DECRET N°90/1245/ DU 24 AOUT 1990- ÉTABLISSEMENT DES PASSEPORTS ET SORTIE DES NATIONAUX AU CAMEROUN

Article premier – Le passeport est une pièce officielle d’identité délivrée aux ressortissants camerounais pour le déplacement hors des frontières nationales

Article 2 – il est institué 4 sortes de passeport :

– Le passeport ordinaire

– Le passeport diplomatique

– Le passeport de service
– Le passeport spécial


Article 3
Le passeport ordinaire est délivré soit par le délégué général à la sûreté nationale, soit par les chefs des missions diplomatiques ou consulaires du Cameroun à l’étranger.

Le passeport diplomatique est délivré soit par le ministre des relations extérieures, soit par les chefs de missions diplomatiques ou consulaires du Cameroun à l’étranger.

Le passeport spécial et de service sont exclusivement délivrés par le délégué général à la sûreté nationale

TITRE II – DE LA REGLEMENTATION DES PASSEPORTS CHAPITRE 1 DU PASSEPORT ORDINAIRE

CHAPITRE 1 DU PASSEPORT ORDINAIRE

Article 4 – le passeport ordinaire se présente sous forme d’un carnet de couleur vert – sombre comprenant 48 pages et portant sur la couverture les inscriptions en or industriel suivantes :

ʹRépublique du Cameroun – Republic of Cameroun, Passeport- Passport ʹʹ
Le sceau de la République du Cameroun figure en page une de la couverture et sur chaque page dudit passeport.
Les armoiries de la République du Cameroun se trouvent sur la face inférieure de la couverture . Y sont obligatoirement portés les nom, prénom, date et lieu de naissance, profession, domicile et signalement de son détenteur.
Le passeport mentionne :
– Les dates de délivrance et d’expiration de sa validité
– La signature et le cachet de l’autorité l’ayant délivré
– Une photographie du détenteur, de format 4 x 4 de face, sans coiffure ni déguisement, ni lunettes fumées y est apposée.

Article 5 – La validité du passeport ordinaire est de 5 ans à compter de la date de délivrance. Cette validité peut être renouvelé deux fois pour une période de 5 ans chacune.

Article 6 – La délivrance d’un passeport ordinaire ou la prorogation de sa validité donne lieu à l’apposition d’un timbre mobile dans le montant est fixé par la loi.

Article 7 – Tout camerounais qui sollicite la délivrance d’un passeport ordinaire doit en faire la demande au délégué général à la sûreté nationale et aux chefs de missions diplomatiques ou consulaires du Cameroun à l’étranger et y joindre un timbre mobile donc le montant est fixé par la loi.

Il doit produire en outre :
– 4 photos d’identité de format 4 x 4
– Une copie d’acte de naissance pour des enfants mineurs
– Une copie d’acte de mariage datant de moins de 3 mois pour les femmes mariées
– Une photocopie certifiée conforme de la carte nationale d’identité
– Un décret de naturalisation ou de réintégration le cas échéant
– Un certificat de perte de passeport s’il y a lieu

Article 8- Le mineur voyageant seul quel que soit son âge doit être détenteur d’un passeport ordinaire.

La demande concernant un mineur doit être souscrite par le père ou le cas échéant la mère ou le tuteur légal.
Les mineurs de moins de 15 ans accompagné de leurs parents ou du tuteur légal peuvent figurer sur le passeport de l’un de ces derniers.

Article 9 – Le passeport ordinaire est refusé :

– En cas de poursuites judiciaires pour crime ou délit à l’initiative du ministère public

– Au condamné à une peine non encore exécutée
– Au libéré conditionnel avant l’expiration de sa peine
– Au débiteur du Trésor public s’il fait l’objet d’une réquisition du ministère des Finances.

Article 10 – Le passeport peut être retiré à son détenteur si ce dernier se trouve dans l’un des cas énumérés à l’article 9 ci-dessus.

Article 11 – La décision de refus ou de retrait du passeport prévue aux articles 9 et 10 ci-dessus relève de la compétence du délégué général à la sûreté nationale et des chefs de missions diplomatiques ou consulaires selon le cas.

