Article 1er – (1) Le présent décret fixe :
CHAPITRE I - DES DEROGATIONS A LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL
SECTION I - DES EQUIVALENCES A LA DUREE DU TRAVAIL
Article 2 – (1) Sauf dispositions plus favorables des conventions collectives ou des contrats individuels de travail, une durée de présence supérieure à la durée hebdomadaire de travail de quarante (40) heures ou de quarante-huit (48) heures suivant le cas, et considérée comme équivalente à celle-ci est admise pour les préposés à certains travaux en raison soit de la nature de ceux-ci, soit de leur caractère intermittent.
Article 3 – Les équivalences prévues à l’article 2 (1) sont établies de la manière suivante :
1) Cinquante-six (56) heures, équivalant à :
– Quarante (40) heures de travail effectif par semaine lorsqu’il s’agit du personnel occupé exclusivement à des opérations de gardiennage ou de surveillance, ainsi que du service d’incendie.
2) Quarante-huit (48) heures de travail effectif par semaine :
3) Quarante-cinq (45) heures équivalant à quarante (40) heures de travail effectif par semaine pour le personnel :
4) Cinquante-quatre (54) heures équivalant à quarante (40) heures de travail effectif par semaine pour :
SECTION II - DE LA PROLONGATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Article 4 – (1) La durée du travail effectif journalier peut être prolongée au-delà des limites assignées au travail normal de l’établissement ou de l’exploitation concernée, lorsqu’il s’agit de certains travaux préparatoires ou complémentaires insusceptibles d’être effectués dans le cadre de l’horaire établi, ainsi que pour certaines opérations techniques qui ne peuvent être arrêtées à volonté lorsqu’elles ne sont pas terminées dans les limites normales de temps de travail.
a) Des ouvriers spécialement employés à la conduite des fours, fourneaux, études, sécheries, autoclaves et/ou appareils frigorifiques ;
Article 5 – La durée du travail effectif peut également, à titre exceptionnel, être prolongée au-delà de la durée légale en cas de travaux urgents dont l’exécution est nécessaire.
Article 6 – (1) Les heures de travail accomplies au titre des prolongations prévues aux articles 4 et 5 sont rémunérées au taux normal.
SECTION III - DE LA RECUPERATION DES HEURES DE TRAVAIL PERDUES
Article 7 – (1) Une prolongation de la journée de travail peut être pratiquée à titre de récupération des heures perdues en cas d’interruption collective de travail résultant d’une cause accidentelle ou d’une force majeure, notamment :
Article 8 – (1) La récupération des heures perdues, telles que prévues par le présent décret, ne peut intervenir que lorsque l’interruption collective de travail qui en est la cause a pour conséquence de porter l’horaire hebdomadaire de travail effectue en-deçà de la durée hebdomadaire de travail soit de quarante (40) heures, soit de quarante-huit (48) heures ou de toute autre durée considérée comme équivalente conformément aux dispositions de l’article 2 alinéa (1).
CHAPITRE II - LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
SECTION I - DES MODALITES D'EXECUTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 9 – (1) La durée effective du travail peut, à titre temporaire être prolongée au-delà de la durée légale en cas de travaux rendus nécessaires :
Article 10 – (1) L’employeur désireux de faire effectuer des heures supplémentaires adresse au préalable à l’Inspecteur du Travail du ressort une demande faisant ressortir :
Article 11 – (1) L’employeur ayant fait effectuer des heures supplémentaires à des travailleurs ne peut licencier ces derniers pour manque de travail ou compression d’effectifs.
SECTION II - DE LA REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 12 – Les heures supplémentaires effectuées conformément aux dispositions du présent décret donnent lieu à majoration de salaire de la manière suivante :
Article 13 – (1) Les majorations prévues à l’article 12 sont dues pour toute heure effectuée au-delà de la durée hebdomadaire de travail rappelée à l’article 2.
Article 14 – (1) Le salaire horaire auquel s’applique la majoration est le salaire effectif perçu par le travailleur, les diverses primes inhérentes à la nature du travail incluses.
CHAPITRE III - DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 15 – (1) Au sens de l’article 80 (2) du Code du Travail, les entreprises agricoles assimilées comprennent notamment :
Article 16 – Sans préjudice des peines plus sévères, les infractions aux dispositions du présent décret sont punies conformément à l’article R370 du Code Pénal.
Article 17 – Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires du décret n° 66-DF-249 du 10 juillet 1963 fixant les modalités d’application de la durée du travail et déterminant les dérogations dans les entreprises soumises au régime de !a durée légale hebdomadaire de quarante (40) heures et du décret n° 68-DF-250 du 10 juillet 1968 fixant les modalités d’application de la durée du travail et déterminant le régime des dérogations dans les entreprises agricoles et assimilées.
Article 18 – Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré publier suivant la procédure d’urgence puis insère au journal officiel en anglais et en français. /-