Décret n°78/484 du 9 novembre 1978 fixant les dispositions communes applicables aux agents de l’Etat relevant du Code du travail modifié par le décret n°82/100 du 3 mars 1982

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Vu la Constitution du 2 juin 1972 modifiée et complétée par la loi n° 75/1du 9 mai 1975 et les textes modificatifs subséquents notamment la loi n°2 du 29 Juin 1979 ;
Vu la loi n° 74/14 du 27 novembre1974 portant Code du Travail
DECRETE :

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er - Champ d’application

1) Le présent décret fixe les conditions générales d’emploi, la classification professionnelle et la rémunération des agents de l’administration relevant du code du travail, désignés ci-après sous l’appellation de travailleurs.
(2) Les agents de l’Etat relevant du Code du Travail ne peuvent être recrutés que dans les cas suivants :
a) Pour les emplois non permanents ou en nombre tellement réduit qu’il apparaît inopportun de créer un corps de fonctionnaire pour les occuper ;
b Lorsque le recrutement du personnel intéressé ne peut, pour des questions d’ordre pratique, obéir aux modalités de recrutement des fonctionnaires telles que définies par les articles 54 et 61 du statut général de la Fonction Publique ;
c) Pour l’exécution des tâches d’une haute technicité requérant des diplômes ou titres ne pouvant être classés dans l’une des catégories définies par le statut général de la fonction publique ;
d) Pour des emplois de grande subordination tels que les gens de maison, conducteurs, manœuvres, gardiens.
Compte tenu des nécessités de service, il peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus, sur autorisation expresse du Premier Ministre ou du Secrétaire Général de la Présidence de la République, selon les cas. Les demandes d’autorisation doivent comporter le profil des emplois offerts ainsi que la liste complète des candidats proposés pour le recrutement.
4) Les contrats individuels de travail qui interviendront postérieurement à la mise en vigueur du présent décret seront soumis à ces dispositions qui sont considérées comme des conditions minimales d’engagement.
5) Le présent décret est, pour compter de sa date de prise d’effet, applicable de plein droit aux contrats de travail en cours d’exécution.

Article 2 - Définition du contrat de travail :

Est défini contrat de travail au sens des présentes dispositions tout accord de préférence écrit, contrat, décision ou tout autre acte administratif en tenant lieu, conclu entre l’administration et une personne et par lequel celle-ci s’engage à mettre son activité professionnelle au service de l’administration moyennant rémunération.

Article 3 - Exercice du droit syndical :

L’exercice du droit syndical est garanti aux travailleurs dans le cadre des lois et règlements en vigueur

Article 4 .- Délégués du personnel :

(1) Les élections, la durée de l’exercice des fonctions ainsi que les attributions des délégués du personnel sont réglées par le Code du travail et les arrêtés pris pour son application
2) L’exercice de la fonction de délégué du personnel ne peut être pour celui-ci une entrave à son avancement normal ou à l’amélioration de sa situation. De son côté, le délégué du personnel ne doit pas, par son action, porter entrave à la bonne marche du service.

TITRE II LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I - FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 5 (nouveau)

(1) nul ne peut être recruté dans un emploi public :
a) S’il ne possède pas la nationalité camerounaise. Toutefois, le Ministre chargé des problèmes de l’emploi et de la main d’œuvre peut autoriser le recrutement des ressortissants étrangers en cas de manque de candidature des nationaux à une offre d’emploi.
b) S’il n’est pas de bonne moralité ou s’il a déjà fait l’objet d’une condamnation à une peine privative de liberté supérieure à six mois pour crime, délit de probité (vol, faux, trafic d’influence, escroquerie, corruption, détournement de deniers publics, abus de confiance), ou à toute autre peine assortie de l’une des déchéances prévues aux alinéas 1 et 6 de l’article 30 du code pénal, à moins d’en avoir été amnistié ou réhabilité.
c) S’il a fait l’objet d’une mesure administrative d’assignation à résidence surveillée ou d’internement pendant une durée ininterrompue au moins égale à six mois, prise conformément à la législation.
d) Durant les cinq années qui suivent son licenciement d’un précédent emploi qu’il occupait dans l’une quelconque des administrations publiques ou parapubliques.
e) S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’emploi considéré, et s’il n’est reconnu indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, lépreuse, nerveuse ou poliomyélitique, à la suite d’un examen subi auprès d’un médecin de l’administration.
(3) à l’exception des agents licenciés par suite de compression de personnel, il est interdit aux sociétés d’Etat et aux entreprises para-publiques de recruter un agent qui a été licencié d’un emploi d’une administration publique, d’une société d’Etat ou d’une entreprise parapublique dans les cinq ans qui suivent son licenciement.

