Décret N°2020/2592/PM du 29 juin 2020 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des centres de formation professionnelle et d’apprentissage

Chapitre 1 ‐ Dispositions générales

Art.1.‐ Le présent décret fixe les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des centres de formation professionnelle et d’apprentissage.

Art.2.‐ (1) Les centres de formation professionnelle ont pour objet d’assurer :

– La formation initiale de toute personne désireuse d’acquérir une qualification professionnelle en apprenant un métier en vue d’occuper un emploi ordinaire ou spécialisé dans une branche quelconque d’activités ;
– La formation continue ;
– La formation en alternance ;
– La formation à distance ;
– Le perfectionnement ou le recyclage des travailleurs désireux d’acquérir une qualification professionnelle ;
– La promotion de la Validation des Acquis de l’Expérience.
(2) Ils appliquent les programmes officiels ou autonomes dûment agréés et préparent aux certifications correspondantes.

Art.3.‐ Les centres d’apprentissage ont pour objet d’assurer une formation alternée de longue durée, qui se déroule pour une part importante en entreprise, mais aussi en complément dans un centre de formation professionnelle, ayant pour but la transmission, en cours d’emploi, d’une qualification professionnelle initiale reconnue, permettant l’exercice d’un métier.

Art.4.‐ Les centres de formation professionnelle et les centres d’apprentissage peuvent être publics ou privés.

Art.5.‐ (1) Toute personne régulièrement inscrite dans un centre de formation professionnelle ou d’apprentissage peut bénéficier d’une bourse de formation allouée par l’Etat, les Collectivités Territoriales Décentralisées, ou toute autre personne physique ou morale de droit public ou privé, destinée à couvrir partiellement ou totalement les frais de ladite formation, les frais d’inscription à l’examen de fin de formation, ainsi que ceux de la police d’assurance.

(2) Le montant de la bourse est intégralement versé au promoteur du centre privé de formation professionnelle ou d’apprentissage au sein duquel est régulièrement inscrit l’apprenant ou l’apprenti, selon les procédures en vigueur en matière de gestion des finances publiques.
(3) Les crédits correspondant au montant annuel des bourses de formation sont inscrits dans le budget du Ministère en charge de la formation professionnelle. Leur gestion obéit aux règles générales d’exécution et du contrôle du budget de l’Etat.
(4) Les conditions et les modalités d’octroi de la bourse prévue à l’alinéa 1 ci‐dessus sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés de la formation professionnelle et des finances.

Art.6.‐ Les centres de formation professionnelle et d’apprentissage doivent respecter les normes techniques, psychotechniques et pédagogiques applicables en matière de formation professionnelle ou d’apprentissage.

Chapitre 2 ‐ Des centres publics de formation professionnelle et d’apprentissage

Section 1 ‐ De la création et de l’organisation

Art.7.‐ (1) Les centres publics de formation professionnelle et d’apprentissage sont créés par décret du Premier Ministre et sont placés sous la tutelle technique du Ministère en charge de la formation professionnelle.

(2) La tutelle visée à l’alinéa 1 ci‐dessus consiste à :
– Contrôler la gestion administrative, managériale et financière du responsable du centre prévu à l’article 9 du présent décret ;
– Fixer, conformément à la réglementation en vigueur, les orientations générales à court et à moyen terme liées aux différents domaines d’activités dudit centre ;
– Adopter les projets de contrat-objectifs préalablement définis dans le cadre du projet d’établissement du centre ;
– S’assurer de l’adéquation entre les besoins exprimés par les milieux socioprofessionnels et l’offre de formation ;
– Assurer le suivi-évaluation des activités du centre.
(3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci‐dessus, les centres publics de formation professionnelle et d’apprentissage créés à l’initiative d’autres administrations sont placés sous la tutelle pédagogique du Ministère en charge de la formation professionnelle et sous la tutelle technique du Ministère sectoriel concerné.
(4) Les centres publics de formation professionnelle et d’apprentissage peuvent être créés sous forme de groupement d’intérêt public, conformément à la législation en vigueur.
(5) L’acte de création d’un centre public de formation professionnelle ou d’apprentissage en détermine son lieu d’implantation.
(6) Les filières ou spécialités de formation offertes sont fixées par décision du Ministre qui assure la tutelle technique du centre public de formation professionnelle ou d’apprentissage.

