Article 1er : Les fêtes légales de la République Unie du Cameroun sont définies et fixées par la présente loi.
Article 2 Sont considérées comme fêtes légales civiles et célébrées comme telles sur l‘ensemble du Territoire de la République Unie du Cameroun, les fêtes d‘inspiration civile ci-après :
Article 3 Sont considérés comme fêtes légales religieuses et célébrées comme telles les fêtes d‘inspiration religieuse ci-après :
Article 4 – La veille où le lendemain d‘une fête l‘égale peut être, selon le cas déclaré férié par arrêté du Président de la République lorsque la fête considérée est célébrée un vendredi ou un mardi.
Article 5 – Sous réserve des dispositions des articles 6 et 8 ci-après, le chômage est obligatoire les jours de fêtes l‘égales civiles pour l‘ensemble des travailleurs.
Article 6 — II est fait exception aux règles de chômage prévues à l‘article 5 qui précède pour les gens de maison, les établissements ou services dont le fonctionnement ne peut être interrompu et pour les entreprises à feu continu, figurant sur une liste arrêtée à cet effet par le Gouvernement.
Article 7 — L‘obligation de chômage stimulée dans la présente loi n‘entraine pas de salaire pour les travailleurs rétribués au moins un mois.
Article 8 — Le travailleur qui exerce son activité le jour des fêtes civiles ou religieuses en vertu des dispositions des articles 5 alinéa 2, et 6, de la présente loi perçoit en plus du salaire correspondant au travail réellement effectué une indemnité égale au montant du dit salaire.
Article 9 — Une réglementation particulière déterminera les modalités de récupération des jours fériés non chômés.
Article 10 — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment l‘ordonnance n°72/15 du 16 septembre 1972 fixant le régime des fêtes légales.
Article 11 — La présente loi sera enregistré, publiée selon la procédure d‘urgence au Journal Officiel de la République Unie du Cameroun en français et en Anglais, et exécutée comme loi de l‘Etat.