Article 6 - Embauchage et période d’essai

1) Les travailleurs sont engagés individuellement, l’engagement est constaté par une décision pour les travailleurs des catégories I à VI, par un contrat pour ceux des catégories VII à XII. Cet acte précise l’identité du travailleur (nom, prénoms, date de naissance, sexe, nationalité). Le lieu de recrutement, le lieu d’emploi, la catégorie professionnelle et l’échelon qui lui sera attribué, le salaire y afférent.
(2) Dans les cas visés à l’article 31, paragraphe 1 du code du travail, est établi un contrat écrit et visé par le service national de la main d’œuvre et de l’emploi dans les formes, prévues par le décret n° 68 / DF 251 du 10 juillet 1968 relatif à l’établissement et au visa des contrats de travail, en application de l’article 31 du code du travail.
(3) Tout travailleur est soumis à une période d’essai dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. L’engagement à l’essai doit être stipulé par écrit dans la décision ou le contrat.

Article 7.- Affectation initiale

Le fait pour un travailleur qui a reçu notification d’engagement ou accepté et signé son contrat de ne pas rejoindre son poste à la première réquisition de l’administration : sauf cas de force majeure dûment prouvé, constitue respectivement une démission et une rupture du contrat de son fait. Il est alors tenu au remboursement de toutes sommes perçues ainsi que des frais éventuellement engagés pour son transport, celui de sa famille de ses bagages. En cas de refus, il est contraint par les voies de droit.

Article 8.- Affectation à un autre lieu d’emploi

(1) Les travailleurs peuvent faire l’objet d’affectations soit à l’intérieur, soit à l’extérieur du territoire de la République du Cameroun. Les affectations sont toujours prononcées pour les besoins de service et ne constituent pas des sanctions. Dans ce cas, les frais de voyage du travailleur, de son conjoint et de ses enfants mineurs à charge ainsi que les frais de transport de ses bagages dans la limite fixée par le décret réglementant le régime des déplacements des fonctionnaires et agents civils de l’Etat, sont supportés par l’administration.
(2) L’administration fixe les conditions d’acheminement du travailleur à son nouveau poste d’affectation.

Article 9 - Discipline

Tout manquement à ses obligations professionnelles entraîne pour le travailleur, l’une des sanctions disciplinaires, selon la gravité de la faute :
1- Avertissement
2- Blâme

3 – Mise à pied de 1 à 8 jours

4- Retard à l’avancement de 1 à 2 ans
5- Abaissement d’un échelon
6- Licenciement.
(2) Les sanctions 1, 2 et 3 sont prises par l’autorité hiérarchique investie du pouvoir disciplinaire, les autres ne peuvent être prononcées que par l’autorité ayant pouvoir de recrutement.

(3) Avant toute sanction, sauf le cas d’une condamnation judiciaire devenue définitive, le travailleur doit être admis à se faire justifier. A cette fin dès que la faute est constatée, une demande d’explication écrite est adressée à l’intéressé.

(4) Les sanctions sont toujours motivées et notifiées par écrit ; elles sont prises sous forme de décision pour les sanctions 3, 4, 5 et 6. En outre la mise à pied est soumise aux formalités prescrites par l’article 35 du code du travail.
(5) L’abaissement d’échelon ne peut être prononcé qu’à l’intérieur d’une même catégorie, et ne peut avoir pour conséquence de faire sortir le travailleur de la catégorie où il se trouve.
6) En cas de licenciement pour faute lourde, le travailleur perd ses droits au préavis et à l’indemnité de licenciement sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute.
(7) En cas d’absence injustifiée, quelle qu’en soit la durée et sans préjudice de l’application des sanctions disciplinaires énoncées ci-dessus, le travailleur ne peut prétendre à aucun salaire.

