Chapitre 1 ‐ Dispositions générales
Art.1.‐ Le présent décret fixe les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des centres de formation professionnelle et d’apprentissage.
Art.2.‐ (1) Les centres de formation professionnelle ont pour objet d’assurer :
Art.3.‐ Les centres d’apprentissage ont pour objet d’assurer une formation alternée de longue durée, qui se déroule pour une part importante en entreprise, mais aussi en complément dans un centre de formation professionnelle, ayant pour but la transmission, en cours d’emploi, d’une qualification professionnelle initiale reconnue, permettant l’exercice d’un métier.
Art.4.‐ Les centres de formation professionnelle et les centres d’apprentissage peuvent être publics ou privés.
Art.5.‐ (1) Toute personne régulièrement inscrite dans un centre de formation professionnelle ou d’apprentissage peut bénéficier d’une bourse de formation allouée par l’Etat, les Collectivités Territoriales Décentralisées, ou toute autre personne physique ou morale de droit public ou privé, destinée à couvrir partiellement ou totalement les frais de ladite formation, les frais d’inscription à l’examen de fin de formation, ainsi que ceux de la police d’assurance.
Art.6.‐ Les centres de formation professionnelle et d’apprentissage doivent respecter les normes techniques, psychotechniques et pédagogiques applicables en matière de formation professionnelle ou d’apprentissage.
Chapitre 2 ‐ Des centres publics de formation professionnelle et d’apprentissage
Section 1 ‐ De la création et de l’organisation
Art.7.‐ (1) Les centres publics de formation professionnelle et d’apprentissage sont créés par décret du Premier Ministre et sont placés sous la tutelle technique du Ministère en charge de la formation professionnelle.
Art.8.‐ Les instances d’administration des centres publics de formation professionnelle et d’apprentissage sont :
Sous‐section 1 ‐ De la Direction
Art.9.‐ (1) Le centre public de formation professionnelle ou d’apprentissage est placé sous l’autorité d’un directeur, nommé par arrêté du Ministre sectoriel compétent.
Art.10.‐ Le directeur du centre de formation professionnelle ou d’apprentissage est le gestionnaire des crédits alloués à celui‐ci.
Sous‐section 2 ‐ Du Conseil de niveau de formation
Art.11.‐ (1) Le conseil de niveau de formation du centre de formation professionnelle ou d’apprentissage est chargé d’évaluer le niveau de formation de celui‐ci, en vue d’assurer l’adéquation entre les demandes en formation, les offres de formation et les besoins des milieux professionnels.
Sous‐section 3 ‐ Du Conseil de discipline
Art.12.‐ (1) Le conseil de discipline du centre de formation professionnelle ou d’apprentissage est chargé de statuer sur les cas de violation des règles de discipline et d’éthique concernant les apprenants dudit centre.
Section 2 ‐ Du fonctionnement des centres publics de formation professionnelle et d’apprentissage
Sous‐section 1 ‐ Des modalités générales d’admission
Art.13.‐ (1) L’admission dans un centre public de formation professionnelle ou d’apprentissage est réservée en priorité aux candidats camerounais des deux sexes, remplissant les conditions requises pour suivre une formation professionnelle.
Art.14.‐ Les candidats étrangers remplissant les conditions générales prévues à l’article 13 ci‐dessus peuvent être admis à suivre des formations dans les centres publics de formation professionnelle et d’apprentissage, conformément aux clauses des conventions liant leurs pays d’origine au Cameroun.
Sous‐section 2 ‐ Des conditions de formation et de stage
Art.15.‐ A l’occasion de l’organisation du concours d’entrée dans un cycle de formation, un acte du Ministre assurant la tutelle technique du centre de formation professionnelle ou d’apprentissage concerné détermine la composition des dossiers de candidature, la nature des épreuves, le niveau requis et le montant total des frais de formation.
Art.16.‐ (1) Les apprenants ou apprentis versent, en fonction de la nature et du niveau de la formation sollicitée, des frais de formation dont le montant est fixé par voie réglementaire.
Art.17.‐ (1) Outre les recettes générées par les frais de formation, le centre public de formation professionnelle ou d’apprentissage bénéficie annuellement des allocations budgétaires destinées au règlement des dépenses de fonctionnement et d’investissement, conformément à la législation en vigueur.
