Décret N°94/197/PM du 09 mai 1994 relatif aux retenues sur salaire au Cameroun

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail, notamment en ses articles 75 et 76 ;
Vu le décret n° 92/240 du 20 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement, ensemble ses modificatifs subséquents ;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 92/244 du 25 novembre 1992 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Sur avis émis par la Commission Nationale Consultative du Travail à l’issue de sa séance du 30 mars 1993 ;
DÉCRETE :

Article 1er – Le présent décret :

– détermine la quotité des fractions de salaire soumises à des prélèvements progressifs ainsi que les taux y afférents ; et
– fixe la procédure applicable à la cession volontaire de salaire.

CHAPITRE I : DES PRELEVEMENTS PROGRESSIFS SUR SALAIRE

Article 2 – (1) La quotité saisissable et/ou cessible du salaire à l’occasion de chaque paie est fixée suivant les modalités ci-dessus :

a) Un dixième (1/10) sur la fraction au plus à dix-huit mille sept cent cinquante (18750) francs par mois ;

b) Un cinquième (1/5) sur la fraction supérieure à dix-huit mille sept cent cinquante (18 750) francs et inférieure ou égale à trente-sept mille cinq cents (37 500) francs par mois ;

c) Un quart (1/4) sur la fraction supérieure à trente-sept mille cinq cent (37500) francs et inférieure ou égale soixante-quinze mille (75 000) francs par mois;

d) un tiers (1/3) sur la fraction supérieure à soixante-quinze mille (75 000) francs et inférieure ou égale à cent douze mille cinq cents (112 500) francs par mois ;

e) la moitié (1/2) sur la fraction supérieure à cent douze mille cinq cents(112 500) francs et inférieure ou égale à cent quarante-deux mille cinq cents (142 500) francs par mois;

f) la totalité sur la fraction supérieure à cent quarante-deux mille cinq cents (142 500) francs

(2) En cas de prêt ou de location-vente d’un ou de plusieurs immeubles l’habitation et consenti(e) par un établissement public ou un organisme du secteur parapublic intervenant dans le cadre de la promotion immobilière, la quotité saisissable et/ou cessible telle que prévue à l’alinéa (1) peut, en vue du remboursement par le travailleur des prêts et/ou dettes, resultant.de la location-vente, être portée au quart (1/4) pour la fraction au plus égale à soixante-quinze mille (75 000) francs par mois.
(3) en matière de paiement de dettes alimentaires conformément à la législation en vigueur, par voie de cession volontaire du salaire ou de saisie-arrêt sur le salaire, le terme mensuel courant de la pension alimentaire est, à chaque échéance, prélevé intégralement sur la fraction insaisissable du salaire. Le cas échéant, la fraction saisissable du salaire peut être retenue en sus :
– pour sûreté des arriérés et des frais ; où
– au profit de créanciers ordinaires opposants ou cessionnaires.

Article 3 – (1) Sous réserve des dispositions de l’article 4, alinéa (1), est nulle et de nul effet toute compensation effectuée par un employeur entre :

– les salaires et indemnités qu’il doit au travailleur ; et
– les sommes que celui-ci pourrait lui devoir à quelque titre que ce soit.
(2) En cas de rupture du contrat sans préavis du fait du travailleur ou sans que le préavis ait été intégralement observé par celui-ci, l’employeur est admis à précompter sur les salaires et indemnités restant dus audit travailleur, jusqu’à due concurrence, le montant correspondant à la partie du préavis non effectué.
(3) Le remboursement à l’employeur d’une somme versée à titre d’avance au travailleur ne peut être réalisé que par retenues successives, conformément aux dispositions du présent décret relatives à la cession volontaire de salaire, et suivant les modalités fixées à l’article 2.

Article 4 – N’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article 3, alinéa (1) :

– les prélèvements obligatoires, remboursements d’acompte sur travail en cours, et consignations prévues par les conventions collectives et les contrats individuels ;
– les remboursements de prestations éventuellement fournies par l’employeur conformément aux dispositions de l’article 66, alinéa (3) du Code.

CHAPITRE II : DE LA CESSION VOLONTAIRE DE SALAIRE

Article 5 – (1) La cession volontaire de salaire, ci-après désignée « la cession », est personnellement souscrite par le cédant. Elle est communiquée :

– à l’inspecteur du Travail et à la Prévoyance Sociale du ressort lorsqu’il s’agit du remboursement d’avances consentis par l’employeur au travailleur ;
– au Président du Tribunal compétent dans les autres cas.
2) La déclaration de cession se fait par écrit. Elle comprend :
(a) les bulletins de salaire des trois (3) derniers mois faisant ressortir le montant mensuel dudit salaire ;
(b) une attestation dûment signée de l’employeur relative à l’absence de l’une quelconque des retenues prévues à l’article 75 alinéa (j) du Code, ou indiquant, dans le cas contraire, le montant détaillé des retenues subies dans ce cadre.

Article 6 – (1) Le, Président du Tribunal statuant en matière sociale s’assure de la conformité de la cession consentie aux dispositions de l’article 2 alinéa (1) en tenant éventuellement compte des retenues déjà effectuées sur le salaire du cédant.

(2) II demande au greffier de la juridiction compétente de notifier la déclaration de cession au débiteur du salaire ou à son représentant préposé au paiement dans le lieu de travail du cédant.
(3) La notification correspondante fait ressortir :
(a) le montant mensuel du salaire du cédant ;
(b) le montant de la quotité cessible ou saisissable mensuellement à l’occasion de chaque paie suivant la périodicité, de celle-ci ; et
(c) le montant des retenues effectuées pour chaque paie au titre de la cession consentie.
(4) Le cessionnaire perçoit directement le montant des retenues entre les mains du débiteur du salaire, sur production d’une copie de la déclaration de cession, enregistrée conformément aux dispositions de l’alinéa (2).

CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 7 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 69/DF/289 du 30 juillet 1969 relatif aux saisies-arrêts, cessions et retenues sur le salaire.

Article 8 – Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence puis inséré au Journal Officiel en anglais et en français.

Yaoundé, le 09 mai 1994
Le Premier Ministre, Chef du gouvernement
SIMON ACHIDI ACHU
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