Article 10.- Obligation du travailleur

(1) Le travailleur doit toute son activité professionnelle à l’administration pour le compte de laquelle il a été recruté. Toute activité de nature à porter préjudice à son service lui est interdite. Il est tenu au secret professionnel et à l’obligation du loyalisme.
(2) Sauf cas d’affectation pour les besoins de service prévue à l’article 8 ci-dessus, le travailleur qui désire de son propre chef quitter l’Administration pour le compte de laquelle il a été recruté pour aller dans une autre ou dans un organisme parapublic, démissionne de son emploi ; dans le cas contraire, il est considéré de plein droit comme ayant abandonné son poste.
(3) A titre exceptionnel et nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus, le travailleur affecté par le gouvernement dans un organisme para public ou dans une organisation internationale bénéficie des dispositions de l’article 8 ci-dessus, et est considéré comme étant en affectation pour les besoins de service et louant son activité professionnelle à l’Administration.

CHAPITRE II - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 11 - Accidents du travail et maladies professionnelles.

(1) Les accidents du travail et les maladies professionnelles relèvent des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et sont réparés dans les conditions fixées par lesdites dispositions.
(2) En cas de maladies professionnelles ou d’accident du travail, l’Administration prend à sa charge les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, funéraires et de transport des dépouilles mortelles ainsi qu’éventuellement l’hospitalisation dans une formation hospitalière de l’Etat jusqu’à guérison ou consolidation de la victime.
(3) Au cas où l’intéressé ne peut reprendre son emploi antérieur après consolidation de son état, l’Administration lui confie des tâches correspondant à ses nouvelles aptitudes physiques.

Article 12.- Accidents et maladies non imputables au travail

1) les absences justifiées par l’incapacité résultant d’une maladie ou un accident non imputable au travail suspendent le contrat de travail pendant une durée de six mois, délai prorogé jusqu’au remplacement effectif du travailleur.
2) Lorsque l’absence impose le remplacement effectif du travailleur, le remplaçant doit être informé du caractère provisoire de son emploi. Cette mention figure dans l’acte d’engagement.
3) Pendant la période de suspension pour cause de maladie ou d’accident, le travailleur est soumis au régime indemnitaire suivant, compte tenu de la durée de ses services dans l’Administration :
a) Durée des services inférieure à douze mois : indemnité égale au montant de son salaire dans les limites fixées à l’article 47 du code du travail ;
b) Durée des services égale ou supérieure à douze mois et inférieure cinq ans : indemnité égale à deux mois de salaire en sus de celle prévue à l’alinéa (a) ci-dessus ;
c) Durée des services égale ou supérieure à cinq ans : indemnité égale à trois mois de salaire en sus de celle prévue à l’alinéa (a) ci-dessus ;
4) La durée des services comprend les congés payés, les permissions exceptionnelles d’absence payées ou non ainsi que les périodes de suspension de contrat de travail visées aux paragraphes c, d, f, g, de l’article 46 du code du travail.

CHAPITRE III - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 13.- Préavis

(1) Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours prendre fin par la volonté de l’une des parties, à charge pour elle d’observer le préavis qui doit être signifié à l’autre partie.
(2) Les conditions et la durée du préavis, les obligations des parties pendant l’exécution du préavis ou du fait de son inexécution, sont régies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
(3) En cas de licenciement, l’Administration est tenue de faire suivre sa notification de rupture par une décision indiquant le montant des salaires et indemnités revenant au travailleur au moment de la cessation des services.
(4) La rupture du contrat peut intervenir sans préavis pour faute lourde sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute.

