Le premier ministre chef du gouvernement,
Vu la loi n°92/007/089 du 14 aout 1992 portant code du travail
Vu le décret n° 92/007/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du premier
ministre, modifié et complété par le décret n°95/145 bis du 04 aout 1995 ;
Vu le décret 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du gouvernement,
modifié et complété par le décret 2018 /190 du 02 mars 2018
Vu le décret 2012 /644 du 26 décembre 2012 portant organisation du ministère de
l’emploi et de la formation professionnelle
Vu le décret 2019/001 du 04 janvier 2019 portant nomination du premier ministre,
chef du gouvernement ;
Sur avis de la Commission Nationale Consultative du Travail statuant en sa 22ème
session du 10 juillet 2020,
Le présent décret fixe les conditions d’ouverture et les règles
minimales de fonctionnement des entreprises de travail temporaire.
Au sens du présent décret et de ses textes d’application, les
définitions ci – après sont admises :
Les entreprises de travail temporaire mettent à la disposition d’entreprises
utilisatrices des travailleurs temporaires, occasionnels et saisonniers conformément
aux dispositions du présent décret.
L’ouverture d’une entreprise de travail temporaire est subordonnée à
l’obtention préalable d’un agrément délivré par arrêté du ministre chargé des
questions d’emploi.
Le dossier en vue de l’obtention de l’agrément visé à l’alinéa 1 comprend :
– Une demande timbrée au tarif en vigueur, adressée au Ministre chargé des
questions d’emploi ;
– Un plan ou une attestation de localisation de l’entreprise, certifié à la
marie ou au service des impôts compétent
– Une copie de la carte nationale d’identité et de l’acte de naissance du
promoteur
– Un cautionnement bancaire dénommé << garantie de solvabilité >> de 25 000
000 FCFA (vingt-cinq millions de francs) délivré par une banque commerciale
agréée ;
– Un certificat de nationalité et un certificat de domicile du promoteur
– Une attestation de souscription d’une police d’assurance de
responsabilité civile
– Un mandat postal adressé à l’Agent Intermédiaire des recettes du Ministère en
charge des questions d’emploi dont le montant est fixé par arrêté conjoint du
ministre chargé des finances et des questions d’emploi
– Une copie de l’acte constitutif de l’entreprise ainsi que de ses statuts
– Une attestation pour soumission à la Caisse Nationale de Prévoyance sociale
– Un extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire du promoteur datant de moins de
03 mois
– Les références académiques et professionnelles du promoteur
– L’organigramme de l’entreprise, accompagné d’informations précises sur la
situation du staff managérial
Les entreprises de travail temporaires dont les promoteurs sont de
nationalité étrangère doivent réserver 51% (cinquante un pour cent) au moins des
parts sociales à des nationaux.
1) L’agrément prévu à l’article 4 ci-dessus est d’une validité de 03 ans
renouvelable dans les mêmes conditions et procédures que celles ayant conduit à la
première délivrance de l’agrément.
2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, le promoteur de l’entreprise
doit produire en appui de sa demande de renouvellement et outre les pièces
mentionnées à l’article 4 ci-dessus les rapports annuels d’activités.
1) Le dossier de demande d’agrément ou de son renouvellement est
adressé, sous pli recommandé, à la Délégation régionale du ministère en charge des
questions d’emploi du ressort du siège de l’entreprise, contre une attestation de
dépôt
2) Il est transmis assorti d’un avis motivé à la diligence de la Délégation régionale du
ministère en charge des questions d’emploi au Ministre dans un délai de 10 jours à
compter de la date de réception.
3) Dès réception du dossier, le Ministre dispose d’un délai de 05 jours pour saisir,
pour avis, la Commission Interministérielle d’attribution des agréments aux
entreprises de travail temporaire, aux bureaux et offices privées de placement des
travailleurs, crée à l’article 8 ci-dessous.
4) Dès sa saisine, la Commission interministérielle citée à l’alinéa 3 ci-dessus
dispose d’un délai d’un (01) mois pour donner son avis sur la demande d’agrément.
5) Dès communication de l’avis de la commission interministérielle susvisée, le
Ministre chargé des questions d’emploi dispose d’un délai de 15 jours pour se
prononcer sur la demande d’agrément. Passé ce délai, l’agréement est réputé
accordé.
6) Tout refus d’agrément doit être motivé et notifié à l’entreprise
7) L’agrément est personnel et incessible
1) Il est créé une instance permanente dénommée << Commission
Interministérielle d’attribution des agréments aux entreprises de travail temporaires,
aux bureaux et offices privées de placement des travailleurs >>
2) Présidé par le Ministre en charge des questions d’emploi, cette Commission
Interministérielle est chargée :
– D’examiner et de donner son avis sur les dossiers de demande d’agrément
– D’examiner les requêtes des promoteurs dans le cadre des recours gracieux
préalables adressés au Ministre en charge des questions d’emploi
– De soumettre à des sanctions du Ministre chargé des questions
d’emploi, la liste des entreprises en marge de la règlementation
– D’assainir et d’actualiser le fichier National des entreprises de travail
temporaire et les bureaux et offices privés de placement
– De valider les rapports annuels d’activités, le budget et le plan d’action de la
commission
– De donner son avis sur tout autre sujet soumis à son appréciation
3) Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission
Interministérielle mentionnée aux alinéa 1 et 2 ci-dessus sont définies par arrête du
ministre en charge des questions d’emploi.
