Art 1er — La présente loi institue une taxe sur les salaires distribués, appelée « contribution au Crédit Foncier »
Art 2 — La contribution au Crédit Foncier est destinée à alimenter le Crédit Foncier du Cameroun dont l’objet est d’apporter son concours financier à la réalisation des projets de promotion de l’habitat
Art 3 — (1) Sont assujettis à cette contribution, les salariés et les employeurs des secteurs public et privé.
Art 4 — La base de prélèvement est constituée :
Art 5 — Ne donnent pas lieu à prélèvement :
Art 6 — (1) Le taux de prélèvement de la contribution au Crédit Foncier est fixé à 1 % pour les salariés et à 2,5 % pour les employeurs.
Art 7— La contribution salariale au Crédit Foncier du Cameroun est retenue à la source par l’employeur et reversée au Trésor en même temps que la contribution patronale dans les 20 premiers jours du mois pour les salaires payés au cours du mois précédent.
Art 8 — La contribution au Crédit Foncier du Cameroun est liquidée au vu des déclarations souscrites par les employeurs sur les imprimés fournis par l’Administration. Ces imprimés peuvent être retirés auprès du comptable du Trésor ou auprès de l’Inspection des Impôts.
Art 9 — Toute personne physique ou morale assujettie à la contribution patronale au Crédit Foncier du Cameroun, est tenue de remettre chaque année à l’Inspecteur des Impôts, dans le délai de déclaration des résultats, un état faisant ressortir mensuellement ou trimestriellement, selon le cas, le montant des salaires payés, le montant de la contribution salariale retenue à la source, le montant de la contribution patronale, la date et le numéro de quittance de chacun des versements.
Art 10 — Le défaut de déclaration dans le délai fixé à l’article 9 ci-dessus est sanctionné par une amende fiscale de 10.000 Francs. Toute contribution patronale non versée dans le délai prévu à l’article 7 de la présente loi, entraîne l’application d’un intérêt de retard de 1 % par mois ou fraction de mois de retard.
Art – 11 L’insuffisance de déclaration donne lieu aux sanctions ci-après :
Art 12 — Le défaut de versement des sommes retenues sur les salaires des employés est sanctionné par l’application d’une pénalité de 25% et d’un intérêt de retard de 10% par mois avec un minimum de 100 francs et un maximum égal à 100% du montant des retenues.
Art 13 — Le redevable qui après mise en demeure, n’a pas fourni de déclaration dans un délai de 30 jours, fait l’objet d’une taxation d’office et les droits compromis sont majorés de 50%. Cette majoration peut être portée à 100% lorsque le contribuable n’établit pas sa bonne foi.
Art 14 — En cas de pénalisation et si le contribuable établit sa bonne foi, le Directeur des impôts a qualité pour transiger lorsque le montant de la pénalité est inférieur à 500.000 francs. Au-dessus de cette somme, la décision appartient au Ministre chargé des finance.
Art 15 — Les règles concernant la non-exécution des retenues, la cession ou la cessation d’entreprise, sont celles applicables en matière de DIPE au regard de la contribution salariale.
Art 16 — Des décrets fixeront en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi.
Art 17 — La présente loi sera enregistrée et publiée selon la procédure d’urgence puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais /.