Décret N°93/572/PM du 15 juillet 1993 relatif aux entreprises de travail temporaire au Cameroun

Le Premier Ministre, Chef du gouvernement
Vu la constitution ;
Vu la loi n 92/007 du 14 août 1992 portant code du travail, notamment en son article 26 alinéa (7);
Vu le décret n° 92/245 du 26 novembre portant organisation du gouvernement, ensemble ses modificatifs subséquents ;
Vu le décret n° 92/244 du 25 novembre 1992 portant nomination du Premier Ministre, Chef du gouvernement
Sur avis de la Commission Nationale Consultative du Travail en sa séance du 30 mars 1993,
DECRETE

Article 1er :  Le présent décret fixe les modalités d‘ouverture d‘une entreprise de travail temporaire, ci- après désigné « l‘Entreprise », et de conclusion d‘un contrat de mise à disposition ; ainsi que les conditions d‘emploi du travailleur temporaire recruté dans le cadre d‘une Entreprise, pour l‘exécution des taches non durables et dans les seuls cas prévus à l‘article 25, alinéa (4) du code du travail, ci-après désigné « le code »

CHAPITRE I - DE L’OUVERTURE D’UNE ENTREPRISE

Article 2 : – (1) L‘ouverture d‘une Entreprise est subordonnée à l‘obtention d‘un agrément délivré par arrêté du Ministre chargé du Travail.

2) Le dossier en vue de l‘obtention de l‘agrément visé à l‘alinéa (1) comprend :
a) Une demande timbrée au tarif en vigueur, indiquant la raison sociale, le siège, ainsi que l‘adresse de l‘Entreprise ;
b) Une attestation de garantie financière pour le paiement des salaires et des charges sociales, souscrite auprès d‘un établissement financier agrée par le ministre chargé des finances.

Article 3 : – (1) Le dossier visé par l‘article 2 alinéa (2) est adressé sous pli recommandé à l‘inspecteur du travail et rie la prévoyance sociale du ressort du siège de l‘entreprise. Il est tenu de le transmettre, assorti d‘un avis motivé au Ministre chargé du travail, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception ;

(2) Le Ministre compétent se prononce dans un délai de trente 30 jours à compter de la transmission du dossier par l‘inspecteur du Travail et de la Prévoyance Sociale. Passé ce délai, l‘agrément est réputé accordé.
(3) Tout refus d‘accorder l‘agrément doit être motivé et notifié à l‘Entreprise
(4)L‘agrément est personnel et incessible.

Article 4 — (1) En cas de violation de la législation et/ou de la réglementation en vigueur, le Ministre chargé du travail peut, par l‘arrêté, prononcer à l‘encontre de l‘entreprise, l‘une des sanctions suivantes

— La suspension temporaire des activités régies par le présent décret pour une durée ne pouvant excéder trois (3) mois ;
— Le retrait de l‘agrément.
(2) Les sanctions prévues à l‘alinéa (1) sont prononcées au vu d‘un rapport d‘enquête ou d‘inspection initiée par des services compétents du Ministère chargé du travail. Elles sont précédées d‘une mise en demeure adressée par l‘inspecteur du travail du ressort à l‘entreprise de se conformer dans les délais qu‘il fixe aux dispositions législatives et/ou réglementaires en vigueur
(3) En cas de faute grave ou lorsque le fonctionnement d‘une Entreprise soumise ou présent décret porte atteinte à l‘ordre public le Ministre chargé du travail peut à titre de mesure conservatoire procéder à la suspension provisoire de l‘entreprise en cause.

Article 5 – La reprise des activités d‘une entreprise après interruption à la suite de la sanction de suspension prévue à l‘article 4, est prononcé dans les mêmes formes dès que l‘Administration chargée du travail constate que l‘entreprise concernée a remédié à la cause de la suspension.

CHAPITRE Il - DU CONTRAT DE MISE A DISPOSITION

Article 6 — (1) Le contrat de mise à disposition entre l‘entreprise et un utilisateur doit prévoir un terme précis dès sa conclusion et ne peut excéder renouvellement inclus une durée maximale de douze (12) mois entre ladite entreprise et le même utilisateur.

Article 7— (1) Conformément à l‘article 26 alinéa (6) du code un contrat écrit de mise à disposition doit être conclu, pour chaque travailleur, entre l‘Entreprise et l‘utilisateur.

(2) Il doit comporter les mentions suivantes :
— Le motif du recours au travail temporaire ;
— Le terme de la mise à disposition assorti en tant que de besoin d‘une clause prévoyant la possibilité de modifier ce terme ;
— La disposition du poste à occuper précisant ses caractéristiques et la qualification professionnelle requise ; et
— Le lieu d‘exécution et l‘horaire.

