Art 179 — La demande tendant à la conciliation préalable est formée par requête adressée à la juridiction compétente par le créancier.
Art 180 — les lieux, jour et heure de la tentative de conciliation sont notifiés au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite.
Art 181 — Le greffier convoque le débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite au moins quinze jours avant l’audience.
Art 182 — Le président de la juridiction compétente, assisté du greffier, dresse procès-verbal de la comparution des parties, qu’elle soit ou non suivie de conciliation, ou de la comparution de l’une d’elles. En cas de conciliation, il mentionne au procès-verbal les conditions de l’arrangement qui met fin à la procédure.
Art 183 — Dans les huit jours de l’audience de non conciliation ou dans les huit jours suivant l’expiration des délais de recours si une décision a été rendue, le greffier notifie l’acte de saisie à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout moyen laissant trace écrite.
Art 184 — L’acte de saisie contient :
Art 185 — L’employeur qui, sans motif légitime, n’a pas effectué la déclaration prévue à l’article 184-4° ci-dessus ou qui a effectué une déclaration mensongère peut être déclaré par la juridiction compétente débiteur des retenues à opérer et condamné aux frais par lui occasionné sans préjudice d’une condamnation à des dommages-intérêts.
Art 186 — L’employeur est tenu d’informer le greffe et le saisissant, dans les huit jours, de toute modification de ses relations juridiques avec le saisi, de nature à influer sur la procédure en cours.
Art 187 — La notification de l’acte de saisie frappe d’indisponibilité la quotité saisissable du salaire.
Art 188 — L’employeur adresse tous les mois au greffe ou à l’organisme spécialement désigné à cet effet par chaque État partie le montant des sommes retenues sur la rémunération du saisi, sans excéder la portion saisissable.
Art 189 — Si l’employeur omet d’effectuer les versements, la juridiction compétente rend à son encontre une décision le déclarant personnellement débiteur. La décision est notifiée par le greffier ou par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, dans les trocs jours de sa date. Avis en est donné au débiteur et le cas échéant, au créancier.
Art 190 — Tout créancier muni d’un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.
Art 191— Le créancier intervenant notifie cette intervention par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, au débiteur ainsi qu’aux créanciers qui sont déjà dans la procédure.
Art 192 — L’intervention peut être contestée par déclaration au greffe de la juridiction compétente à tout moment de la procédure de saisie. En ce cas, la contestation est jointe à la procédure en cours.
Art 193 — Un créancier partie à la procédure peut, par voie d’intervention, réclamer les intérêts échus et les frais et dépens liquidés ou vérifies depuis la saisie.
Art 194 — Tout mouvement de fonds doit être mentionné au registre prévu à l’article 176 ci-dessus.
Art 195 — Lorsqu’il n’existe qu’un seul créancier saisissant, le greffier verse à celui-ci ou à son mandataire muni d’un pouvoir spécial, le montant de la retenue effectuée dès qu’il l’a reçue de l’employeur. Émargement doit être donné sur le registre prévu à l’article 176 ci-dessus.
Art 196 — En cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.
Art 197— S’il existe plusieurs créanciers saisissants, les versements effectués par le tiers saisi sont obligatoirement portés dans un compte ouvert par le greffier dans un établissement bancaire ou postal ou au Trésor Public.
Art 198 — Le président de la juridiction compétente procède à la répartition des sommes encaissées chaque trimestre dans la première semaine des mois de février, mai, août et novembre. Il dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s’il en existe, et le montant des sommes attribuées aux autres créanciers.
Art 199 — Si une intervention a été contestée, les sommes revenant au créancier intervenant sont consignées Elles lui sont remises si la contestation est rejetée. Dans le cas contraire, ces sommes sont distribuées aux créanciers ou restituées au débiteur selon le cas.
Art 200 — L’état de répartition peut être contesté dans le délai de quinze jours de sa notification par opposition formée au greffe.
Art 201 — La mainlevée de la saisie résulte, soit d’un accord du ou des créanciers, soit de la constatation, par le président de la juridiction compétente, de l’extinction de la dette. Elle est notifiée à l’employeur dans les huit jours.
Art 202 — Si le créancier transfère son domicile ou le lieu où il demeure, il en informe le greffe à moins qu’il n’ait comparu par mandataire.
Art 203 — Lorsque, sans changer d’employeur, le débiteur transfère son domicile ou le lieu où il demeure hors du ressort de la juridiction saisie de la procédure, celle-ci est poursuivie devant cette juridiction. Les dossiers des saisies susceptibles d’être ensuite pratiquées contre le débiteur lui sont transmis. Le greffe avise les créanciers.
Art 204 — En cas de changement d’employeur, la saisie peut être poursuivie entre les mains du nouvel employeur, sans conciliation préalable, à la condition que la demande en soit faite dans l’année qui suit l’avis donné par l’ancien employeur conformément à l’article 186 ci-dessus. A défaut la saisie prend fin.
Art 205 — La cession des traitements et salaires ne peut être consentie, quel qu’en soit le montant que par déclaration du cédant en personne au greffe de la juridiction de son domicile ou du lieu où il demeure.
Art 206 — Après que la juridiction compétente ait vérifié que la cession reste dans les limites de la quotité saisissable, compte tenu éventuellement des retenues déjà effectuées sur le salaire du cédant, le greffier mentionne la déclaration sur le registre prévu par l’article 176 ci-dessus et la notifie à l’employeur en indiquant :
Art 207 — L’employeur verse directement au cessionnaire le montant des retenues sur production d’une copie de la déclaration de cession. En cas de refus, l’employeur peut être contraint au payement des sommes régulièrement cédées dans les conditions prévues par l’article 189 ci-dessus.
Art 208 — En cas de survenance d’une saisie, le cessionnaire est de droit réputé saisissant pour les sommes qui lui restent dues, et entre en concours avec les autres créanciers saisissants.
Art 209 — En cas de survenance d’une saisie, le greffier notifie l’acte de saisi cessionnaire, l’informe qu’il viendra en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies et l’invite à produire de ce qui reste dû.
Art 210 — Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu’il tenait de l’acte de cession. Le greffier avise l’employeur et l’informe que les sommes cédées doivent à nouveau être versées directement au cessionnaire. Il en avise également ce dernier.
Art 211 — S’il existe de fortes présomptions que la cession a été faite en fraude de ses droits, tout saisissant, exerçant l’action en annulation, peut obtenir de la juridiction statuant en matière d’urgence la consignation des retenues entre les mains du greffier jusqu’à la décision définitive sur le fond.
Art 212 — Le greffier, d’office ou sur la réquisition de la partie la plus diligente, procède à la radiation de la mention sur le registre prévu par l’article 176 ci-dessus et en avise immédiatement le débiteur cédé et l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite en cas :