CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Art 1er — (1) La présente loi fixe le cadre juridique général ainsi que les orientations fondamentales de la formation professionnelle au Cameroun.
Art 2 — (1) L’Etat accorde à la formation professionnelle un caractère de priorité nationale.
Art 3 — Des partenaires privés concourent à l’offre de formation professionnelle.
Art 4 – L’Etat garantit l’égal accès à la formation professionnelle dans les deux langues officielles, à toute personne de nationalité camerounaise, remplissant les conditions requises.
Art 5 — La présente loi encourage et développe :
Art. 6 — Au sens de la présente loi, les définitions ci-après sont admises :
– Apprenti : apprenant en entreprise et en atelier dans le cadre d’un processus de formation de longue durée ;
– Apprentissage : mode de formation alternée de longue durée qui se déroule pour une part importante en entreprise, mais aussi, en complément, dans un établissement de formation, ayant pour but la transmission, en cours d’emploi, entre une personne qualifiée, reconnue « maître d’apprentissage » et une personne dite « apprenti », d’une qualification professionnelle initiale reconnue, permettant l’exercice d’un métier ;
– Certification : délivrance par une instance officielle d’un document authentifiant les compétences et le savoir-faire d’un postulant par rapport à une norme de référence attachée à un diplôme, un titre ou certificat de qualification professionnelle ;
– Contrat d’apprentissage : contrat par lequel un chef d’établissement industriel, commercial ou agricole ou un artisan s’oblige à donner ou à faire donner, sous sa responsabilité, une formation professionnelle méthodique et complète à une personne et par lequel cette dernière s’oblige, en retour, à se conformer aux instructions qu’elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés, en vue de son apprentissage ;
– Compétence : aptitude à exercer de manière efficace un métier, une fonction ou certaine tâches spécifiques avec toutes les qualifications requises à cet effet.
– Formation professionnelle : formation consistant à faire acquérir des savoirs, compétences et habilités dont le but est d’assurer une main d’œuvre compétente, en tenant compte notamment des besoins qualitatifs et quantitatifs des employeurs et des salariés.
– Formation professionnelle à cycles courts : formation dispensée pour l‘acquisition des aptitudes professionnelles dont la durée est inférieure ou égale à vingt-quatre (24) mois ;
– Orientation professionnelle : activité ayant pour objet de permettre à une personne en quête d’emploi ou de promotion professionnelle, de résoudre les problèmes relatifs soit au choix d’une profession soit à l’avancement professionnel, compte tenu du profil de l’intéressé au regard des possibilités offertes par le marché de l’emploi ;
– Perfectionnement : formation complémentaire qui permet d’améliorer les compétences ou de renforcer les capacités dans un domaine d’activités donné ;
– Recyclage : formation ayant pour but de redonner les capacités pratiques et les connaissances nécessaires pour un emploi ou une profession qui ont pu être en partie oubliées et perdues ;
– Qualification professionnelle : association d’aptitudes, de connaissances, de qualifications et d’expériences acquises qui permet d’exercer une profession ou un métier déterminé ;
– Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) : processus d’évaluation permettant d’obtenir une certification correspondant à son expérience professionnelle.
Art 7 (1) L’Etat élabore, met en œuvre et assure » suivi des politiques publiques de la formation et de l’orientation professionnelles, en partenariat avec les collectivités territoriales décentralisées, les organisations professionnelles, les entreprises et les autres acteurs nationaux concernés.
Art 8 — (1) La formation professionnelle obéit aux principes du tripartisme État-employeur-travailleur, de décentralisation, de laïcité, de partenariat public-privé, de démocratie, d’équité sociale, d’ouverture au marché du travail, de formation en alternance, d’apprentissage et de co-financement Etat-entreprise-travailleur.
Art 9 — La communauté des acteurs de la formation professionnelle comprend :
Art 10— (1) La formation professionnelle se décline ainsi qu’il suit :
Art 11— Des dispositifs particuliers doivent être mis en place pour la formation professionnelle des personnes handicapées.
CHAPITRE II - DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
SECTION 1- DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX STRUCTURES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Art 12 — (1) L’Etat définit les orientations générales dans le domaine de la formation professionnelle, veille à sa promotion et à son organisation.
