Décret n°68-DF-253 du 10 juillet 1968 fixant les conditions générales d’emploi des domestiques et employés de maison

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE,
Vu la Constitution 1er Septembre1961 ;
Vu la loi n° 68-LF du 12 Juin 1967 portant Code du Travail du Cameroun plus particulièrement en ses articles 61, 69 (paragraphes 5) ;
Vu le Décret n°68-DF-200 du 24 Mai 1968 fixant les conditions d‘organisation et de fonctionnement de la Commission Nationale Consultative du Travail ;
Vu l‘avis exprimé par le Conseil National en sa séance du 12 Juin 1968,
DECRETE

Article 1: 1. Est réputé employé de maison ou domestique, au sens du présent décret, tout travailleur embauché au service du foyer et occupé d‘une façon continue aux travaux de la maison.

2) Le personnel embauché pour une durée réduite ne dépassant pas vingt heures par semaine ne relève pas du présent décret et demeure régi par les seules stipulations des parties, à conditions que soient respectées les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Section I - Engagement , Classification professionnelle, Salaires.

Article 2: L‘engagement est effectué pour une durée déterminée ou indéterminée, conformément aux dispositions légales et réglementaires en rigueur ; il peut être constaté par un contrat écrit ou par lettre d‘engagement, stipulant l‘emploi, la catégorie professionnelle et le taux de salaire mensuel.

Article 3: 1) Tout domestique ou employé de maison peut être soumis à une période d‘essai dont la durée ne peut excéder un mois. Cette période d‘essai peut être renouvelée une seule fois dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

2) Le travail exécuté pendant la période d‘essai est rémunéré au taux de la catégorie professionnelle dans laquelle doit être engagé le travailleur en fonction de la classification prévue à l‘article 4 ci-dessous.

Article 4: Compte tenu des usages locaux, les domestiques et employé de maison de l‘un et l‘autre sexes sont classés dans les catégories professionnelles suivantes :

I- Première catégories

-Gardien d‘enfant débutant ;
-Manœuvre de jardin
-Gardien (logé ou non logé) de maison d‘habitation au service d‘un particulier

II - Deuxième catégorie

-Gardien d‘enfant justifiant de plus d‘un an de pratique professionnelle ;
-Manœuvre de jardin justifiant de plus d‘un an de pratique professionnelle ;

– Gardien (logé ou non logé) de maison d‘habitation effectuant divers travaux d‘entretien ;

– Boy débutant.

III - Troisième catégorie

-Jardin qualifié assurant l‘entretient complet d‘un jardin ;
-Boy justifiant de plus d‘un an de pratique professionnelle, mais n‘assurant qu‘une partie des travaux de la maison, notamment sans lavage ne repassage ;
-Blanchisseur ordinaire

IV- Quatrième catégorie

-Boy qualifié chargé d‘assurer l‘ensemble des travaux courant de maison, y compris le lavage et le repassage et, le cas échéant, une cuisine simple ;

– Blanchisseur qualifié ;

– Cuisinier débutant ;

– Chauffeur débutant au service d‘un particulier ;

V- Cinquième catégorie

– Boy-cuisinier assurant l‘ensemble des travaux courant de maison, y compris la cuisine courante ;

– Blanchisseur très qualifié

– Cuisinier justifiant de plus d‘un an de pratique professionnelle ;

– Chauffeur au service d‘un particulier, justifiant de plus d‘un an de pratique professionnelle ;

VI - Sixième catégorie

– Cuisinier qualifié de la maison ou de popote de plus de huit personnes

VII - Septième catégorie

– Cuisinier très qualifié capable de préparer seul des repas de réception.

VIII - Huitième catégorie

– Maître d‘hôtel

Article 5: 1. Les salaires minimas afférents aux catégories indiquées ci-dessus sont fixés en fonction du salaire minimum interprofessionnel garanti et varient en même temps que ce dernier. Ils comportent, par rapport audit salaire minimum, une majoration déterminée conformément aux pourcentages suivants :

– Première catégorie : SMIG

– Deuxième catégorie : 10%
– Troisième catégorie : 15%
– Quatrième catégorie : 30%
– Cinquième catégorie : 50%
– Sixième catégorie : 65%
– Septième catégorie : 85%
– Huitième catégorie : 100%

2) A chaque variation du salaire minimum interprofessionnel garanti, un arrêté du Ministre du Travail et des Lois Sociales fixe, pour compter de la date de mise en application de celui-ci, les nouveaux taux des salaires minimas mensuels du personnel domestique, calculés comme il est dit ci-dessus et arrondis à la dizaine de francs immédiatement supérieure.

3) Ces salaires minimas font l‘objet des mêmes abattements des zones que le salaire minimum interprofessionnel garanti.

Article 6 :1) Le logement et la nourriture constituent des avantages en nature qui ne sont jamais obligatoires pour l‘employeur ni pour le travailleur, sous réserve des dispositions de l‘article 68 du Code du Travail.

2)  ils peuvent faire l‘objet de retenues sur la rémunération, dans les limites fixées et la matière par la réglementation en vigueur et en condition d‘avoir été stipulés par écrit au moment de l‘enseignement.

Section II : Conditions de travail

Article 7:1) Compte tenu des arrêts et temps morts inhérents à la profession, la durée de service des domestiques et employés de maison est fixée à cinquante-quatre heures par semaine, équivalent à quarante heures de travail effectif.