Elle doit être motivée et notifiée au demandeur ou au détenteur

CHAPITRE 2- DU PASSEPORT DIPLOMATIQUE

Article 12 – le passeport diplomatique peut être permanent ou temporaire

Article 13 – Le passeport diplomatique permanent se présente sous la forme d’un carnet cartonné rouge – grenat, frappé du sceau de la République du Cameroun ayant les mêmes caractéristiques que le passeport ordinaire et comportant des prescriptions aux officiers du maintien de l’ordre.

Le passeport diplomatique temporaire revêt la forme d’un double feuillet blanc – bristol, également frappé du sceau de la République du Cameroun et comportant les mêmes mentions que le passeport ordinaire.

Article 14- La durée de validité du passeport diplomatique permanent est de 3 ans. Celle du passeport diplomatique temporaire ne peut excéder un an.

Seules les autorités habilitées à délivrer les passeports diplomatiques peuvent en proroger la validité.
Si la validité d’un passeport diplomatique est prorogée par une autorité habilitée à le faire autre que celle qui a délivré le titre, notification doit en être faite aussitôt à celle-ci pour mention sur le registre des passeports diplomatiques.

Article 15 – Le cachet sec pour l’authentification des passeports diplomatiques est conservé :

– Au Cameroun, au cabinet du ministre des relations extérieures
– A l’étranger, au secrétariat du chef de mission diplomatique ou consulaire

Article 16 – le passeport diplomatique permanent est accordé pour leurs déplacements à l’étranger aux personnalités ci- après désignées :

– Le président de la République
– Le président de l’Assemblée nationale
– Le président du conseil économique et social
– Les anciens chefs d’État

– Les membres du gouvernement et assimilés pendant la durée de leurs fonctions

–  Les membres du bureau de l’Assemblée nationale

– Les responsables en service à la présidence de la République jusqu’au rang d’attaché

– Les personnalités possédant la dignité d’ambassadeur
– Le président de la cour suprême et le procureur Général près ladite cour
– Les ressortissants camerounais occupants dans les organisations internationales les fonctions de secrétaires généraux ou de secrétaires généraux adjoints et pour la durée de celle-ci, sauf si les organisations intéressées délivrent les titres de voyage reconnus par les états membres et conférant sur leurs territoires les privilèges et les immunités diplomatiques
– Les personnels du ministère des relations extérieures appartenant au corps de la diplomatie durant leur période d’activité.

Article 17- Le passeport diplomatique temporaire et accordé aux personnalités si après désignées :

1) Pour le voyage à l’étranger :
– Les anciens ministres des relations extérieures
2) Pour la durée de leur mission :
– Les secrétaires généraux des départements ministériels
– Les titulaires d’une mission gouvernementale à l’étranger conférée par le Président de la République
– Les attachés militaires navales et de l’air

– Les conseillers économiques, culturels et financiers auprès des missions diplomatiques et leurs adjoints 

– Les courriers diplomatiques
– Toute autre personne agréée par le Président de la République.
Les passeports diplomatiques temporaires délivrés aux personnalités visées à l’article 17 alinéa 2 ci-dessous sont restitués au ministère des relations extérieures dès mission terminée.

Article 18 – Peuvent également avoir droit :

1) Au passeport diplomatique permanent, les conjoint et les enfants mineurs :
– Du président de la République
– Des anciens chefs d’État
– Du personnel du ministère des relations extérieures appartenant au corps diplomatique
2) Au passeport diplomatique temporaire, les ascendants directs des diplomates en poste à l’étranger, les conjoints et les enfants mineurs :
– Du président de l’Assemblée nationale
– Du président du conseil économique et social
– Des membres du gouvernement et assimilés pendant la durée de leurs fonctions
– Des personnalités possédant la dignité d’ambassadeur

Article 19- Les passeports diplomatiques des personnels rejoignant leur administration d’origine ou des agents de carrière diplomatique admis à faire valoir leur droit à la retraite à l’exception de ceux possédant la dignité d’ambassadeur sont rendus au ministère des relations extérieures.

CHAPITRE 3 - DU PASSEPORT DE SERVICE

Article 20 – Le passeport de service est un titre de voyage délivré à tout camerounais qui, n’ayant pas droit à un passeport diplomatique, est chargé d’une mission permanente à l’étranger ou appelé de par ses fonctions à effectuer fréquemment des missions à l’étranger pour le compte du gouvernement.