Art 13 — Les structures publiques de formation professionnelle sont créées et organisées suivant les modalités définies par voie règlementaire
Art 14 (1) Les structures privées de formation professionnelle sont créées par des personnes physiques ou morales. Elles exercent leurs activités conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 15 (1) L’Etat assure la tutelle technique des structures privées de formation professionnelle. A cet effet, il exerce la fonction de contrôle pédagogique et administratif à travers, notamment, la vérification de la conformité aux normes fixées par l’administration, des équipements, de l’encadrement des programmes et des méthodes de formation.
Art. 16 – Les structures de formation professionnelle peuvent bénéficier des subventions, des dons et incitations fiscales particulières, dans les conditions définies par voie réglementaire.
SECTION II - DE L'ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
PARAGRAPHE 1 - DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE
Art 17 (1) La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle.
Art 18 — (1) L’Etat veille, en cas de besoin, à ce qu’une formation puisse être précédée de préformation ou d’enseignements préparatoires destinés à la mise à niveau des personnes ne pouvant pas accéder directement à ladite formation.
Art 19 — La formation professionnelle initiale comprend :
PARAGRAPHE 2 - DE LA FORMATION CONTINUE
Art 20 — (1) La formation continue vise à assurer aux professionnels leur recyclage ou leur perfectionnement Elle peut s’effectuer dans une structure de formation professionnelle ou en entreprise.
Art 21 — Lorsque le travailleur bénéficie d’une formation ou d’un perfectionnement professionnel à la charge de l’employeur, il peut être convenu que le travailleur reste au service de ce dernier pendant un temps déterminé en rapport avec le coût de la formation ou du perfectionnement
PARAGRAPHE 3 - DE L’APPRENTISSAGE
Art 22 — L’apprentissage fait l’objet d’un contrat écrit entre le maître d’apprentissage et L‘apprenti ou son représentant légal.
Art. 23 — (1) Nul ne peut être engagé sous contrat d’apprentissage avant l’âge de quatorze (14) ans.
PARAGRAPHE 4 - DE LA FORMATION EN ALTERNANCE ET DE LA FORMATION A DISTANCE
Art. 24 — La formation en alternance associe des situations de travail en entreprise et des activités d’enseignement et de formation dans une institution. Elle vise à :
Art 25 — (1) La formation en alternance fait l’objet d’un acte contractuel spécifique conclu entre la structure de formation et une entreprise ou un réseau d’entreprises concernées par les métiers offerts par le centre de formation.
Art 26 — (1) L’entreprise au sein de laquelle se déroule la formation en alternance doit :
Art 27 – La formation professionnelle initiale ou continue peut se faire à distance suivant les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire.
SECTION III - DE L’INFORMATION ET DE L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE
Art 28 — 1) l’Etat veille, en collaboration avec les structures et établissements concernés, à fournir une information accessible à tous, exhaustive, diversifiée et continue aux demandeurs de formation, à leurs familles et aux entreprises.
Art. 29 — Les opérations d’information et d’orientation professionnelles sont assurées par des structures spécialisées dans l’orientation professionnelle. Elles consistent à proposer à toute personne, un ensemble de services lui permettant :
Art 30 — Les structures publiques d’information et d’orientation professionnelles sont créées, en tant que de besoin, par l’Etat selon les modalités définies par voie réglementaire.
Art 31 — Une structure privée d’information et d’orientation professionnelles, créée par une personne physique ou morale ne peut fonctionner qu’après agrément dûment délivré par le ministre chargé de la formation professionnelle.
Art 32 — Les services et organismes charges de l’information et de l’orientation professionnelles sont tenus d’élaborer toutes documentations utiles sur les filières de formation, les métiers et professions ainsi que leurs perspectives d’évolution.
Art 33 — (1) L’Etat garantit l’égalité d’accès à la formation et à l’orientation professionnelles aux personnes remplissant les conditions requises et en fonction de la capacité d’accueil de chaque structure.
Art 34 — Les conditions d’admission dans les structures publiques de formation professionnelle, le déroulement des stages, les conditions de délivrance des attestations, diplômes et titres de qualification professionnelle sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE III - DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
SECTION I - DE L’INFORMATION ET DE L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE
Art 35 — (1) Les normes de formation professionnelle sont fixées par l’Etat.
Art 36 — Les nomenclatures des branches, des filières et des spécialités de la formation professionnelle, les nomenclatures des équipements technico-pédagogiques, ainsi que les nomenclatures des manuels de formation professionnelle sont fixées par réglementaire.