Art.8.‐ Les instances d’administration des centres publics de formation professionnelle et d’apprentissage sont :

– La direction ;
– Le conseil de niveau de formation ;
– Le conseil de discipline

Sous‐section 1 ‐ De la Direction

Art.9.‐ (1) Le centre public de formation professionnelle ou d’apprentissage est placé sous l’autorité d’un directeur, nommé par arrêté du Ministre sectoriel compétent.

(2) Le directeur assure la gestion administrative, financière et pédagogique du centre, conformément à la réglementation en vigueur.
A ce titre, il :
– Assure la direction technique, administrative, académique et financière du centre ;
– Élabore et exécute le projet d’établissement du centre ;
– Met en œuvre les recommandations de la tutelle technique et/ou administrative ;
– Signe les attestations de fin de formation ;
– Procède au recrutement des apprenants ou des apprentis au niveau local ;
– Élabore, adopte et exécute le projet de budget du centre ;
– Représente le centre devant diverses instances ;
– Assure la communication du centre.
(3) Le directeur du centre de formation professionnelle ou d’apprentissage a rang de Sous‐directeur de l’Administration centrale.

Art.10.‐ Le directeur du centre de formation professionnelle ou d’apprentissage est le gestionnaire des crédits alloués à celui‐ci.

Sous‐section 2 ‐ Du Conseil de niveau de formation

Art.11.‐ (1) Le conseil de niveau de formation du centre de formation professionnelle ou d’apprentissage est chargé d’évaluer le niveau de formation de celui‐ci, en vue d’assurer l’adéquation entre les demandes en formation, les offres de formation et les besoins des milieux professionnels.

A ce titre, il :
– Coordonne les activités de formation ;
– Gère les ateliers pédagogiques ;
– Évalue le niveau de mise en œuvre de la formation ;
– Propose à la direction les contenus d’adaptation locale ;
– Veille à l’organisation de l’évaluation des apprenants.
(2) La présidence des réunions du conseil de niveau de formation est assurée par le directeur du centre de formation professionnelle ou d’apprentissage, dont il rend compte des travaux aux tutelles pédagogique et technique.
(3) Les modalités de fonctionnement du conseil de niveau de formation sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Ministre sectoriel concerné pour chaque secteur d’activités.

Sous‐section 3 ‐ Du Conseil de discipline

Art.12.‐ (1) Le conseil de discipline du centre de formation professionnelle ou d’apprentissage est chargé de statuer sur les cas de violation des règles de discipline et d’éthique concernant les apprenants dudit centre.

2) Il est convoqué et présidé par le directeur du centre de formation professionnelle ou d’apprentissage.
(3) La composition, ainsi que modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil de discipline sont fixées par décision du Ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Ministre sectoriel concerné.

Section 2 ‐ Du fonctionnement des centres publics de formation professionnelle et d’apprentissage

Sous‐section 1 ‐ Des modalités générales d’admission

Art.13.‐ (1) L’admission dans un centre public de formation professionnelle ou d’apprentissage est réservée en priorité aux candidats camerounais des deux sexes, remplissant les conditions requises pour suivre une formation professionnelle.

(2) Elle est en définitive constatée par décision de l’autorité dont relève le centre de formation professionnelle ou d’apprentissage concerné. Copie de cette décision est transmise au Ministre chargé de la formation professionnelle.
(3) Des dispositions spécifiques sont appliquées, en tant que de besoin, aux candidats victimes de handicap, conformément aux dispositions du décret n°2018/6233/PM du 26 juillet 2018 fixant les modalités d’application de la loi n°2010/002 du 13 avril 2010 portant protection et promotion des personnes handicapées.

Art.14.‐ Les candidats étrangers remplissant les conditions générales prévues à l’article 13 ci‐dessus peuvent être admis à suivre des formations dans les centres publics de formation professionnelle et d’apprentissage, conformément aux clauses des conventions liant leurs pays d’origine au Cameroun.

