Décret N°75/29 du 10 janvier 1975 fixant les modalités d’application du régime des permissions exceptionnelles d’absence payées

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Constitution du 2 juin 1972 ;
Vu la loi n° 74/14 du 27 novembre 1974 portant Code du Travail, et notamment ses articles 96, paragraphe 4 et 178 ;
Vu le décret n° 68/DF/200 du 24 mai 1968 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement du Conseil National du Travail ;
Vu l’avis exprimé par le Conseil National du Travail en sa séance du 10 Octobre 1974 ;
DECRETE :

Article 1 – Des permissions exceptionnelles d’absence sont accordées au travailleur à l’occasion d’événements familiaux touchant son propre foyer, dans les circonstances et conditions suivantes :

a) Mariage du travailleur, ……………..……. 3 jours

b) Décès du père, de la mère, du conjoint, d’un enfant …. 3 jours

c) Accouchement de l’épouse du travailleur ………… 3 jours

d) Mariage d’un enfant …………………….…1 jour

Article 2 – (1) Dans la limite de dix jours ouvrables par an, ces permissions ne sont pas déductibles du congé annuel et sont payées, par maintien de la rémunération pour les travailleurs dont le salaire est stipulé au mois, sur la base des heures effectivement travaillées dans 1’établissement pendant la durée de la permission pour les travailleurs dont le salaire est stipulé à l’heure.

(2) Au-delà de cette limite les journées d’absence peuvent, sur demande et au choix du travailleur, soit venir en déduction du congé annuel, soit faire l’objet de permissions exceptionnelles non payées.
(3) Si l’événement se produit hors du lieu d’emploi et nécessite un déplacement, les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’accord parties, mais la prolongation n’est plus rémunérée et les frais entraînés par le déplacement demeurent dans tous les cas à 1a charge du travailleur,

Article 3 – (1) En cas de décès et d’accouchement, le travailleur doit informer par écrit son employeur au plus tard dans les quarante-huit heures consécutives à la suspension du travail. Dans tous les autres cas, il doit prévenir son employeur au moins soixante-douze heures à l’avance.

(2) Sous peine de perdre le droit à la rémunération indiquée à l’article 2, le travailleur est tenu de fournir dans les quarante-cinq jours suivant, l’évènement les pièces d’état-civil ou justificatives adéquates.

Article 4 – Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l’application d’un régime de permissions d’absence plus favorable accordé par les conventions collectives ou les accords d’établissement existants ou à venir.

Article 5 – Les infractions aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1, du présent décret sont punies conformément à l’article 178 au Code du Travail. Les infractions aux autres dispositions sont punies des peines prévues à l’article R-370 du Code Pénal.

Article 6 – Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel en français et en anglais. /-

Yaoundé, le 10 janvier 1975
Le Président de la République
EL HADJ AHMADOU AHIDJO
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