Article 14.- Indemnité de licenciement :

(1) En cas de rupture du fait de l’Administration d’un contrat de travail à durée indéterminée, le travailleur licencié a droit à une indemnité de licenciement distincte du préavis, attribuée dans les conditions suivantes :
– Le licenciement ne doit pas être motivé par une faute lourde du travailleur ;
– Le travailleur doit avoir accompli au moment du licenciement au moins deux ans de service continue dans l’administration.
(2) Cette indemnité représente, pour chaque année, un pourcentage déterminé du salaire global mensuel moyen des douze mois d’activité qui ont précédé la date du licenciement, à savoir :

20% pour chacune des cinq premières années ;

25% pour la période comprise entre la sixième et la dixième année ;

30% pour la période s’étendant au-delà de la dixième année ;

Dans le décompte effectué sur les bases ci-dessus, il est tenu compte des fractions d’années.
(3) L’ancienneté à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité comprend tous les services tels que définie à l’article 19, paragraphe 2 ci-dessous, sous réserve toutefois que lesdits services n’aient pas été pris en compte dans le calcul d’une indemnité de licenciement antérieurement allouée au travailleur intéressé.

Article 15.- Décès du travailleur

(1) En cas de décès du travailleur, les salaires et toutes les indemnités acquis par lui au moment du décès reviennent de plein droit à ses héritiers, à savoir :
– Conjoint (s)
– Enfants légitimes
– Enfants naturels reconnus avant le décès- Enfants adoptifs.
(2) Si le travailleur comptait au jour du décès deux années au moins d’ancienneté dans l’Administration, il est versé aux héritiers une indemnité d’un montant équivalent à celui de l’indemnité de licenciement qui serait reversé au travailleur en cas de rupture du contrat par l’Administration.
(3) L’administration fournit le cercueil à la famille du travailleur décédé. Si le travailleur avait été déplacé du fait de l’Administration, celle-ci assure également à ses frais, le transport du corps du défunt du lieu de décès au lieu de résidence habituelle, à condition que la famille en fasse la demande. il en est de même des restes mortels dans un délai maximum de deux ans après l’expiration du délai réglementaire prévu à cet effet.

TITRE III - SALAIRE ET CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

Article 16.- Paiement des salaires

(1) Les salaires sont stipulés au mois, sauf en ce qui concerne les travailleurs recrutés pour une période déterminée inférieure à un mois, qui sont rémunérés à l’heure ou à la tâche.
(2) Le salaire horaire s’obtient en divisant le salaire mensuel par le nombre d’heures comprises dans la durée mensuelle de travail de 173 heures.

Article 17.- Classification professionnelle

(1) Une annexe au présent décret détermine la classification professionnelle des emplois qui comporte douze catégories et douze échelons chacun.
Les taux des salaires minima afférents aux échelons de chaque catégorie sont fixés par des textes particuliers.
(2) Au moment du recrutement, le classement du travailleur dans une catégorie tient compte du diplôme dont il est titulaire.
Toutefois, le travailleur justifiant en plus de son diplôme d’une expérience professionnelle antérieure ou d’une compétence reconnue peut bénéficier d’une bonification d’échelons ou de catégories.
La bonification d’échelon s’opère à raison d’un échelon pour trois années dans la même branche d’activité. Le classement à une catégorie supérieure à celle correspondant au diplôme présenté ne peut avoir lieu qu’à titre exceptionnel, et après autorisation expresse du Président de la République, sur proposition motivée du Ministre chargé de la Fonction Publique.
(3) Le passage d’une catégorie à une catégorie supérieure d’un agent en service ne peut résulter que du changement de qualification professionnelle dans la même branche d’activité, justifié par la présentation de nouveaux titres ou diplômes officiellement reconnus, sous réserve des dispositions de l’alinéa 5 ci-dessus. Dans la catégorie supérieure, le travailleur est classé à un échelon comportant un salaire égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il percevait avant son reclassement.
Le travailleur qui, après son recrutement, présente un titre ou un diplôme supérieur à celui ayant justifié son classement dans une catégorie, mais professionnellement non utilisable dans la spécialité où il travaille, ne peut s’en prévaloir pour prétendre à un reclassement.
(4) Le reclassement du travailleur d’une catégorie à une catégorie supérieure dans les conditions prévues à l’alinéa 3 ci-dessus ne peut être prononcé que s’il existe une dotation budgétaire correspondante dont l’inscription ne saurait en tout état de cause, être différée au-delà de l’exercice budgétaire suivant. Ce reclassement prend effet du point de vue de l’ancienneté pour compter de la date d’obtention des nouveaux titres ou diplômes. S’il existe des crédits au budget en cours d’exécution à la date d’obtention du diplôme, ce reclassement prend effet pour compter de cette date. Dans le cas contraire, l’effet financier court pour compter du 1er juillet de l’exercice suivant.

