Extrait de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (articles 179 à 212 relatifs à la saisie et à la cession des rémunérations)

Art 179 — La demande tendant à la conciliation préalable est formée par requête adressée à la juridiction compétente par le créancier.

Cette requête contient :
1) les nom prénoms et adresse du débiteur ;
2) les nom, prénoms et adresse de son employeur ou s’il s’agit d’une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ;
3) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4) l’existence éventuelle d’un privilège
5) les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies. Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.

Art 180 — les lieux, jour et heure de la tentative de conciliation sont notifiés au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite.

Art 181 — Le greffier convoque le débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite au moins quinze jours avant l’audience.

La convocation :
1) mentionne les noms, Prénoms et adresse du créancier ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que les lieu, jour et heure de la conciliation ;
2) contient l’objet de la demande et l’état des sommes réclamées ;
3) indique au débiteur qu’il doit élever, lors de cette audience, toutes les contestations qu’il pourrait faire valoir et qu’une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;
4) indique également les conditions de sa représentation à cette audience.
A défaut de retour de l’avis de réception et si le débiteur ne comparaît pas, la juridiction compétente, si elle n’estime pas que les circonstances appellent une nouvelle convocation de l’intéressé, rend une décision par laquelle elle procède aux vérifications prévues par article 182 ci-après. Cette décision qui n’est pas susceptible d’opposition ne peut être attaquée que par la voie de l’appel.

Art 182 — Le président de la juridiction compétente, assisté du greffier, dresse procès-verbal de la comparution des parties, qu’elle soit ou non suivie de conciliation, ou de la comparution de l’une d’elles. En cas de conciliation, il mentionne au procès-verbal les conditions de l’arrangement qui met fin à la procédure.

A défaut de conciliation, il est procédé à la saisie après que le président a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et s’il y a lieu, tranche les contestations soulevées par le débiteur.

Art 183 — Dans les huit jours de l’audience de non conciliation ou dans les huit jours suivant l’expiration des délais de recours si une décision a été rendue, le greffier notifie l’acte de saisie à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout moyen laissant trace écrite.

Art 184 — L’acte de saisie contient :

1) les noms, prénoms et domiciles du débiteur et du créancier ou, s’il s’agit de personnes morales, leur forme, dénomination et siège social ;
2) le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
3) le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;
4) l’injonction de déclarer au greffe, dans les quinze jours, la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi et les éventuelles cessions ou saisies en cours d’exécution ainsi que toute information permettant la retenue lorsque la saisie est pratiquée sur un traitement ou salaire payé sur les fonds publics ;
5) la reproduction des articles 185 à 189 ci-après.

Art 185 — L’employeur qui, sans motif légitime, n’a pas effectué la déclaration prévue à l’article 184-4° ci-dessus ou qui a effectué une déclaration mensongère peut être déclaré par la juridiction compétente débiteur des retenues à opérer et condamné aux frais par lui occasionné sans préjudice d’une condamnation à des dommages-intérêts.

Art 186 — L’employeur est tenu d’informer le greffe et le saisissant, dans les huit jours, de toute modification de ses relations juridiques avec le saisi, de nature à influer sur la procédure en cours.

Art 187 — La notification de l’acte de saisie frappe d’indisponibilité la quotité saisissable du salaire.

Art 188 — L’employeur adresse tous les mois au greffe ou à l’organisme spécialement désigné à cet effet par chaque État partie le montant des sommes retenues sur la rémunération du saisi, sans excéder la portion saisissable.

Il est valablement libéré sur la seule quittance du greffier ou par l’avis de réception du mandat délivré par l’administration des postes.
Le tiers saisi joint à chaque versement une note indiquant les noms des parties, le montant de la somme versée, la date et les références éventuelles de l’acte de saisie qui lui a été notifié.

Art 189 — Si l’employeur omet d’effectuer les versements, la juridiction compétente rend à son encontre une décision le déclarant personnellement débiteur. La décision est notifiée par le greffier ou par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, dans les trocs jours de sa date. Avis en est donné au débiteur et le cas échéant, au créancier.

Le tiers saisi dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision pour former opposition au moyen d’une déclaration au greffe.
La décision non frappée d’opposition dans le délai de quinzaine devient définitive. Elle est exécutée à la requête de la partie la plus diligente sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire.

Art 190 — Tout créancier muni d’un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.

Cette intervention est formée par requête remise ou adressée à la juridiction compétente contre récépissé. La requête contient les énonciations requises par l’article 179 ci-dessus.

Art 191— Le créancier intervenant notifie cette intervention par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, au débiteur ainsi qu’aux créanciers qui sont déjà dans la procédure.

Art 192 — L’intervention peut être contestée par déclaration au greffe de la juridiction compétente à tout moment de la procédure de saisie. En ce cas, la contestation est jointe à la procédure en cours.

Le débiteur peut encore, la saisie terminée, agir en répétition de l’indu contre l’intervenant qui aurait été indûment payé.

Art 193 — Un créancier partie à la procédure peut, par voie d’intervention, réclamer les intérêts échus et les frais et dépens liquidés ou vérifies depuis la saisie.

Art 194 — Tout mouvement de fonds doit être mentionné au registre prévu à l’article 176 ci-dessus.