2) Toute heure effectuée au-delà de cette durée est considéré comme heures supplémentaires et donne lieu aux majorations prévues par la réglementation en vigueur.

3) Le salaire horaire, auquel sont applicables les majorations visées ci-dessus s‘obtient en visant le salaire mensuel du travailleur par le nombre d‘heures considérées comme équivalentes dans le mois, soit 234 heures.

Article 8: 1) En cas de travail à temps partiel, le taux honoraire de salaire se calcule en divisant le salaire mensuel du travailleur par le nombre d‘heures considérées comme équivalentes, mais par 173 heures 1/3, correspondant à la durée légale mensuelle de travail.

Article 9: 1) Le repos hebdomadaire a lieu, en principe, le dimanche. Toutefois, d‘accord parties, il peut être fixé un autre jour ou donné à raison de deux demi-journées dans la semaine, dont un le dimanche.

Article 10: 1) Le personnel domestique, même logé sur les lieux du travail, a droit à un repos nocturne d‘au moins neuf heures consécutives.

2) Les travailleurs nourris sur les lieux de travail ont droit à deux heures de repos par jour en dehors des heures de services, consacrées aux différents repas qui seront pris assis et sans obligation d‘assurer le service.

Article 11: Conformément aux dispositions de l‘article 99 du Code du Travail, les domestiques et employés de maison acquièrent droit au congé après une durée de service effectif à un an. Toutefois, avec l‘accord écrit des parties, cette durée peut être stipulée plus longue, sans toutefois pouvoir excéder trente mois.

Article 12: La durée du congé fixé à l‘article 96 du Code du Travail est augmentée d‘un jour ouvrable par période entière continue de cinq ans de service chez le même employeur, et d‘un jour ouvrable au-delà après chaque période continue de deux années supplémentaires.

Article 13 : 1) Le domestique ou employé de maison qui compte cinq années de service continu chez le même employeur bénéficie d‘une prime d‘ancienneté est majoré de 1% après chaque période continue.

2 )  Sont considérés comme temps de service effectif comptant pour l‘ancienneté les interruptions pour congé et autorisation d‘absences ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail visées aux paragraphes c, d, f, et g de l‘article 46 du Code du Travail.

Article 14: 1) En cas de déplacement temporaire du travail par l‘employer pour raison de service à l‘intérieur du territoire, et pendant toute la durée qui occasionnerait au travailleur des frais de nourriture et de logement hors de son lieu d‘emploi habituel, il lui est alloué une indemnité de déplacement calculée comme suit :

-Pour chaque repas pris en déplacement : une fois le salaire de base de la catégorie du travailleur
– Pour chaque nuit passée en déplacement : deux fois le salaire de base horaire de la catégorie du travailleur
L‘indemnité de déplacement n‘est pas due lorsque les prestations de logements et de nourriture sont fournies en nature

2)  Les contrats individuels prévoiront les conditions de travail et de rémunération en cas de déplacement temporaire à l‘étranger.

Article 15 : 1) A l‘occasion d‘événements familiaux touchant son propre foyer, le domestique ou employé de maison a droit à des permissions exceptionnelles d‘absence payées dans les circonstances et conditions suivantes :

— Mariage du travailleur : deux jours ;
— Décès du père, de la mère, de l‘épouse, d‘un enfant : trois jours
— Accouchement de l‘épouse : deux jours

2) Ces permissions exceptionnelles ne sont pas déductibles du congé annuel .

A la demande de l‘employeur, le travailleur peut être tenu de fournir dans les soixante jours avant l‘événement les pièces d‘état civil ou justificatives adéquates.

Section III : Rupture du contrat de travail

Article 16 : En cas de rupture du contrat, et sauf le cas de faute lourde, la durée du préavis est fixée par la réglementation en vigueur.

Article 17: 1)  Le domestique ou employé de maison licencié après deux ans de service contenu à droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis.

2) Cette indemnité est égale à 20% du salaire minimum de la catégorie afférent au dernier mois et ceci pour chaque année de présence continue chez l‘employeur, sans que ladite indemnité puisse excéder trois fois le salaire minimum mensuel de l‘intéressé.

Section IV : Dispositions diverses.

Article 18 : Le présent décret entrera en vigueur le 1er août 1968.Est abrogé pour compter de la même date au Cameroun oriental l‘arrêté N°3227 du 8 mai 1956 fixant les conditions générales d‘emploi des domestiques et employés de maison.

Article 19 : Les dispositions du présent décret sont de plein droit applicable aux contrats individuels en cours ; elles ne peuvent constituer une clause de rupture desdits contrats, ni une diminution des avantages antérieurement accordés aux travailleurs dans la mesure où ces avantages étaient supérieurs à ceux définis par le présent décret.

Article 20 : Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies des peines prévues à l‘article R. 270 (12°).

Article 21 : Le Ministre du Travail et des Lois Sociales est chargé de l‘application du présent décret qui sera enregistré, publié selon la procédure d‘urgence au journal officiel de la République fédérale en français et en anglais et communiqué partout ou besoin sera.

Yaoundé le 10 juillet 1968
Le président de la République Fédérale
EL HADJ AHMADOU AHIDJO

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