(5) A titre exceptionnel, sous réserve de la dotation budgétaire correspondante et dans la limite de 1% des effectifs des agents remplissant les conditions fixées au présent alinéa, les travailleurs dont la manière de servir a régulièrement donné satisfaction peuvent, sur proposition de la commission paritaire d’avancement compétente, bénéficier d’un reclassement à la catégorie immédiatement supérieure à condition :

– qu’ils aient épuisé tous les échelons de leur catégorie ;
– qu’ils justifient d’au moins dix années d’expérience dans cette catégorie ;
– qu’ils aient obtenu sur les trois dernières années de service, une moyenne de notes professionnelles au moins égale au minimum fixé à l’article 18 alinéa 3 ci-dessus.
Un travailleur ne peut bénéficier plus d’une fois au cours de sa carrière du reclassement de catégorie prévu au présent alinéa.

Article 18.- Avancement d’échelon

(1) L’engagement d’un travailleur se fait en principe au premier échelon de sa catégorie de classement. Cependant, dans le cas où le travailleur licencié pour compression d’effectif est réembauché, il conserve à égalité de catégorie, le bénéfice de l’échelon qui lui était attribué lors du licenciement, mais sans ancienneté dans ledit échelon.
(2) L’avancement d’un échelon inférieur à l’échelon immédiatement supérieur a lieu tous les deux ans. Il tient compte à la fois de l’ancienneté du travailleur et de sa bonne manière de servir à tous égards annuellement constatés par un bulletin de notes.
(3 Un arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique fixe les modalités de notation des agents publics.
(4) Si la manière de servir du travailleur ne donne pas satisfaction, son avancement peut être retardé d’une période d’un à deux ans supplémentaires. Cependant au bout de quatre ans, le passage à l’échelon supérieur est de droit pour le travailleur, sauf retard à l’avancement prévu à l’article 9 ci-dessus.
(5) L’avancement est constaté par décision du chef du département ministériel intéressé après avis motivé de la commission paritaire d’avancement prévu à l’article 20 ci-dessous.
(6) Chaque Administration intéressée est tenue de prévoir systématiquement chaque année, une dotation budgétaire suffisante pour l’avancement de ses agents.

Article 19 - Définition de l’ancienneté

On entend par ancienneté, pour l’avancement d’échelon, le temps des services effectifs accomplis par le travailleur dans l’Administration depuis son engagement ou sa dernière promotion d’échelon.
Sont considérés comme temps de services effectifs comptant pour l’ancienneté les congés payés et les permissions exceptionnelles d’absence, payées ou non, ainsi que les périodes de suspension de contrat visées aux paragraphes c, d, f, g, de l’article 46 du code du travail.

Article 20.- Commission paritaire

Il est créé dans chaque administration, une commission paritaire compétente en matière d’avancement, dont la composition, les attributions, les modalités de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
La commission statue sur la base des bulletins de notes et d’appréciation mentionnées à l’article 18 paragraphe 2 ci-dessus et dont la contexture sera déterminée par le Ministre de la fonction publique.
Les propositions d’avancement de la commission sont soumises pour décision d’une part du chef de l’administration intéressée en ce qui concerne les agents décisionnaires des catégories 1 à VI, et d’autres part au ministre chargé de la fonction publique en ce qui concerne les agents contractuels des catégories VII à XII.

Article 21 - Contestation du classement dans les catégories

(1) Tout travailleur a le droit de demander à l’Administration de faire vérifier si la catégorie à laquelle il est classé correspond bien à sa qualification professionnelle.
(2) Cette réclamation est introduite, soit directement soit par l’intermédiaire d’un délégué du personnel, et examinée par l’autorité compétente telle que définie ci-dessus.