1) Toute entreprise de travail temporaire est tenue, dans le cadre des
activités de mis à disposition des travailleurs temporaires, occasionnels ou saisonnier
d’élaborer au moins deux types de contrat :
– Un contrat de mis à disposition du travailleur, signé avec l’entreprise utilisatrice
– Un contrat de travail, régissant la relation professionnelle, signé avec le
travailleur mis à disposition
2) Outre les contrats mentionnés à l’alinéa 1 ci-dessus, une entreprise de travail
temporaire peut signer avec l’entreprise utilisatrice, une convention cadre encadrant
l’ensemble des prestations de service offertes pour tout le personnel mis à
disposition. Ce contrat est régi par les règles de droit commun.
1) un contrat écrit de mise à disposition doit être conclu, pour chaque
travailleur mis à disposition, entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise
utilisatrice
2) Le contrat de mise à disposition comporte les mentions suivantes :
– Le motif du recours au travail temporaire, occasionnel ou saisonnier
– Le terme de la mise à disposition, assorti en tant que besoin d’une clause
prévoyant la possibilité de modifier ce terme
– La description du poste à occuper, précisant ses caractéristiques et la qualification
professionnelle requise
– Les éléments de rémunération versée à l’entreprise de travail temporaire pour le
compte du travailleur mis à disposition, le lieu d’exécution et les horaires de travail
3) Le contrat de mise à disposition ne peut excéder renouvellement inclus un
(01) an avec le même utilisateur
4) Les éléments constitutifs de la contrepartie financière versée à l’entreprise de
travail temporaire par l’entreprise utilisatrice sont fixés par arrêté du Ministre chargé
des questions d’emploi
1) les conditions de renouvellement du contrat de mise à disposition sont
prévues en son sein.
2) Le contrat de mise à disposition ne peut être rompu qu’en cas de faute lourde, de
force majeure ou d’accord partie constaté par écrit
1) un contrat de travail écrit et signé doit être établi entre l’entreprise de
travail temporaire et le travailleur mis à disposition.
2) Outre les mentions habituelles prévues dans les contrats de travail individuels, le
contrat établi en faveur d’un travailleur dans le cadre de la mise à disposition doit
notamment indiquer :
– La qualification du salarié
– Le poste à pouvoir ou les responsabilités confiées au sein de l’entreprise de travail
temporaire ou de mise à disposition
– La durée du contrat de travail
– Le salaire de base, les primes et autres avantages dus, les modalités de paiement
le travailleur recruté au sein d’une entreprise de travail temporaire
bénéficie de l’ancienneté conformément au texte en vigueur. Elle est calculée en
additionnant les périodes pendant lesquelles le travailleur concerné a été lié à la
même entreprise par un contrat de travail
1) sauf cas de faute lourde, de force majeure ou d’accord partie constaté
par écrit, le contrat liant l’entreprise de travail temporaire au travailleur mis à
disposition ne peut être rompu avant le terme prévu
2) En cas de rupture du contrat de travail avant le terme prévu, l’entrepreneur de
travail temporaire est tenu de proposer aux travailleurs un nouveau contrat dans un
délai de 30 jours à compter de la date de notification de ladite rupture. Dans la
négative, l’entrepreneur est tenu de verser au travailleur une rémunération
équivalente à celle qu’il aurait perçue jusqu’au terme de son contrat.
3) Une rupture anticipée du fait du travailleur ouvre droits au versement à
l’entreprise de travail temporaire de dommages et intérêts conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur
4) La rupture du contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire
et l’entreprise utilisatrice ne constitue pas un cas de force majeure au sens de la
législation du travail en vigueur
1) le travailleur bénéficie de toutes les mesures de protection sociale
prévues par la législation sur la sécurité sociale. Les cotisations y afférentes ainsi
que les impôts dus par le travailleur sont à la charge :
– De l’entreprise utilisatrice lorsqu’il s’agit d’un contrat de mise à disposition
– De l’entreprise de travail temporaire pour les travailleurs non mis à disposition
2) Les obligations se rapportant à la médecine du travail sont à la charge de :
– De l’entreprise utilisatrice lorsqu’il s’agit d’un contrat de mise à disposition
– De l’entreprise de travail temporaire pour les travailleurs non mis disposition
3) En cas d’accident de travail, la déclaration incombe à l’entreprise de travail
temporaire. À cet effet l’utilisateur doit communiquer à l’entreprise de travail
temporaire dans le délai prévu par la législation et la réglementation en vigueur, les
informations relatives à la réparation et la prévention des accidents de travail et des
maladies professionnelles, et tout accident dont la survenance a été portée à sa
connaissance
A l’expiration du contrat de travail, le travailleur a droit à une indemnité
compensatrice de congé conformément à la législation en vigueur
1) La rémunération d’un travailleur mis à disposition doit être égale à
celle d’un travailleur permanent possédant les mêmes aptitudes professionnelles
dans l’entreprise utilisatrice, exerçant dans les mêmes conditions de travail
conformant aux modalités fixées par le code du travail et la convention collective du
secteur d’activité concerné
2) les éléments constitutifs de la rémunération d’un travailleur mis à disposition par
une entreprise de travail temporaire et la marge bénéficiaire de celle-ci sont définis
par arrêté du Ministre chargé des questions d’emploi
1) Le travailleur mis à disposition n’est pas salarié de l’utilisateur.