Sous‐section 2 ‐ Des conditions de formation et de stage

Art.15.‐ A l’occasion de l’organisation du concours d’entrée dans un cycle de formation, un acte du Ministre assurant la tutelle technique du centre de formation professionnelle ou d’apprentissage concerné détermine la composition des dossiers de candidature, la nature des épreuves, le niveau requis et le montant total des frais de formation.

Art.16.‐ (1) Les apprenants ou apprentis versent, en fonction de la nature et du niveau de la formation sollicitée, des frais de formation dont le montant est fixé par voie réglementaire.

(2) Les frais de formation du centre de formation professionnelle ou d’apprentissage sont gérés comme des deniers publics.

Art.17.‐ (1) Outre les recettes générées par les frais de formation, le centre public de formation professionnelle ou d’apprentissage bénéficie annuellement des allocations budgétaires destinées au règlement des dépenses de fonctionnement et d’investissement, conformément à la législation en vigueur.

(2) Les crédits y correspondants sont inscrits au budget du Ministère assurant la tutelle technique dont relève ledit centre.
(3) Les centres publics de formation professionnelle et d’apprentissage ayant un statut particulier peuvent bénéficier de l’Etat, d’une subvention d’équilibre.

Art.18.‐ (1) Les centres publics de formation professionnelle et d’apprentissage doivent souscrire au profit de leurs apprenants des polices d’assurance couvrant les risques courants, notamment l’accident de travail et de trajet.

(2) Les dépenses liées à la souscription des polices d’assurance sont incluses dans les frais de formation versés par l’apprenant ou l’apprenti au moment de son inscription.
(3) Les apprenants ou apprentis admis en perfectionnement continuent de bénéficier du régime général de sécurité sociale. Leurs cotisations sociales sont prélevées suivant les modalités fixées par les lois et règlements en vigueur.

Art.19.‐ Les centres publics de formation professionnelle ou d’apprentissage assurent à leurs apprenants ou apprentis la gratuité des premiers soins pour les cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle. A ce titre, ils doivent être équipés d’infirmeries fonctionnelles, ou signer des conventions de soins médicaux avec des formations sanitaires publiques ou privées agréées.

Sous‐section 3 ‐ Des diplômes de fin de formation et des stages

Art.20.‐ (1) Les différents diplômes délivrés en fin de formation professionnelle sont déterminés par un texte particulier du Ministre chargé de la formation professionnelle.

(2) Les modalités d’organisation des examens sanctionnant la fin de formation professionnelle et de certification sont déterminées par un texte particulier du Ministre chargé de la formation professionnelle, en liaison avec les Ministères sectoriels concernés.
(3) La contexture des parchemins correspondant à la fin de chaque cycle, ainsi que les catégories professionnelles y afférentes, sont fixées par arrêté du Ministre chargé d2 la formation professionnelle, en liaison avec les Ministères sectoriels concernés.

Section 3 ‐ Du personnel

Art.21.‐ (1) Le personnel des centres publics de formation professionnelle et d’apprentissage est constitué, outre du personnel administratif, des formateurs permanents et vacataires, experts dans les filières de formations offertes au sein de la structure.

(2) Les centres publics de formation professionnelle et d’apprentissage utilisent prioritairement les fonctionnaires et agents de l’Etat affectés, conformément à la réglementation en vigueur en la matière. Toutefois et en fonction des ressources disponibles, ils peuvent recruter un personnel propre dans les différentes catégories prévues à l’alinéa 1 ci‐dessus. Dans ce cas, les personnes recrutées bénéficient de contrats de travail signés par le Ministre chargé de la formation professionnelle.
(3) Le personnel formateur et enseignant, permanent et vacataire, mis à la disposition des centres publics de formation professionnelle et d’apprentissage ou recruté dan ; ce cadre, relève du centre qui l’emploie. Il est placé sous l’autorité du directeur du centre et est pris en charge par les ressources dudit centre ou du budget de l’administration de tutelle, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.
(4) Les formateurs sont recrutés par le directeur, suivant les besoins du centre.