Article 22.- Indemnité de déplacement

En cas de déplacement temporaire ou définitif du travailleur, les dispositions du décret réglementant le régime des déplacements des fonctionnaires et agents civils de l’Etat lui sont appliquées.

TITRE IV - CONDITION DU TRAVAIL

Article 23.- Durée du travail

(1) Conformément à l’article 87 du code du travail, la durée du travail est fixée à quarante heures par semaine et 173 heures par mois.
(2) Les modalités d’application de la durée du travail et particulièrement les dérogations admises, équivalences, récupération des heures perdues, prolongation de la durée du travail effectif journalier, heures supplémentaires, sont régies par les dispositions réglementaires en vigueur.

Article 24.- Congés payés - majoration pour ancienneté

(1) Les travailleurs bénéficient des congés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
(2) La durée du congé annuel est augmentée à raison de deux jours ouvrables par période entière, continue ou non, de cinq ans de service dans l’administration. Cette majoration s’ajoute à celle prévue par l’article 97 du code du travail en faveur des mères salariées.
(3) Le calcul de l’allocation afférente au congé principal et aux journées de congés supplémentaires s’effectue conformément aux dispositions du décret portant modalités d’application du régime des congés payés.

Article 25.- Permission exceptionnelle d’absence

(1) Des permissions exceptionnelles d’absences sont accordées au travailleur à l’occasion d’événements familiaux touchant son propre foyer, dans les circonstances et conditions suivantes :

– Mariage du travailleur…………………………………………. 3 jours

– Décès du père, de la mère du conjoint d’un enfant….. 3 jours

– Accouchement de l’épouse du travailleur……………… 3 jours

– Mariage d’un enfant………………………………………………….. 1 jour

(2) Dans la limite de 10 jours par an, ces permissions ne font l’objet d’aucune retenue sur le salaire des travailleurs rémunérés au mois ; elles sont payées aux travailleurs rémunérés à l’heure sur la base des heures effectivement travaillées dans le service pendant la durée de la permission.
(3) Si l’événement se produit hors du lieu d’emploi et nécessite un déplacement, les délais ci-dessus peuvent être prorogés, mais cette prolongation n’est pas rémunérée et les frais de déplacement demeurent dans tous les cas à la charge du travailleur.
(4) En cas de décès et d’accouchement, le travailleur doit informer par écrit son chef de service des causes de son absence au plus tard dans les 48 heures consécutives à la suspension du travail faute de quoi il est passible des sanctions disciplinaires. Dans tous les autres cas, le travailleur doit prévenir son Chef de service au moins 72 heures à l’avance.
(5) Sous peine de perdre le droit à rémunération indiqué au paragraphe 2 ci-dessus, le travailleur est tenu de fournir, dans les 45 jours suivant l’événement, les pièces d’état civil ou justification à l’avance.

Article 26.- Voyage et transport

Lorsqu’en application des dispositions légales et réglementaires, le travailleur peut prétendre au transport à la charge de l’administration, de lui-même, de sa famille et de ses bagages, il est soumis aux dispositions du décret réglementant le régime du déplacement des fonctionnaires et agents civils d’Etat sauf stipulations plus favorables des contrats individuels.

Article 27.- Logement

(1) Le logement est fourni au travailleur dans les cas et aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
(2) En cas de rupture du contrat de travail, le travailleur installé dans un logement fourni par l’administration est tenu de l’évacuer dans les délais fixés ci-après :
a) En cas de notification du préavis dans les délais requis : évacuation à l’expiration du délai du préavis ;
b) En cas de rupture du contrat par le travailleur sans que le délai du préavis ait été respecté : évacuation immédiate ;
c) En cas de licenciement par l’administration sans que le préavisait été respecté : évacuation différée dans la limite maximale d’un mois, sur demande préalable du travailleur.

Article 28 – Est abrogé le décret n° 072/110 du 28 Février 1972 fixant les dispositions communes applicables aux agents de l’Etat relevant du code du travail, ainsi que ses modificatifs subséquents, notamment le décret n° 074/952.

Article 29 – Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de signature sera enregistré et publié au journal officiel en français et en anglais. /-

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