Toutefois, s’il reste au même poste pendant toute la durée du contrat de mise à
disposition et que son poste de travail est maintenu à l’issue de ce terme, l’entreprise
utilisatrice à la faculté de le recruter sous forme d’un contrat à durée déterminée ou
indéterminée
2) Si l’entreprise utilisatrice libère le travailleur au terme du contrat de mise à
disposition et que l’entreprise de travail temporaire le garde à son service pour des
éventuels besoins d’autres chantiers, l’entreprise de travail temporaire doit
obligatoirement le recruter sous forme d’un contrat à durée déterminée ou un
indéterminée
3) La modification des clauses du contrat de travail en cours de validité de manière
unilatérale par l’employeur est interdite.
1) Le travailleur ne peut être inscrit sur les listes électorales établies en
vue de l’élection des délégués du personnel dans l’entreprise utilisatrice.
2) il peut toutefois recourir audits délégués en vue de présenter ses réclamations
relatives aux conditions d’exécution du contrat de travail
1) La fourniture de la main d’œuvre sous le couvert d’un contrat de soustraitance ayant pour objet une prestation de service donnée est illicite et strictement
interdite, ainsi que tout contrat de prestation de service pour lequel la fourniture de
main d’œuvre est l’objet principal du contrat
2) Toute utilisateur de main d’œuvre qui prend part à une telle opération est
solidairement responsable du sous-traitant et en cours les mêmes sanctions que lui
conformément aux lois et règlement en vigueur.
1) En cas de violation des dispositions du présent décret, le Ministre
chargé des questions d’emploi ne peut pas arrêté prononcer à l’encontre de
l’entreprise de travail temporaire l’une des sanctions suivantes :
– La suspension temporaire des activités régies par le présent décret pour une durée
ne pouvant excéder trois (3) mois.
– Le retrait de l’agrément
2) Les sanctions prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont prononcées au vu d’un rapport
d’enquête ou d’inspection initiée par les services compétents du ministère en charge
des questions d’emploi. Elles sont précédées d’une mise en demeure adressée à l’entreprise de se conformer aux lois et règlement en vigueur
dans les délais fixés.
3) En cas de faute grave ou lorsque le fonctionnement d’une entreprise de travail
temporaire porte atteinte à l’ordre public, le Ministère chargé des questions d’emploi
peut à titre de mesures conservatoires procéder à la suspension provisoire de
l’entreprise mise en cause pour une durée supérieure à 3 mois ou le retrait définitif
de l’agrément qui l’habilite à exercer l’activité de travail temporaire
La réouverture d’une entreprise de travail temporaire dont les activités
ont été suspendues est prononcée dans les mêmes formes, dès que l’administration
en charge des questions d’emploi constate que l’entreprise concernée à remédier à
la cause de la suspension
Sans préjudice des sanctions administratives citées aux articles 21 et 22
ci-dessus et des peines visées aux articles 168 et 170 du Code de travail, toute
violation des dispositions du présent décret est passible de sanction déjà prévu par le
code pénal.
2) Nonobstant les dispositions de l’article 21 ci-dessus, le déclenchement de toute
procédure judiciaire est strictement assujetti à la condition que l’inflation ait été
cumulativement constatée :
– Par les services compétents du ministère en charge des questions d’emploi
– Par procès-verbal de l’inspecteur du travail territorialement compétent
L’entreprise utilisatrice peut-être déclarer solidairement responsable avec
l’entreprise de travail temporaire à la condition qu’il soit établi que la première avait
connaissance de la violation des dispositions du présent décret par la seconde et
conformant aux procédures définies par les lois et règlement en vigueur
Les entreprises du Travail Temporaire disposent d’un délai d’un
(01) an pour se conformer aux dispositions du présent décret.
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires
Des textes particuliers fixent, en tant que besoin les modalités
d’application du président décret
Le Ministre chargé des questions d’emploi veille à l’application des
dispositions du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure
d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.