Lettre circulaire N°05/MTPSI /DT du 01 août 1995 sur les départs volontaires au Cameroun

AUX :

– Délégués Provinciaux du Travail ; Aux Chefs de Service Provinciaux ;

– Chefs de Service Départementaux d’Inspection du Travail et de la Prévoyance Sociale

Objet : Départs volontaires

II m’a été donné de constater que de plus en plus, certains employeurs, pour faire face aux difficultés économiques ou dans le cadre de restructurations internes entraînant des suppressions d’emplois, recourent de façon abusive à la procédure de départs volontaires afin de ne pas se soumettre à la procédure légale de licenciement pour motif économique prévue par l’article 40 du Code du Travail.
Le départ volontaire doit s’analyser juridiquement comme une rupture d’accords- partis ou par consentement mutuel en application du principe de la liberté contractuelle. Il n’est légal que dans la mesure où le consentement est libre c’est-à- dire exempt de tout vice, (dol ou menace quelconque etc.).
Or, dans les cas évoqués ci-dessus, la proposition de rupture du contrat de travail initiée par l’employeur apparaît davantage comme une décision unilatérale assortie de menaces de licenciement et ne laisse aucun choix au travailleur visé. Ces propositions sont faites à titre individuel et de manière discriminatoire sans négociation impliquant les représentants du personnel et l’Inspecteur du Travail. Ce dernier, dont le visa est sollicité sur les procès-verbaux déjà signés des parties et relatifs à des conciliations dont il n’a pas présidé le déroulement, se trouve devant un fait accompli.
A l’analyse, il apparaît que les départs volontaires effectués dans ces conditions sont en réalité des licenciements déguisés ou des démissions forcées. Licenciement déguisé d’une part dans la mesure où la proposition de rupture est l’initiative de l’employeur et comporte une condition potestative (article 1170 du Code Civil) ; démission forcée d’autre part car l’initiative de la rupture n’est pas l’expression de la volonté libre du travailleur qui n’a aucun motif pour justifier cette rupture.
Afin de mettre un terme à cette pratique abusive qui dénature la liberté contractuelle (article 1172 du Code Civil), j’ai l’honneur de vous demander de veiller désormais au respect des prescriptions ci-dessous :
Les départs volontaires dont il s’agit étant proposés et effectués pour cause de suppression d’emplois résultant de difficultés économiques ou de restructurations internes s’analysent dans l’esprit de l’article 40 du Code du travail comme des ruptures de contrat de travail pour motif économique. Aussi, le principe de la liberté contractuelle, tel que prévu à l’article 1134 du Code Civil ne saurait s’appliquer pour les départs volontaires de cette nature. Autrement dit, seule la procédure spéciale prévue à l’article 40 du Code du travail doit être respectée.
Les départs volontaires ne peuvent donc être proposés que lorsque les négociations prévues à l’article 40 paragraphe (2) n’ont pas abouti ou lorsque malgré les mesures préconisées pour éviter les licenciements, certains départs s’avèrent nécessaires.
L’option de départ volontaire et les conditions de mise en œuvre doivent avant d’être proposées à l’ensemble des travailleurs pour susciter des volontaires, être arrêtées à l’issue de négociations entre l’employeur, les représentants des travailleurs et en présence de l’Inspecteur du travail du ressort avec le cas échéant l’arbitrage du Ministre chargé du Travail.
Toute proposition de départ volontaire adressée de façon individuelle et discriminatoire à un travailleur doit être proscrite.
Vous voudrez bien faire une large diffusion des prescriptions ci-dessus auprès des partenaires de vos circonscriptions respectives de contrôle.
J’attache du prix au respect strict de cette lettre circulaire dont vous me rendrez éventuellement compte des difficultés d’application.
Fait à Yaoundé, le 1er août 1995
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale
MBILA Simon
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