Article 1 : 1- conformément à l‘article 99, paragraphe 1, du code du travail, le travailleur doit normalement entrer en jouissance du congé payé à l‘issue d‘une période d‘un an de service effectif.
Article 2 : L‘ordre des départs en congé est fixé par l‘employeur après consultation des travailleurs intéressés. L‘employeur doit tenir compte, dans la mesure du possible, de la situation familiale. En cas de fermeture globale de l‘établissement, l‘avis des délégués du personnel est requis.
Article 3 : 1) Les droits du travailleur, tant en ce qui concerne la durée du congé que le montant de l‘allocation de congé, s‘apprécient sur une période de référence qui s‘étend du jour de son embauche, ou de son retour du précédent congé, au jour qui précède celui de son départ pour le nouveau congé.
Article 4 : 1) L‘allocation du congé est égale, sauf dispositions plus favorables des conventions collectives ou des contrats individuels de travail, à une fraction de la rémunération totale perçue par le travailleur au cours de la période de référence.
a) A 1/16ème de la rémunération totale dans le cas visé à l‘article 96, paragraphe du code du travail;
b) Aux 5/48ème de la rémunération totale dans le cas des jeunes gens de moins de dix-huit ans, visé à l‘article 97, paragraphe 1 dudit code.
Article 5 : Chaque jour de congé supplémentaire, accordé en application de l‘article 97, paragraphe 2 et 3, du code du travail donne lieu à l‘attribution d‘une allocation égale au quotient de l‘allocation afférente au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.
Article 6 : Les infractions aux dispositions des articles 1, paragraphe 1 et 4, paragraphes 1 et 2, du présent décret, sont punies conformément à l‘article 178 du code du travail. Les infractions aux autres dispositions sont punies des peines prévues à l‘article R-370 du code pénal.
Article 7 : Est abrogé le décret n° 68/DR/254 du 10 juillet 1968 portant modalités d‘application du régime des congés pavés.
Article 8 : Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel en français et en anglais. /.