Art.18.‐ (1) Les centres publics de formation professionnelle et d’apprentissage doivent souscrire au profit de leurs apprenants des polices d’assurance couvrant les risques courants, notamment l’accident de travail et de trajet.
Art.19.‐ Les centres publics de formation professionnelle ou d’apprentissage assurent à leurs apprenants ou apprentis la gratuité des premiers soins pour les cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle. A ce titre, ils doivent être équipés d’infirmeries fonctionnelles, ou signer des conventions de soins médicaux avec des formations sanitaires publiques ou privées agréées.
Sous‐section 3 ‐ Des diplômes de fin de formation et des stages
Art.20.‐ (1) Les différents diplômes délivrés en fin de formation professionnelle sont déterminés par un texte particulier du Ministre chargé de la formation professionnelle.
Section 3 ‐ Du personnel
Art.21.‐ (1) Le personnel des centres publics de formation professionnelle et d’apprentissage est constitué, outre du personnel administratif, des formateurs permanents et vacataires, experts dans les filières de formations offertes au sein de la structure.
Art.22.‐ Chaque centre public de formation professionnelle ou d’apprentissage dispose d’un Règlement Intérieur approuvé par le Ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Ministre sectoriel compétent.
Section 4 ‐ Des ressources financières
Art.23.‐ (1) Les ressources financières des centres publics de formation professionnelle et d’apprentissage sont des deniers publics. Elles sont gérées suivant les règles de la comptabilité publique.
– Contributions de l’Etat, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des partenaires des milieux socio‐professionnels, le cas échéant ;
– Interventions directes spéciales des Ministères sectoriels au titre de l’allocation des bourses de formation ;
Art.24.‐ Les partenaires au développement, nationaux ou étrangers, peuvent contribuer au financement de la formation professionnelle, dans le respect des dispositions prévues par la réglementation en vigueur.
Art.25.‐ Dans le cadre de la promotion du partenariat public‐privé, les établissements publics, les entreprises publiques, ainsi que les entreprises privées, concourent au financement des activités de formation professionnelle selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
Art.26.‐ (1) Sous réserve du respect des dispositions relatives au contrat d’apprentissage, les recettes issues des travaux utilitaires ou des stages effectués par des apprenants des centres de formation professionnelle et d’apprentissage, les sommes perçues dans le cadre des prestations pédagogiques rémunérées et les allocations budgétaires spécifiques, ainsi que les frais de formations, sont enregistrés et déclarés comme fonds propres desdits centres.
Chapitre 3 ‐ Des centres privés de formation professionnelle et d’apprentissage
Art.27.‐ Un centre privé de formation professionnelle ou d’apprentissage s’entend comme toute structure de formation professionnelle créée à l’initiative d’une personne physique ou d’une personne morale de droit privé.
Art.28.‐ (1) Sous réserve des conventions et règlements internationaux, régionaux ou communautaires, ou de toute autre législation ou réglementation spécifique, les centres privés de formation professionnelle et d’apprentissage sont placés sous la tutelle du Ministre chargé de la formation professionnelle, qui en assure le contrôle pédagogique et administratif.
Section 1 ‐ De l’ouverture et de l’extension des centres privés de formation professionnelle et d’apprentissage
Art.29.‐ (1) Sous réserve des conventions et règlements internationaux, régionaux ou communautaires, ou de toute autre loi spécifique, l’ouverture des centres privés de formation professionnelle et d’apprentissage est soumise à l’agrément préalable du Ministre chargé de la formation professionnelle.
Art.30.‐ (1) Peuvent être promoteurs d’un centre privé de formation professionnelle ou d’apprentissage :
Section 2 ‐ Du fonctionnement et de la cessation d’activités des centres privés de formation professionnelle et d’apprentissage
Art.31.‐ (1) Les centres privés de formation professionnelle et d’apprentissage définissent librement leur organisation.
Art.32.‐ (1) Tout centre privé de formation professionnelle ou d’apprentissage porte la dénomination validée dans l’acte d’agrément délivré par le Ministre compétent.
