Article premier – Le passeport est une pièce officielle d’identité délivrée aux ressortissants camerounais pour le déplacement hors des frontières nationales
Article 2 – il est institué 4 sortes de passeport :
– Le passeport diplomatique
Article 3 – Le passeport ordinaire est délivré soit par le délégué général à la sûreté nationale, soit par les chefs des missions diplomatiques ou consulaires du Cameroun à l’étranger.
Le passeport diplomatique est délivré soit par le ministre des relations extérieures, soit par les chefs de missions diplomatiques ou consulaires du Cameroun à l’étranger.
Le passeport spécial et de service sont exclusivement délivrés par le délégué général à la sûreté nationale
TITRE II – DE LA REGLEMENTATION DES PASSEPORTS CHAPITRE 1 DU PASSEPORT ORDINAIRE
CHAPITRE 1 DU PASSEPORT ORDINAIRE
Article 4 – le passeport ordinaire se présente sous forme d’un carnet de couleur vert – sombre comprenant 48 pages et portant sur la couverture les inscriptions en or industriel suivantes :
Article 5 – La validité du passeport ordinaire est de 5 ans à compter de la date de délivrance. Cette validité peut être renouvelé deux fois pour une période de 5 ans chacune.
Article 6 – La délivrance d’un passeport ordinaire ou la prorogation de sa validité donne lieu à l’apposition d’un timbre mobile dans le montant est fixé par la loi.
Article 7 – Tout camerounais qui sollicite la délivrance d’un passeport ordinaire doit en faire la demande au délégué général à la sûreté nationale et aux chefs de missions diplomatiques ou consulaires du Cameroun à l’étranger et y joindre un timbre mobile donc le montant est fixé par la loi.
Article 8- Le mineur voyageant seul quel que soit son âge doit être détenteur d’un passeport ordinaire.
Article 9 – Le passeport ordinaire est refusé :
– En cas de poursuites judiciaires pour crime ou délit à l’initiative du ministère public
Article 10 – Le passeport peut être retiré à son détenteur si ce dernier se trouve dans l’un des cas énumérés à l’article 9 ci-dessus.
Article 11 – La décision de refus ou de retrait du passeport prévue aux articles 9 et 10 ci-dessus relève de la compétence du délégué général à la sûreté nationale et des chefs de missions diplomatiques ou consulaires selon le cas.
CHAPITRE 2- DU PASSEPORT DIPLOMATIQUE
Article 12 – le passeport diplomatique peut être permanent ou temporaire
Article 13 – Le passeport diplomatique permanent se présente sous la forme d’un carnet cartonné rouge – grenat, frappé du sceau de la République du Cameroun ayant les mêmes caractéristiques que le passeport ordinaire et comportant des prescriptions aux officiers du maintien de l’ordre.
Article 14- La durée de validité du passeport diplomatique permanent est de 3 ans. Celle du passeport diplomatique temporaire ne peut excéder un an.
Article 15 – Le cachet sec pour l’authentification des passeports diplomatiques est conservé :
Article 16 – le passeport diplomatique permanent est accordé pour leurs déplacements à l’étranger aux personnalités ci- après désignées :
– Les membres du gouvernement et assimilés pendant la durée de leurs fonctions
– Les membres du bureau de l’Assemblée nationale
– Les responsables en service à la présidence de la République jusqu’au rang d’attaché
Article 17- Le passeport diplomatique temporaire et accordé aux personnalités si après désignées :
– Les conseillers économiques, culturels et financiers auprès des missions diplomatiques et leurs adjoints
Article 18 – Peuvent également avoir droit :
Article 19- Les passeports diplomatiques des personnels rejoignant leur administration d’origine ou des agents de carrière diplomatique admis à faire valoir leur droit à la retraite à l’exception de ceux possédant la dignité d’ambassadeur sont rendus au ministère des relations extérieures.
CHAPITRE 3 - DU PASSEPORT DE SERVICE
Article 20 – Le passeport de service est un titre de voyage délivré à tout camerounais qui, n’ayant pas droit à un passeport diplomatique, est chargé d’une mission permanente à l’étranger ou appelé de par ses fonctions à effectuer fréquemment des missions à l’étranger pour le compte du gouvernement.
Article 21- Le passeport de service se présente sous forme d’un carnet de couleur chocolat comprenant 48 pages et portant sur sa couverture les inscriptions en or industriel suivantes :
Article 22- La durée de validité du passeport de service est déterminée par la durée de la mission du titulaire sans pouvoir excéder 3 ans.
Sa validité peut être prorogée pour une durée maximum de 3 ans chacune.
Article 23- Le passeport de service est délivré par le délégué général à la sûreté nationale sur accord du chef du département ministériel concerné pour les fonctionnaires civils et militaires
Article 24 Peuvent obtenir un passeport de service pour le déplacement à l’étranger pendant la durée de leur mission :
Article 25 – Ont droit à un passeport de service pour leurs déplacements à l’étranger pendant la durée de leur mission :
Article 26 – La délivrance et la prorogation de la validité du passeport de service sont gratuits
Article 27- Les détenteurs et les demandeurs du passeport de service sont soumis aux dispositions générales réglementant la sortie des nationaux
Article 28 – Un registre de contrôle de passeport de service et tenu à la délégation générale à la sûreté nationale. Chapitre 5 – Du passeport spécial
Article 29- Le passeport spécial est un titre de voyage délivré aux nationaux se rendant en pèlerinage à la Mecque
Article 30 – Le passeport spécial se présente sous forme d’un carnet de couleur verte de 26 pages et portant sur la couverture les inscriptions suivantes :
Article 31 – La durée de validité du passeport spécial est de 6 mois non renouvelables
Article 32 – la délivrance d’un passeport spécial donne lieu à l’apposition d’un timbre mobile dont le montant est fixé par la loi. Un registre de contrôle des passeports spéciaux et tenu à la délégation générale à la sureté nationale
TITRE III - DES CONDITIONS DE SORTIE DES NATIONAUX
Article 33- La sortie du territoire national pour les ressortissants camerounais et subordonnée à la détention d’un passeport ordinaire, diplomatique, de service spécial ou de tout autre titre de voyage en cours de validité.
Article 34 – La sortie du territoire national peut-être refusée à tout camerounais faisant l’objet d’une réquisition des ministres des Finances, du travail et de la prévoyance sociale ou des autorités judiciaires diffusées ou poste frontière à la diligence du délégué général à la sûreté nationale.
TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 35 – Le passeport ordinaire, de service ou diplomatique est valable pour tout pays sauf décision contraire générale ou individuelle prise selon le cas par le délégué général à la sûreté nationale ou par le ministre des relations extérieures
Article 36 – La perte ou la destruction d’un passeport doit être signalé par son détenteur à l’autorité l’ayant délivrée.
Article-37 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, notamment le décret N°75/5 du 22 janvier 1975 et ses modificatifs subséquents.
Article 38 – Le ministre des relations extérieures et le délégué général à la sûreté nationale sont chacun en ce qui le concerne chargés de l’exécution du présent décret qui sera enregistré puis publié selon la procédure d’urgence et inséré au journal officiel en français et en anglais.