DECRETE
Article 1 – le présent décret fixe les modalités d‘établissement et de visa des contrats de travail d‘une durée déterminée supérieure à trois (3) mois ou nécessitant l‘installation d‘un travailleur hors de sa résidence habituelle
CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 2 : (1) conformément à l‘article 27 du code du travail, ci-après désigné « le code », les contrats de travail visés à l‘article 1er doivent être constatés par écrit.
— Le montant du salaire effectif, primes permanentes, indemnités et avantages en nature alloués au travailleur ;
Article 3 (1) Le contrat de travail dont l‘exécution nécessite l‘installation du travailleur hors de sa résidence habituelle, doit en outre, contenir des précisions concernant
— Les modalités d‘attribution du logement ou de l‘indemnité de logement prévues à l‘article 66 du code ;
CHAPITRE II - DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRAVAILLEURS DE NATIONALITE ETRANGERE
Article 4: 1- Conformément à l‘article 27 alinéa (2) du code, les contrats de travail des travailleurs de nationalité étrangère doivent, avant tout commencement d‘exécution, être visés par le Ministre chargé du travail.
Article 5 : (1) – le contrat est déposé ou adressé par lettre recommandée, avec avis de réception, auprès des services compétents du Ministère chargé du travail dans le ressort duquel s‘exécutera le contrat.
Article 6: (1)- le contrat est transmis pour visa au Ministère chargé du travail qui doit se prononcer dans le délai mentionné à l‘article 27 alinéa (4) du code
Article 7 : (1)-Le visa comporte, sur chaque exemplaire du contrat, la date et le numéro d‘enregistrement, la signature du Ministre ou le fonctionnaire délégué à cet effet, et l‘apposition du cachet spécial du service.
CHAPITRE III DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 8 1- Les infractions aux dispositions du chapitre II du présent décret sont punies des peines prévues à l‘article 168 du Code.
Article 9 : (1) – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 76/176 du 3 mai 1976.
Article 10 : 1- Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale est chargé de l‘application du présent Décret qui sera enregistré, publié selon la procédure d‘urgence, puis inséré au Journal Officiel en anglais et en français.