Article 1er – Le présent décret fixe les modalités d’exercice de la médecine du Travail par les médecins privés et les médecins de la Santé publique.
CHAPITRE PREMIER - EXERCICE DE LA MEDECINE DU TRAVAIL PAR LES MEDECINS PRIVES
Article 2 – Les fonctions de médecins du travail sont réservées aux docteurs en médecine titulaires d’un diplôme en médecine du travail et hygiène industrielle ou de tout autre titre de spécialité équivalent.
Article 3 – (1) L’exercice de la médecine du travail est subordonné à l’obtention préalable d’un agrément délivré par arrêté :
Article 4 – L’agrément visé au paragraphe 1er de l’article 3 ci-dessus peut être retiré par le Président de la République ou le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale selon le cas, après avis du Conseil National de l’Ordre, au praticien :
Article 5 – L’activité du Médecin du travail est décomptée suivant :
Article 6 – (1) La médecine du travail peut être exercée à temps plein ou à temps partiel.
Article 7 – (1) Le contrat passé avec un Médecin est soumis au visa du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale.
Article 8 – Outre les honoraires donnants lieux à un remboursement sur la base des tarifs officiellement fixés, la rémunération forfaitaire du Médecin employé à temps partiel correspondant à ses heures de présence ou au nombre de personnes couvertes, est fixée par un arrêté conjoint du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale et du Ministre de la Santé Publique, après consultation des organisations professionnelles intéressées.
CHAPITRE II - EXERCICE DE LA MEDECINE DU TRAVAIL PAR LES MEDECINS DE LA SANTE PUBLIQUE
Article 9 – Le recours à un médecin de la Santé Publique ne peut avoir lieu qu’en cas de pénurie de médecins privés et lorsque le nombre de personnes couvertes n’impose pas une activité à temps plein.
Article 10 – (1) Le montant de la rémunération est calculé conformément aux dispositions de l’article 8 ci-dessus.
CHAPITRE III - PENALITES, DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 11 – Sans préjudice de l’application des sanctions prévues à l’article 178 du Code du Travail s’il échet, tout emploi de médecin ou tout exercice de médecine du travail en violation des dispositions du présent décret est passible des peines prévues à l’article 370 du Code pénal.
Article 12 – Les agréments précédemment accordés demeurent valables sous réserve que les bénéficiaires se conforment aux dispositions du présent décret dans un délai de six (6) mois sous peine de retrait desdits agréments.
Article 13 – Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures, notamment les décrets N°S 63- DF-366 du 8 octobre 1963, 64132-COR du 4 juillet 1964 et 69-DF-33 du 29 janvier 1969, sera enregistré et publié au Journal Officiel en français -et en anglais.