Art 195 — Lorsqu’il n’existe qu’un seul créancier saisissant, le greffier verse à celui-ci ou à son mandataire muni d’un pouvoir spécial, le montant de la retenue effectuée dès qu’il l’a reçue de l’employeur. Émargement doit être donné sur le registre prévu à l’article 176 ci-dessus.

Art 196 — En cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.

Art 197— S’il existe plusieurs créanciers saisissants, les versements effectués par le tiers saisi sont obligatoirement portés dans un compte ouvert par le greffier dans un établissement bancaire ou postal ou au Trésor Public.

Les greffiers opèrent les retraits pour les besoins des répartitions en justifiant de l’autorisation du président de la juridiction compétente.

Art 198 — Le président de la juridiction compétente procède à la répartition des sommes encaissées chaque trimestre dans la première semaine des mois de février, mai, août et novembre. Il dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s’il en existe, et le montant des sommes attribuées aux autres créanciers.

Le greffier notifie l’état de réparation à chaque créancier et lui verse le montant lui revenant.
Les sommes ainsi versées aux créanciers sont quittancées sur le registre prévu à l’article 176 ci-dessus.

Art 199 — Si une intervention a été contestée, les sommes revenant au créancier intervenant sont consignées Elles lui sont remises si la contestation est rejetée. Dans le cas contraire, ces sommes sont distribuées aux créanciers ou restituées au débiteur selon le cas.

Art 200 — L’état de répartition peut être contesté dans le délai de quinze jours de sa notification par opposition formée au greffe.

Art 201 — La mainlevée de la saisie résulte, soit d’un accord du ou des créanciers, soit de la constatation, par le président de la juridiction compétente, de l’extinction de la dette. Elle est notifiée à l’employeur dans les huit jours.

Art 202 — Si le créancier transfère son domicile ou le lieu où il demeure, il en informe le greffe à moins qu’il n’ait comparu par mandataire.

Art 203 — Lorsque, sans changer d’employeur, le débiteur transfère son domicile ou le lieu où il demeure hors du ressort de la juridiction saisie de la procédure, celle-ci est poursuivie devant cette juridiction. Les dossiers des saisies susceptibles d’être ensuite pratiquées contre le débiteur lui sont transmis. Le greffe avise les créanciers.

Art 204 — En cas de changement d’employeur, la saisie peut être poursuivie entre les mains du nouvel employeur, sans conciliation préalable, à la condition que la demande en soit faite dans l’année qui suit l’avis donné par l’ancien employeur conformément à l’article 186 ci-dessus. A défaut la saisie prend fin.

Si en outre, le débiteur a transféré son domicile ou le lieu où il demeure dans le ressort d’une juridiction autre que celle qui est saisie, le créancier est également dispensé de conciliation préalable à la condition que la demande soit faite au greffe de cette juridiction dans le délai prévu à l’alinéa précédent.

Art 205 — La cession des traitements et salaires ne peut être consentie, quel qu’en soit le montant que par déclaration du cédant en personne au greffe de la juridiction de son domicile ou du lieu où il demeure.

La déclaration doit indiquer le montant et la cause de la dette pour le paiement de laquelle la cession est consentie ainsi que le montant de la retenue devant être opérée à chaque paiement de la rémunération.

Art 206 — Après que la juridiction compétente ait vérifié que la cession reste dans les limites de la quotité saisissable, compte tenu éventuellement des retenues déjà effectuées sur le salaire du cédant, le greffier mentionne la déclaration sur le registre prévu par l’article 176 ci-dessus et la notifie à l’employeur en indiquant :

— le montant mensuel du salaire du cédant,
— le montant de la quotité cessible ainsi que le montant des retenues effectuées pour chaque salaire au titre de la cession consentie. La déclaration est remise ou notifiée au cessionnaire

Art 207 — L’employeur verse directement au cessionnaire le montant des retenues sur production d’une copie de la déclaration de cession. En cas de refus, l’employeur peut être contraint au payement des sommes régulièrement cédées dans les conditions prévues par l’article 189 ci-dessus.

Art 208 — En cas de survenance d’une saisie, le cessionnaire est de droit réputé saisissant pour les sommes qui lui restent dues, et entre en concours avec les autres créanciers saisissants.

Art 209 — En cas de survenance d’une saisie, le greffier notifie l’acte de saisi cessionnaire, l’informe qu’il viendra en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies et l’invite à produire de ce qui reste dû.

Le greffier informe également l’employeur que les versements devront désormais être effectués au greffe.

Art 210 — Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu’il tenait de l’acte de cession. Le greffier avise l’employeur et l’informe que les sommes cédées doivent à nouveau être versées directement au cessionnaire. Il en avise également ce dernier.

Art 211 — S’il existe de fortes présomptions que la cession a été faite en fraude de ses droits, tout saisissant, exerçant l’action en annulation, peut obtenir de la juridiction statuant en matière d’urgence la consignation des retenues entre les mains du greffier jusqu’à la décision définitive sur le fond.

Art 212 — Le greffier, d’office ou sur la réquisition de la partie la plus diligente, procède à la radiation de la mention sur le registre prévu par l’article 176 ci-dessus et en avise immédiatement le débiteur cédé et l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite en cas :

— d’annulation judiciaire de la cession
— de résiliation amiable de la cession par déclaration du cessionnaire souscrite dans les formes de l’article 205 ci-dessus ;
— de paiement de la dernière échéance prévue pour parfaire l’exécution de la cession.
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