Article 8 – Les conditions du renouvellement visé à l‘article 6 sont prévues dans le contrat ou font l‘objet d‘un avenant soumis au salarié préalablement à l‘arrivée du terme initialement fixé

CHAPITRE III - DES CONDITIONS D’EMPLOI DU TRAVAILEUR TEMPORAIRE

SECTION I - De la conclusion du contrat de travail

Article 9 — (1) Conformément à l‘article 26 alinéa (5) du code, le contrat de travail conclu entre le responsable de l‘entreprise, ci-après désigné « L‘Entrepreneur >, et le travailleur mis à la disposition d‘un travailleur, doit être écrit. II est signé par les deux parties

(2) Outre les mentions inscrites dans le contrat de mise à la disposition et prévues à l‘article 7, ce contrat doit notamment indiquer :
a) La qualification du salarié ;
b) Les éléments de rémunération et les modalités de paiement ;
c) La possibilité pour l‘utilisateur d‘embaucher le salarié au terme de l‘exécution du contrat de travail.

Article 10— (1) Le contrat de travail

— Cesse de plein de droit à l‘expiration du terme prévu ; sa suspension ne fait pas obstacle à l‘échéance dudit terme ;
— Ne peut être rompu que suivant les conditions fixées à l‘article 38 du code.
(2) A son expiration, le travailleur a droit à une indemnité compensatrice de congé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

SECTION Il - De l’exécution du contrat de travail

Article 11 — Le travailleur est rémunéré suivant les modalités fixées à l‘article 68 du code.

Article 12 — L‘application au travailleur de la condition d‘ancienneté dans l‘Entreprise conformément aux textes en vigueur, s‘effectue en additionnant les périodes pendant lesquelles le travailleur concerné a été lié à la même entreprise par un contrat de travail.

Article 13 — (1) Sauf en cas de faute lourde ou de faute majeure, le contrat de travail ne peut être rompu avant le terme prévu ;

(2) En cas de rupture du contrat de travail avant le terme prévu l‘Entrepreneur est tenu de proposer au travailleur un nouveau contrat dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de ladite rupture. Le cas échéant, l‘Entrepreneur est tenu de verser au travailleur une rémunération équivalente à celle de l‘intégralité de celle qu‘il aurait perçue jusqu‘au terme de son contrat ;
(3) Une rupture anticipée du fait du travailleur ouvre droit au versement à l‘Entreprise de dommages et intérêts conformément à la législation en vigueur ;
(4) La rupture du contrat de mise à disposition entre l‘entreprise et l‘utilisateur et l‘utilisateur ne constitue pas un cas de force majeur au sens de l‘article 38 de code.

Article 14 — (1) Le travailleur bénéficie de toutes les mesures de protection sociale prévues par la législation sur la sécurité sociale. Les cotisations y afférentes sont à la charge de l‘entreprise ;

(2) Les obligations se rapportant à la médecine du travail sont à la charge de l‘Entreprise
(3) En cas d‘accident de travail, la déclaration incombe à l‘entreprise. A cet effet, l‘utilisateur doit communiquer à l‘Entrepreneur dans les délais prévus par la législation sur la réparation et la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles tout accident dont la survenance a été potée à sa connaissance.

SECTION III - De la situation du travailleur dans l’établissement de l’utilisateur

Article 15 — (1) Le travailleur mis à la disposition n‘est pas salarié de l‘utilisateur.

(2) Pendant la durée de la mise à disposition, le travailleur est soumis aux conditions d‘exécution du travail fixées par la législation et la réglementation en vigueur ainsi que les conventions collectives applicables au lieu de travail.

Article 16 — (1) Le travailleur ne peut être inscrit sur les listes électorales établies en vue de l‘élection des délégués du personnel dans l‘établissement de l‘utilisateur ;

(2) Il peut toutefois recourir aux dits délégués en vue de présenter ses réclamations relatives aux conditions d‘exécution du travail prévues à l‘article 15.

CHAPITRE IV - DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 17 — Toute entreprise ayant cessé ses activités est tenue d‘en faire la déclaration par écrit à l‘inspecteur du travail et de la prévoyance sociale du ressort

Article 18 — Sans préjudice des sanctions administratives, les infractions aux dispositions du présent décret sont passibles des peines prévues aux articles 168 et 170 du code.

Article 19 —Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l‘application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d‘urgence, puis inséré au journal officiel en anglais et en français

Yaoundé, le 15 juillet 1993
error: Content is protected !!
Retour en haut