Art.22.‐ Chaque centre public de formation professionnelle ou d’apprentissage dispose d’un Règlement Intérieur approuvé par le Ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Ministre sectoriel compétent.

Section 4 ‐ Des ressources financières

Art.23.‐ (1) Les ressources financières des centres publics de formation professionnelle et d’apprentissage sont des deniers publics. Elles sont gérées suivant les règles de la comptabilité publique.

(2) Elles sont constituées des :

– Contributions de l’Etat, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des partenaires des milieux socio‐professionnels, le cas échéant ;

– Interventions directes spéciales des Ministères sectoriels au titre de l’allocation des bourses de formation ;

– Frais de formation ;
– Produits des prestations de services ;
– Droits d’inscriptions aux activités organisées au sein des centres de formation professionnelle et d’apprentissage ;
– Dons et legs.

Art.24.‐ Les partenaires au développement, nationaux ou étrangers, peuvent contribuer au financement de la formation professionnelle, dans le respect des dispositions prévues par la réglementation en vigueur.

Art.25.‐ Dans le cadre de la promotion du partenariat public‐privé, les établissements publics, les entreprises publiques, ainsi que les entreprises privées, concourent au financement des activités de formation professionnelle selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

Art.26.‐ (1) Sous réserve du respect des dispositions relatives au contrat d’apprentissage, les recettes issues des travaux utilitaires ou des stages effectués par des apprenants des centres de formation professionnelle et d’apprentissage, les sommes perçues dans le cadre des prestations pédagogiques rémunérées et les allocations budgétaires spécifiques, ainsi que les frais de formations, sont enregistrés et déclarés comme fonds propres desdits centres.

(2) Ils sont gérés conformément aux lois et règlements en vigueur en matière de deniers publics et soumis au contrôle des organes compétents de l’Etat.

Chapitre 3 ‐ Des centres privés de formation professionnelle et d’apprentissage

Art.27.‐ Un centre privé de formation professionnelle ou d’apprentissage s’entend comme toute structure de formation professionnelle créée à l’initiative d’une personne physique ou d’une personne morale de droit privé.

Art.28.‐ (1) Sous réserve des conventions et règlements internationaux, régionaux ou communautaires, ou de toute autre législation ou réglementation spécifique, les centres privés de formation professionnelle et d’apprentissage sont placés sous la tutelle du Ministre chargé de la formation professionnelle, qui en assure le contrôle pédagogique et administratif.

(2) Le contrôle prévu à l’alinéa 1 ci‐dessus consiste notamment en la vérification de la conformité aux normes fixées par l’administration, des équipements, de l’encadrement, des programmes et des méthodes de formation.
(3) Sous réserve des cas spécifiques prévus à l’alinéa 1 ci‐dessus, les modalités d’exercice de la tutelle sur les centres privés de formation professionnelle et d’apprentissage sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la formation professionnelle.

Section 1 ‐ De l’ouverture et de l’extension des centres privés de formation professionnelle et d’apprentissage

Art.29.‐ (1) Sous réserve des conventions et règlements internationaux, régionaux ou communautaires, ou de toute autre loi spécifique, l’ouverture des centres privés de formation professionnelle et d’apprentissage est soumise à l’agrément préalable du Ministre chargé de la formation professionnelle.

(2) La durée de validité de l’agrément prévu à l’alinéa 1 ci‐dessus est de trois ans, éventuellement renouvelable. Toutefois, en cas de violation des lois et règlements en vigueur, ou de non‐respect de l’objet et du périmètre des activités prévues par l’agrément, ce dernier peut lui être retiré.
(3) L’agrément est incessible et intransmissible.
(4) L’extension d’un centre privé de formation professionnelle ou d’apprentissage agréé est soumise aux mêmes conditions et modalités que celles ayant prévalu à l’octroi de son agrément.
(5) Les modalités d’attribution, de renouvellement ou de retrait de l’agrément sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la formation professionnelle, en liaison avec les administrations sectorielles concernées.

