Loi N 77/10 du 13 juillet 1977 Portant institution d’une contribution au CREDIT FONCIER

Art 1er — La présente loi institue une taxe sur les salaires distribués, appelée « contribution au Crédit Foncier »

Art 2 — La contribution au Crédit Foncier est destinée à alimenter le Crédit Foncier du Cameroun dont l’objet est d’apporter son concours financier à la réalisation des projets de promotion de l’habitat

Art 3 — (1) Sont assujettis à cette contribution, les salariés et les employeurs des secteurs public et privé.

2) Par dérogation à l’alinéa 1er ci-dessus, sont exonérés de la contribution patronale :
— L’Etat ;
— Les Communes ;
— Les chambres consulaires
— Les Missions Diplomatiques et Consulaires ;
— Les Syndicats professionnels ;
— Les Associations et organismes à but non lucratif ;
— et dans les conditions qui seront fixées par décret :
• Les exploitants agricoles individuels et les éleveurs ;
• Les établissements d’enseignement privé ;
• Les établissements hospitaliers confessionnels ;
• Les établissements sociaux confessionnels et laïcs.

Art  4 — La base de prélèvement est constituée :

— en ce qui concerne les salariés, par le montant brut des sommes retenues pour le calcul de la taxe proportionnelle ;
— en ce qui concerne les employeurs, par le montant des salaires, indemnités et émoluments y compris les avantages en nature payés ou accordés à leur personnel pour leur montant réel.

Art 5 — Ne donnent pas lieu à prélèvement :

— Les prestations familiales ;
— Les pensions et rentes viagères ;
— Les salaires du personnel domestique ;
— Les salaires des ouvriers travaillant dans les exploitations agricoles ou pastorales individuelles, dans les conditions qui seront fixées par décret

Art 6 — (1) Le taux de prélèvement de la contribution au Crédit Foncier est fixé à 1 % pour les salariés et à 2,5 % pour les employeurs.

(2) La base de prélèvement est arrondie au millier de francs inférieur

Art 7— La contribution salariale au Crédit Foncier du Cameroun est retenue à la source par l’employeur et reversée au Trésor en même temps que la contribution patronale dans les 20 premiers jours du mois pour les salaires payés au cours du mois précédent.

Toutefois, lorsque le montant du prélèvement mensuel est inférieur à 25.000 Francs, l’employeur est admis à effectuer le versement trimestriel dans les vingt premiers jours de chaque trimestre pour les salaires payés au cours du trimestre précédent

Art 8 — La contribution au Crédit Foncier du Cameroun est liquidée au vu des déclarations souscrites par les employeurs sur les imprimés fournis par l’Administration. Ces imprimés peuvent être retirés auprès du comptable du Trésor ou auprès de l’Inspection des Impôts.

Ces déclarations doivent comporter les mentions suivantes :
— Nom prénoms ou raison sociale
— Adresse
— Profession
— Période d’imposition
— Montant brut total des salaires payés
— Montant de la contribution patronale
— Montant de la contribution salariale retenue à la source
Ces déclarations doivent être certifiées, datées et signées par le redevable ou son mandataire autorisé.
Deux exemplaires doivent, être déposés à l’appui du versement à la caisse du Comptable du Trésor. Cette dernière adresse l’un des exemplaires à la Sous-Direction des Postes Comptables à l’appui de sa comptabilité et l’autre à la Direction des Impôts après y avoir porté le numéro de la quittance de règlement.

Art 9 — Toute personne physique ou morale assujettie à la contribution patronale au Crédit Foncier du Cameroun, est tenue de remettre chaque année à l’Inspecteur des Impôts, dans le délai de déclaration des résultats, un état faisant ressortir mensuellement ou trimestriellement, selon le cas, le montant des salaires payés, le montant de la contribution salariale retenue à la source, le montant de la contribution patronale, la date et le numéro de quittance de chacun des versements.

Art 10 — Le défaut de déclaration dans le délai fixé à l’article 9 ci-dessus est sanctionné par une amende fiscale de 10.000 Francs. Toute contribution patronale non versée dans le délai prévu à l’article 7 de la présente loi, entraîne l’application d’un intérêt de retard de 1 % par mois ou fraction de mois de retard.

Art – 11 L’insuffisance de déclaration donne lieu aux sanctions ci-après :

1) Si la bonne foi du redevable est présumée ou étable il est appliqué un intérêt de retard de 1 % sur les sommes non versées,
2) Si la bonne foi n’est ni présumée, ni établie, les droits compromis sont majorés de 50%. Cette majoration peut être porté en cas de manœuvres frauduleuses.

Art 12 — Le défaut de versement des sommes retenues sur les salaires des employés est sanctionné par l’application d’une pénalité de 25% et d’un intérêt de retard de 10% par mois avec un minimum de 100 francs et un maximum égal à 100% du montant des retenues.

En ce qui concerne la contribution patronale, seule la pénalité de 25% est applicable.

Art 13 — Le redevable qui après mise en demeure, n’a pas fourni de déclaration dans un délai de 30 jours, fait l’objet d’une taxation d’office et les droits compromis sont majorés de 50%. Cette majoration peut être portée à 100% lorsque le contribuable n’établit pas sa bonne foi.

Art 14 — En cas de pénalisation et si le contribuable établit sa bonne foi, le Directeur des impôts a qualité pour transiger lorsque le montant de la pénalité est inférieur à 500.000 francs. Au-dessus de cette somme, la décision appartient au Ministre chargé des finance.

Art 15 — Les règles concernant la non-exécution des retenues, la cession ou la cessation d’entreprise, sont celles applicables en matière de DIPE au regard de la contribution salariale.

En ce qui concerne la contribution patronale, les dispositions prévues aux articles 143 et suivants du Code Général des Impôts en cas de cession d’entreprise, cessation d’activité ou décès, sont applicables

Art 16 — Des décrets fixeront en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi.

Art 17 — La présente loi sera enregistrée et publiée selon la procédure d’urgence puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais /.

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