Article 1er – Le présent décret :
CHAPITRE I : DES PRELEVEMENTS PROGRESSIFS SUR SALAIRE
Article 2 – (1) La quotité saisissable et/ou cessible du salaire à l’occasion de chaque paie est fixée suivant les modalités ci-dessus :
a) Un dixième (1/10) sur la fraction au plus à dix-huit mille sept cent cinquante (18750) francs par mois ;
b) Un cinquième (1/5) sur la fraction supérieure à dix-huit mille sept cent cinquante (18 750) francs et inférieure ou égale à trente-sept mille cinq cents (37 500) francs par mois ;
c) Un quart (1/4) sur la fraction supérieure à trente-sept mille cinq cent (37500) francs et inférieure ou égale soixante-quinze mille (75 000) francs par mois;
d) un tiers (1/3) sur la fraction supérieure à soixante-quinze mille (75 000) francs et inférieure ou égale à cent douze mille cinq cents (112 500) francs par mois ;
e) la moitié (1/2) sur la fraction supérieure à cent douze mille cinq cents(112 500) francs et inférieure ou égale à cent quarante-deux mille cinq cents (142 500) francs par mois;
f) la totalité sur la fraction supérieure à cent quarante-deux mille cinq cents (142 500) francs
Article 3 – (1) Sous réserve des dispositions de l’article 4, alinéa (1), est nulle et de nul effet toute compensation effectuée par un employeur entre :
Article 4 – N’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article 3, alinéa (1) :
CHAPITRE II : DE LA CESSION VOLONTAIRE DE SALAIRE
Article 5 – (1) La cession volontaire de salaire, ci-après désignée « la cession », est personnellement souscrite par le cédant. Elle est communiquée :
Article 6 – (1) Le, Président du Tribunal statuant en matière sociale s’assure de la conformité de la cession consentie aux dispositions de l’article 2 alinéa (1) en tenant éventuellement compte des retenues déjà effectuées sur le salaire du cédant.
CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 7 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 69/DF/289 du 30 juillet 1969 relatif aux saisies-arrêts, cessions et retenues sur le salaire.
Article 8 – Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence puis inséré au Journal Officiel en anglais et en français.