Art.30.‐ (1) Peuvent être promoteurs d’un centre privé de formation professionnelle ou d’apprentissage :

– Les personnes physiques ou morales, individuellement ou regroupées en syndicats ou en associations ;
– Les organisations internationales, conformément aux Accords de siège ou aux conventions et accords internationaux ;
– Les organismes privés étrangers de formation professionnelle souhaitant avoir des représentations au Cameroun ou des activités de formation à distance à partir du Cameroun, en dehors des conventions ou accords particuliers et sous réserve de l’agrément du Ministre compétent donné après avis du Ministre chargé des relations extérieures.
(2) Ne peut être autorisée à créer un centre privé de formation professionnelle ou d’apprentissage, toute personne physique ne jouissant pas de ses droits civiques, ou ayant subi une condamnation pour crime ou pour délit contraire à l’éthique, à la probité et aux bonnes mœurs.

Section 2 ‐ Du fonctionnement et de la cessation d’activités des centres privés de formation professionnelle et d’apprentissage

Art.31.‐ (1) Les centres privés de formation professionnelle et d’apprentissage définissent librement leur organisation.

– Un Conseil d’établissement ;
– Un Responsable de centre ;
– Un Responsable pédagogique ;
– Un Responsable de la comptabilité.

Art.32.‐ (1) Tout centre privé de formation professionnelle ou d’apprentissage porte la dénomination validée dans l’acte d’agrément délivré par le Ministre compétent.

(2) La dénomination proposée pour tout centre privé de formation professionnelle ou d’apprentissage doit être conforme au niveau et au type de formations qui y sont dispensées. Cette dénomination doit être précédée de l’expression « Centre de formation professionnelle », ou « Institut de formation professionnelle », ou « Centre d’apprentissage ».
(3) Les centres privés de formation professionnelle et d’apprentissage doivent faire suivre la dénomination inscrite dans leurs enseignes du numéro et de la date de l’autorisation qui leur a été accordée par le Ministère compétent. En outre, ils doivent faire mention des renseignements précités sur tous leurs imprimés et documents administratifs, ainsi que sur tous les actes écrits signés d’eux.

Art.33.‐ Tout centre privé de formation professionnelle ou d’apprentissage est tenu de souscrire une police d’assurance pour l’ensemble de ses formateurs, ses apprenants et son personnel d’appui, contre les risques d’accident dont ils poquaient être victimes à l’intérieur du centre ou pendant le temps où ils sont sous la surveillance de ses préposés

Art.34.‐ (1) La cessation d’activités d’un centre privé de formation professionnelle ou d’apprentissage peut intervenir :

– Par la volonté de son promoteur ;
– À la suite des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, à l’instar des guerres et catastrophes naturelles ;
– Par le retrait de l’agrément ;
– A la suite d’une fermeture définitive du centre par l’Etat.
(2) Dans tous les cas de cessation d’activités autres que le retrait d’agrément et la fermeture définitive du centre privé de formation professionnelle ou d’apprentissage par l’Etat, le promoteur dudit centre est tenu d’en faire déclaration au Ministre chargé de la formation professionnelle et au Ministre sectoriel concerné.
(3) La déclaration de cessation d’activités, dont copie est remise au Maire de la Commune territorialement compétente, mentionne la cause exacte de la fermeture du centre, l’effectif des apprenants ou apprentis en cours de formation, ainsi que le sort qui leur est réservé, la situation et les suggestions en matière de gestion du patrimoine dudit centre.

Section 3 ‐ Du personnel et du régime des formations des centres privés de formation professionnelle et d’apprentissage

Sous‐section 1 ‐ Du personnel

Art.35.‐ (1) Les responsables administratifs et pédagogiques des centres privés de formation professionnelle et d’apprentissage sont des professionnels de la gestion administrative et de l’ingénierie de la formation professionnelle.

(2) En fonction des filières et niveaux de formation, le personnel formateur doit justifier du niveau de qualification professionnelle et/ou académique requis, d’une expertise professionnelle avérée pour celui issu directement d’une entreprise. Il doit, selon le cas, être habilité par le Ministre ayant délivré l’agrément.

