’appliquent pas aux étudiants en médecine qui agissent sous la surveillance effective d’un médecin et aux infirmiers chefs des formations sanitaires ne disposant pas de médecin.
CHAPITRE III - DISPOSITIONS PENALES
Article 11 – Sans préjudice des poursuites disciplinaires éventuelles, les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies d’une peine d’emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois et d’une amende de 200 000 à 1 000 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 12 – Le conseil de l’ordre des médecins peut saisir les tribunaux par voie de citation directe ou, le cas échéant, se constituer partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public contre toute personne coupable d’exercice illégal de la médecine.
Article 13 – Les médecins autorisés à exercer à titre privé, ne possédant pas en propriété le matériel ou le local dans lequel ils exercent doivent communiquer le contrat de location de ce matériel ou du dit local à l’autorité responsable de la Santé Publique.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 14 – Peuvent être autorisés à continuer la pratique de leur art dans les conditions fixées par décret :
Article 15 – Un décret fixera les modalités d’application de la présente loi.
Article 16 – Sont abrogées en ce qui concerne les médecins, toutes dispositions antérieures, notamment le Titre 1er de la loi n° 66-LF-7 du 10 juin 1966 portant réglementation de l’exercice et de l’organisation des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme.
Article 17 – La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel en français et en anglais.