Art.33.‐ Tout centre privé de formation professionnelle ou d’apprentissage est tenu de souscrire une police d’assurance pour l’ensemble de ses formateurs, ses apprenants et son personnel d’appui, contre les risques d’accident dont ils poquaient être victimes à l’intérieur du centre ou pendant le temps où ils sont sous la surveillance de ses préposés
Art.34.‐ (1) La cessation d’activités d’un centre privé de formation professionnelle ou d’apprentissage peut intervenir :
Section 3 ‐ Du personnel et du régime des formations des centres privés de formation professionnelle et d’apprentissage
Sous‐section 1 ‐ Du personnel
Art.35.‐ (1) Les responsables administratifs et pédagogiques des centres privés de formation professionnelle et d’apprentissage sont des professionnels de la gestion administrative et de l’ingénierie de la formation professionnelle.
Art.36.‐ Sans préjudice des conditions particulières définies par le présent décret, nul ne peut occuper un emploi, exercer les fonctions de formateur ou maître d’apprentissage, occuper un poste de responsabilité, être membre ou siéger au conseil d’établissement d’un centre privé de formation professionnelle ou d’apprentissage, s’il ne jouit de ses droits civiques, ou s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour délit contraire à l’éthique, à la probité et aux bonnes mœurs.
Sous‐section 2 ‐ Du régime des formations
Art.37.‐ (1) Le régime de la formation dans les centres privés de formation professionnelle et d’apprentissage est défini librement par ceux‐ci, sous réserve du respect des normes spécifiques et curricula de formation en vigueur. Il est approuvé par l’autorité ayant délivré l’agrément.
Section 4 ‐ De l’octroi des subventions, dons, incitations fiscales et des bourses
Art.38.‐ (1) Un centre privé de formation professionnelle ou d’apprentissage peut bénéficier de subventions, de dons et d’incitations fiscales particulières, s’il remplit les conditions générales suivantes :
Chapitre 4 ‐ De l’accréditation des personnels pédagogiques et de l’habilitation des formateurs et maitres d’apprentissage
 Art.39.‐ (1) Sous réserve des conventions et règlements internationaux, communautaires, ou de toute autre législation ou réglementation spécifique, les accréditations au poste de chargé d’encadrement pédagogique, ainsi que l’habilitation à
former dans les centres de formation professionnelle et d’apprentissage, sont délivrées par décision du Ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la structure nationale en charge de la formation des formateurs. 
Art.40.‐ (1) Pour toute candidature à un poste de formateur dans une centre privé de formation professionnelle ou d’apprentissage, l’habilitation à former est sollicitée par le centre concerné auprès du Ministre chargé de la formation professionnelle.
Chapitre 5 ‐ Des mesures conservatoires et des sanctions administratives et pénales
Section 1 ‐ Des mesures conservatoires
Art.41.‐ Tout centre privé de formation professionnelle ou d’apprentissage peut être placé sous administration séquestre dans l’intérêt supérieur des apprenants.
Art.42.‐ (1) La mise sous administration séquestre intervient dans l’un des cas suivants :
Section 2 ‐ Des sanctions administratives
 Art.43.‐ Tout manquement constaté dans l’application des dispositions du présent décret par les centres privés de formation professionnelle et d’apprentissage est sanctionné, soit par la fermeture totale ou partielle dudit centre, à titre temporaire ou définitif, soit par l’interdiction d’exercer à titre temporaire ou définitif, toute activité de formation par le responsable ou personnel mis en cause, selon la nature et la gravité de
la faute. 
Art.44.‐ (1) La fermeture provisoire d’un centre privé de formation professionnelle ou d’apprentissage peut être décidée par l’Administration compétente dans l’un des cas suivants :
Section 3 ‐ Des sanctions pénales
Art.45.‐ (1) Les promoteurs des centres privés de formation professionnelle et d’apprentissage sont passibles des sanctions prévues par le Code pénal pour ce qui concerne les infractions relevant dudit Code.
Chapitre 6 ‐ Dispositions transitoires, diverses et finales
Art.46.‐ Les centres de formation professionnelle et d’apprentissage existants disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de signature du présent décret, pour se conformer à ses dispositions.
Art.47.‐ Les centres publics de formation professionnelle ou d’apprentissage créés au sein des établissements publics ou par les Collectivités Territoriales Décentralisées doivent se conformer aux dispositions du présent décret avant leur ouverture.
Art.48.‐ Des textes particuliers sont pris, en tant que de besoin, pour l’application des dispositions du présent décret.
Art.49.‐ Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
Art.50.‐ Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