Art.36.‐ Sans préjudice des conditions particulières définies par le présent décret, nul ne peut occuper un emploi, exercer les fonctions de formateur ou maître d’apprentissage, occuper un poste de responsabilité, être membre ou siéger au conseil d’établissement d’un centre privé de formation professionnelle ou d’apprentissage, s’il ne jouit de ses droits civiques, ou s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour délit contraire à l’éthique, à la probité et aux bonnes mœurs.

Sous‐section 2 ‐ Du régime des formations

Art.37.‐ (1) Le régime de la formation dans les centres privés de formation professionnelle et d’apprentissage est défini librement par ceux‐ci, sous réserve du respect des normes spécifiques et curricula de formation en vigueur. Il est approuvé par l’autorité ayant délivré l’agrément.

(2) Chaque cycle de formation est sanctionné par une évaluation, suivant les modalités fixées par l’autorité de tutelle.
(3) La délivrance des diplômes relève de la compétence exclusive de l’Etat.
(4) Les référentiels et programmes de formation sont arrêtés par le Ministre ayant délivré l’agrément, après avis des milieux socioprofessionnels.

Section 4 ‐ De l’octroi des subventions, dons, incitations fiscales et des bourses

Art.38.‐ (1) Un centre privé de formation professionnelle ou d’apprentissage peut bénéficier de subventions, de dons et d’incitations fiscales particulières, s’il remplit les conditions générales suivantes :

– Être régulièrement agréé par l’autorité compétente ;
– Disposer des programmes et référentiels homologués en cours de validité et effectivement mis en œuvre ;
– Avoir des formateurs ou maîtres d’apprentissage habilités conformément à la réglementation en vigueur ;
– Disposer d’infrastructures et d’équipements didactiques adéquats dans les filières ouvertes ;
– Avoir au moins cinq ans d’existence sans interruption d’activités ;
– Avoir enregistré dans le cadre du suivi post-formation, l’insertion en emploi salarié ou en auto‐emploi, d’au moins 80 % des apprenants ou apprentis formés au cours des trois dernières années.
(2) Les conditions spécifiques et les modalités d’attribution des subventions, dons et incitations fiscales prévus à l’alinéa 1 ci‐dessus sont définies par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre ayant délivré l’agrément.
(3) Le centre privé de formation professionnelle ou d’apprentissage, bénéficiaire de subventions de l’Etat ou d’incitations fiscales, est soumis au contrôle des organes compétents de l’Etat, sans préjudice des contrôles techniques et administratifs d’usage du Ministère chargé de la formation professionnelle ou des autres administrations sectorielles compétentes reconnues par les lois et règlements en vigueur.

Chapitre 4 ‐ De l’accréditation des personnels pédagogiques et de l’habilitation des formateurs et maitres d’apprentissage

Art.39.‐ (1) Sous réserve des conventions et règlements internationaux, communautaires, ou de toute autre législation ou réglementation spécifique, les accréditations au poste de chargé d’encadrement pédagogique, ainsi que l’habilitation à
former dans les centres de formation professionnelle et d’apprentissage, sont délivrées par décision du Ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la structure nationale en charge de la formation des formateurs.

(2) Ces autorisations peuvent faire l’objet de suspension ou de retrait dans les mêmes formes et suivant les modalités visées à l’alinéa (1) ci‐dessus.

Art.40.‐ (1) Pour toute candidature à un poste de formateur dans une centre privé de formation professionnelle ou d’apprentissage, l’habilitation à former est sollicitée par le centre concerné auprès du Ministre chargé de la formation professionnelle.

(2) Sont dispensés de l’habilitation visée à l’alinéa (1) ci‐dessus, les formateurs permanents des centres publics de formation professionnelle et d’apprentissage et les enseignants relevant du corps de l’enseignement secondaire général, technique et professionnel, ainsi que du corps de l’enseignement supérieur, sous réserve des compétences minimales prouvées en ingénierie de la formation professionnelle.
(3) L’habilitation à former peut-être suspendue ou retirée par décision de l’autorité de tutelle, et après avis de la structure nationale chargée de la formation des formateurs, en cas de :
– Carence pédagogique avérée ;
– Manquement grave du concerné à ses obligations professionnelles, à l’éthique, à la probité ou aux bonnes mœurs.