Article 21- Le passeport de service se présente sous forme d’un carnet de couleur chocolat comprenant 48 pages et portant sur sa couverture les inscriptions en or industriel suivantes :

ʹʹRépublique du Cameroun -Republic of Cameroonʹʹ ʹʹ passeport de service -service passport
Le sceau de la République du Cameroun figure sur la première page de la couverture et sur chaque page des feuilles de ce passeport
Les armoiries de la République du Cameroun se trouve sur la face inférieure de la couverture

Article 22- La durée de validité du passeport de service est déterminée par la durée de la mission du titulaire sans pouvoir excéder 3 ans.
Sa validité peut être prorogée pour une durée maximum de 3 ans chacune.

Article 23- Le passeport de service est délivré par le délégué général à la sûreté nationale sur accord du chef du département ministériel concerné pour les fonctionnaires civils et militaires

Article 24 Peuvent obtenir un passeport de service pour le déplacement à l’étranger pendant la durée de leur mission :

– Les fonctionnaires civils et militaires et les agents de l’État voyageant pour raison de service
– Les personnes chargées par le département ministériel d’une mission importante revêtant un caractère national

Article 25 – Ont droit à un passeport de service pour leurs déplacements à l’étranger pendant la durée de leur mission :

– Les fonctionnaires civils et militaires ou les agents de l’État attachés aux missions diplomatiques et aux postes consulaires camerounais qui ne peuvent être pourvus de passeports diplomatiques
– Les conjoints et les enfants mineurs non émancipés des personnels visés à l’alinéa premier

Article 26 – La délivrance et la prorogation de la validité du passeport de service sont gratuits

Article 27- Les détenteurs et les demandeurs du passeport de service sont soumis aux dispositions générales réglementant la sortie des nationaux

Article 28 – Un registre de contrôle de passeport de service et tenu à la délégation générale à la sûreté nationale. Chapitre 5 – Du passeport spécial

Article 29- Le passeport spécial est un titre de voyage délivré aux nationaux se rendant en pèlerinage à la Mecque

Article 30 – Le passeport spécial se présente sous forme d’un carnet de couleur verte de 26 pages et portant sur la couverture les inscriptions suivantes :

Passeport spécial – spécial passport ʹʹ
La couverture est frappée de couleur nationale en diagonale avec au milieu, le sceau de la République du Cameroun Il comporte les indications de santé, de change et de tourisme destinées aux autorités du pays d’accueil

Article 31 – La durée de validité du passeport spécial est de 6 mois non renouvelables

Article 32 – la délivrance d’un passeport spécial donne lieu à l’apposition d’un timbre mobile dont le montant est fixé par la loi. Un registre de contrôle des passeports spéciaux et tenu à la délégation générale à la sureté nationale

TITRE III - DES CONDITIONS DE SORTIE DES NATIONAUX

Article 33- La sortie du territoire national pour les ressortissants camerounais et subordonnée à la détention d’un passeport ordinaire, diplomatique, de service spécial ou de tout autre titre de voyage en cours de validité.

Article 34 – La sortie du territoire national peut-être refusée à tout camerounais faisant l’objet d’une réquisition des ministres des Finances, du travail et de la prévoyance sociale ou des autorités judiciaires diffusées ou poste frontière à la diligence du délégué général à la sûreté nationale.

TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 35 – Le passeport ordinaire, de service ou diplomatique est valable pour tout pays sauf décision contraire générale ou individuelle prise selon le cas par le délégué général à la sûreté nationale ou par le ministre des relations extérieures

Article 36 – La perte ou la destruction d’un passeport doit être signalé par son détenteur à l’autorité l’ayant délivrée.

Article-37 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, notamment le décret N°75/5 du 22 janvier 1975 et ses modificatifs subséquents.

Article 38 – Le ministre des relations extérieures et le délégué général à la sûreté nationale sont chacun en ce qui le concerne chargés de l’exécution du présent décret qui sera enregistré puis publié selon la procédure d’urgence et inséré au journal officiel en français et en anglais.

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