Décret N°75/28 du 10 janvier 1975 portant modalités d’application du régime des congés payés au Cameroun

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la constitution du 2 juin 1972 ;
Vu la loi N° 74/14 du 17 novembre 1974 portant Code du Travail, notamment en ses articles 96, 97, 99, 100 et 178 ;
Vu le décret N°68-DF-200 du 24 Mai 1968 fixant les conditions d‘organisation et de fonctionnement du Conseil National du Travail ;
Vu l‘avis exprimé par le Conseil National du Travail en sa séance du 10 octobre 1974.
DECRETE :

Article 1 : 1- conformément à l‘article 99, paragraphe 1, du code du travail, le travailleur doit normalement entrer en jouissance du congé payé à l‘issue d‘une période d‘un an de service effectif.

2) Cependant, dans la mesure où l‘exigent les nécessités du service, la date du départ en congé peut être retardée ou anticipée d‘une période qui, sauf accord du travailleur intéressé ou fermeture annuelle de l‘établissement ou d‘une partie d‘établissement-telle que le magasin, atelier ou service-ne peut excéder trois mois
3) A la demande du travailleur l‘entrée en jouissance du congé peut être reportée au terme d‘une période plus longue que celle visée au paragraphe premier, mois qui ne peut excéder deux années de service effectif.
4) Lorsque le nombre de jours ouvrables compris dans le congé n‘est pas un nombre entier, la durée du congé est arrondie au nombre entier de jours immédiatement supérieurs.

Article 2 : L‘ordre des départs en congé est fixé par l‘employeur après consultation des travailleurs intéressés. L‘employeur doit tenir compte, dans la mesure du possible, de la situation familiale. En cas de fermeture globale de l‘établissement, l‘avis des délégués du personnel est requis.

Article 3 : 1) Les droits du travailleur, tant en ce qui concerne la durée du congé que le montant de l‘allocation de congé, s‘apprécient sur une période de référence qui s‘étend du jour de son embauche, ou de son retour du précédent congé, au jour qui précède celui de son départ pour le nouveau congé.

2) lorsque, pour une raison quelconque et notamment dans le cas visé au paragraphe 2 de l‘article premier ci-dessus, la date du départ en congé a été retardée ou anticipée, il est tenu compte dans la durée de la période suivante de référence qui doit être, selon le cas, écourtée ou rallongée d‘autant.

Article 4 : 1) L‘allocation du congé est égale, sauf dispositions plus favorables des conventions collectives ou des contrats individuels de travail, à une fraction de la rémunération totale perçue par le travailleur au cours de la période de référence.

2) Cette fraction est égale :

a) A 1/16ème de la rémunération totale dans le cas visé à l‘article 96, paragraphe du code du travail;

b) Aux 5/48ème de la rémunération totale dans le cas des jeunes gens de moins de dix-huit ans, visé à l‘article 97, paragraphe 1 dudit code.

3) Lorsque le congé est pris à l‘issue d‘une période de référence excédant douze mois, le montant de l‘allocation de congé s‘obtient en appliquant la fraction définie ci-dessus à une rémunération totale qui doit être le produit du salaire mensuel moyen des douze derniers mois par le nombre de mois et des fractions de mois compris dans cette période de référence.
4) la rémunération totale s‘entend de l‘ensemble des salaires, primes et indemnités et prestations diverses telles qu‘énumérées par l‘article 73 du code du travail

Article 5 : Chaque jour de congé supplémentaire, accordé en application de l‘article 97, paragraphe 2 et 3, du code du travail donne lieu à l‘attribution d‘une allocation égale au quotient de l‘allocation afférente au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.

Article 6 : Les infractions aux dispositions des articles 1, paragraphe 1 et 4, paragraphes 1 et 2, du présent décret, sont punies conformément à l‘article 178 du code du travail. Les infractions aux autres dispositions sont punies des peines prévues à l‘article R-370 du code pénal.

Article 7 : Est abrogé le décret n° 68/DR/254 du 10 juillet 1968 portant modalités d‘application du régime des congés pavés.

Article 8 : Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel en français et en anglais. /.

Yaoundé, le 10 janvier 1975
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
EL HADJ AHMADOU AHIDJO
error: Content is protected !!
Retour en haut