Chapitre 5 ‐ Des mesures conservatoires et des sanctions administratives et pénales

Section 1 ‐ Des mesures conservatoires

Art.41.‐ Tout centre privé de formation professionnelle ou d’apprentissage peut être placé sous administration séquestre dans l’intérêt supérieur des apprenants.

Art.42.‐ (1) La mise sous administration séquestre intervient dans l’un des cas suivants :

– Troubles graves à l’ordre public ;
– Carences pédagogiques, faillite du centre, non-respect des normes de la formation professionnelle entraînant l’arrêt des formations en cours d’année dûment par l’autorité compétente.
2 ) Elle est prononcée par la juridiction compétente, sur requête du Ministre chargé de la formation professionnelle et sous réserve des prérogatives reconnues aux administrations sectorielles compétentes, sans préjudice le cas échéant des poursuites judiciaires.
(3) En cas de décès du promoteur d’un centre privé de formation professionnelle ou d’apprentissage, l’Etat peut, à titre transitoire, placer ledit centre sous administration provisoire ou sous séquestre judiciaire, à la demande des ayants‐droits du promoteur.

Section 2 ‐ Des sanctions administratives

Art.43.‐ Tout manquement constaté dans l’application des dispositions du présent décret par les centres privés de formation professionnelle et d’apprentissage est sanctionné, soit par la fermeture totale ou partielle dudit centre, à titre temporaire ou définitif, soit par l’interdiction d’exercer à titre temporaire ou définitif, toute activité de formation par le responsable ou personnel mis en cause, selon la nature et la gravité de
la faute.

Art.44.‐ (1) La fermeture provisoire d’un centre privé de formation professionnelle ou d’apprentissage peut être décidée par l’Administration compétente dans l’un des cas suivants :

– Troubles graves à l’intérieur du site ou perturbations de l’ordre public par des membres du centre de formation professionnelle ou d’apprentissage ;
– Violation des lois et règlements en vigueur en matière de formation professionnelle ;
– Non-respect des normes de la formation professionnelle ;
– Ouverture du centre privé de formation professionnelle ou d’apprentissage sans agrément ;
– Menaces graves sur la sécurité des personnes et des biens.
(2) La fermeture définitive d’un centre privé de formation professionnelle ou d’apprentissage peut être décidée dans l’un des cas suivants :
– À l’issue d’une suspension provisoire d’un an demeurée sans effet, nonobstant les mises en demeure ;
– Recrutement des apprenants en formation pendant la période de suspension provisoire ;
– Utilisation des locaux du centre privé de formation professionnelle ou d’apprentissage à des fins autres que celles prévues dans l’acte d’agrément, et sans autorisation préalable des autorités compétentes.

Section 3 ‐ Des sanctions pénales

Art.45.‐ (1) Les promoteurs des centres privés de formation professionnelle et d’apprentissage sont passibles des sanctions prévues par le Code pénal pour ce qui concerne les infractions relevant dudit Code.

(2) Sont passibles des sanctions prévues à l’article 321, alinéa 1 du Code pénal, les promoteurs des centres privés de formation professionnelle et d’apprentissage qui se rendent coupables des infractions ci‐après :
– L’ouverture d’un centre privé de formation professionnelle ou d’apprentissage sans agrément ;
– Le maintien en fonctionnement d’un centre de formation professionnelle ou d’apprentissage fermé à titre provisoire ou définitif ;
– La fermeture pendant le cycle de formation d’un centre privé de formation professionnelle ou d’apprentissage sans autorisation expresse préalable de l’autorité compétente

Chapitre 6 ‐ Dispositions transitoires, diverses et finales

Art.46.‐ Les centres de formation professionnelle et d’apprentissage existants disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de signature du présent décret, pour se conformer à ses dispositions.

Art.47.‐ Les centres publics de formation professionnelle ou d’apprentissage créés au sein des établissements publics ou par les Collectivités Territoriales Décentralisées doivent se conformer aux dispositions du présent décret avant leur ouverture.

Art.48.‐ Des textes particuliers sont pris, en tant que de besoin, pour l’application des dispositions du présent décret.

Art.49.‐ Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art.50.‐ Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

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