Loi N° 73/5 du 07 décembre 1973 fixant le régime des fêtes légales en république unie du Cameroun

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er  : Les fêtes légales de la République Unie du Cameroun sont définies et fixées par la présente loi.

Elles se répartissent en deux catégories :
a) Les fêtes légales civiles ;
b) Les fêtes légales religieuses ;
Les jours de fêtes légales sont fériés et chômés dans les conditions prévues aux articles 5, 6, 7, et 8 de la présente loi.

Article 2 Sont considérées comme fêtes légales civiles et célébrées comme telles sur l‘ensemble du Territoire de la République Unie du Cameroun, les fêtes d‘inspiration civile ci-après :

– Jour de l’an (1er janvier)
– Fête de la jeunesse (11 février)
– Fête du travail (1er mai)
– Fête nationale (20 mai)
Lorsqu‘une fête légale civile est célébrée un dimanche ou un jour férié, le jour consécutif est assimilé à cette fête du point de vue des conditions de travail et de rémunération.

Article 3 Sont considérés comme fêtes légales religieuses et célébrées comme telles les fêtes d‘inspiration religieuse ci-après :

— L‘Ascension
— Le Vendredi Saint ;
— L‘Assomption (15 août);
– La Noël (25 décembre);
— La fête de la fin de Ramadan
— La fête du Mouton (Djouldé alhedji).
Lorsqu‘une fête légale religieuse est célébrée un dimanche ou un jour férié non chômé, le Président de la République peut, par arrêter, déclarer férié non chômé le jour consécutif.

Article 4 –  La veille où le lendemain d‘une fête l‘égale peut être, selon le cas déclaré férié par arrêté du Président de la République lorsque la fête considérée est célébrée un vendredi ou un mardi.

Article 5 – Sous réserve des dispositions des articles 6 et 8 ci-après, le chômage est obligatoire les jours de fêtes l‘égales civiles  pour l‘ensemble des travailleurs.

II n‘est pas obligatoire les jours de fêtes légales religieuses pour les Travailleurs âgés de plus de 18 ans.

Article 6 — II est fait exception aux règles de chômage prévues à l‘article 5 qui précède pour les gens de maison, les établissements ou services dont le fonctionnement ne peut être interrompu et pour les entreprises à feu continu, figurant sur une liste arrêtée à cet effet par le Gouvernement.

Article 7 — L‘obligation de chômage stimulée dans la présente loi n‘entraine pas de salaire pour les travailleurs rétribués au moins un mois.

Le travailleur rétribué à la journée ou à l‘heure est considéré les jours de fêtes légales civiles ou religieuse et nonobstant le chômage comme ayant effectué une journée normale de travail.

Article 8 — Le travailleur qui exerce son activité le jour des fêtes civiles ou religieuses en vertu des dispositions des articles 5 alinéa 2, et 6, de la présente loi perçoit en plus du salaire correspondant au travail réellement effectué une indemnité égale au montant du dit salaire.

Aucune heure supplémentaire de travail n‘est autorisée les jours d‘une fête légale.

Article 9 — Une réglementation particulière déterminera les modalités de récupération des jours fériés non chômés.

Article 10 — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment l‘ordonnance n°72/15 du 16 septembre 1972 fixant le régime des fêtes légales.

Article 11 — La présente loi sera enregistré, publiée selon la procédure d‘urgence au Journal Officiel de la République Unie du Cameroun en français et en Anglais, et exécutée comme loi de l‘Etat.

Yaoundé, le 7 décembre 1973
LE PRESIDENT DE LA REPUBUQUE
EL HADJ AHMADOU AHIDJO
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