SECTION II - DE L’EVALUATION ET DE LA CERTIFICATION
Art. 37 — (1) Les évaluations en fin de formation professionnelle sont organisées ou supervisées par le Ministère en charge de la formation professionnelle, en collaboration avec les administrations sectorielles concernées, suivant les modalités définies par voie réglementaire.
Art.38 — (1) La Validation des Acquis de l’Expérience est un droit reconnu à toute personne disposant d’aptitudes professionnelles acquises dans la vie active.
SECTION III - DE L’HOMOLOGATION DES TITRES DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
Art. 39 — (1) L’homologation des attestations, certificats, diplômes et titres de qualification professionnelle, nationaux et étrangers, a pour objet de faire conférer par la branche professionnelle concernée et l’État, la validité nécessaire aux qualifications obtenues par rapport aux emplois définis dans la classification nationale des emplois.
Art.40 — L’Etat peut conclure des accords internationaux encourageant la coopération et la mobilité internationales dans le domaine de la formation professionnelle.
CHAPITRE IV - DU ROLE DES ACTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Art. 41 — Les acteurs de la formation professionnelle sont associés, en tant que de besoin, aux instances de concertation et de gestion instituées au niveau des structures de formation, ainsi qu’à chaque échelon de concertation organisée par des collectivités territoriales décentralisées ou par des structures nationales de coordination de la formation et de l’orientation professionnelle.
Art 42 — 1) Le Conseil national de l’orientation et de la formation professionnelles assiste l’Etat dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de formation professionnelle.
SECTION I – DES FORMATEURS
Art 43 — L’Etat habilite les formateurs des structures de formation professionnelle, suivant les modalités déterminées par voie réglementaire.
Art 44 — L’Etat met en place des structures de formation des formateurs et de développement des programmes, dans les conditions définies par voie réglementaire.
SECTION II – DES PARTENAIRES DES MILLIEUX SOCIO-PROFESSIONNELS
Art 45 — 1) Les partenaires des milieux socioprofessionnels sont à travers leurs organisations reconnues, associés à l’élaboration, à la validation et à la mise en œuvre de la politique et des stratégies de formation et d’orientation professionnelles.
Art 46 — (1) Des contrats de stage peuvent être signés par les partenaires visés à l’article 45 ci-dessus en vue de valider la formation professionnelle reçue par des apprenants ou des étudiants dans leurs institutions.
CHAPITRE V – DE LA COORDINATION, DU SUIVI ET DU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
SECTION I – DE LA CCORDINATION ET DU SUIVI
Art.47 — L’Etat assure la cohérence de l’organisation de la formation professionnelle dans le cadre de la planification nationale ou régionale.
Art 48 — Le dispositif de la formation professionnelle et toutes ses composantes font l’objet d’une évaluation périodique, interne et externe par l’administration en charge de la formation professionnelle, en liaison avec toutes les administrations compétentes.
SECTION II – DU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Art 49 — (1) L’Etat assure, en partenariat avec les autres acteurs de la formation professionnelle, le financement de la formation professionnelle.
CHAPITRE VI – DES MESURES CONSERVATOIRES ET DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET FINALES
Art 50 — (1) Tout manquement constaté dans l’application de la législation et de la réglementation par les structures privées de formation professionnelle est sanctionné, soit par la fermeture totale ou partielle de l’établissement, à titre temporaire ou définitif, soit par l’interdiction d’exercer à titre temporaire ou définitif, toute activité de formation, par le responsable ou personnel mis en cause, selon la nature et la gravité de la faute.
Art 51 (1) Sans préjudice des sanctions administratives prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 50 ci-dessus, les promoteurs des structures privées d’orientation et de formation professionnelle sont passibles des sanctions prévues par le Code pénal pour ce qui concerne les infractions relevant dudit Code.
CHAPITRE VII- DISPOSITIONS DIVERSES TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 52 — Les structures publiques et privées d’information et d’orientation professionnelles, ainsi que les structures de formation professionnelle ne remplissant pas les conditions définies par la présente loi disposent d’un délai de six (6) mois pour se conformer aux présentes dispositions.
Art 53 — Des textes réglementaires sont pris en tant que de besoin, pour l’application de la présente loi.
Art 54 — Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures, notamment la loi n° 76/12 du 08 juillet 1976 portant organisation de la formation professionnelle rapide.
Art 55 — La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais. /-