Article 1 – Des permissions exceptionnelles d’absence sont accordées au travailleur à l’occasion d’événements familiaux touchant son propre foyer, dans les circonstances et conditions suivantes :
a) Mariage du travailleur, ……………..……. 3 jours
b) Décès du père, de la mère, du conjoint, d’un enfant …. 3 jours
c) Accouchement de l’épouse du travailleur ………… 3 jours
d) Mariage d’un enfant …………………….…1 jour
Article 2 – (1) Dans la limite de dix jours ouvrables par an, ces permissions ne sont pas déductibles du congé annuel et sont payées, par maintien de la rémunération pour les travailleurs dont le salaire est stipulé au mois, sur la base des heures effectivement travaillées dans 1’établissement pendant la durée de la permission pour les travailleurs dont le salaire est stipulé à l’heure.
Article 3 – (1) En cas de décès et d’accouchement, le travailleur doit informer par écrit son employeur au plus tard dans les quarante-huit heures consécutives à la suspension du travail. Dans tous les autres cas, il doit prévenir son employeur au moins soixante-douze heures à l’avance.
Article 4 – Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l’application d’un régime de permissions d’absence plus favorable accordé par les conventions collectives ou les accords d’établissement existants ou à venir.
Article 5 – Les infractions aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1, du présent décret sont punies conformément à l’article 178 au Code du Travail. Les infractions aux autres dispositions sont punies des peines prévues à l’article R-370 du Code Pénal.
Article 6 – Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel en français et en anglais. /-