Art. premier — Le présent décret fixe : les modalités de nomination des assesseurs auprès des tribunaux statuant en matière sociale, ci- après désignés » les assesseurs » ; la contexture des registres tenus au sein des tribunaux statuant en matière sociale, ci-après désignés » les tribunaux ‘ ; les formules applicables, telles que prévues en annexe, aux actes d’opposition, d’appel ou de pourvoi, suivant le cas.
CHAPITRE 1 - DE LA NOMINATION DES ASSESSEURS
Art 2 — La carence des organisations syndicales les plus représentatives, prévue à l’article 134, alinéa (1) du code du travail est constatée à l’expiration d’un délai de deux (2) mois, à compter de la date de saisine desdites organisations par le ministre chargé du Travail Cette saisine doit être faite par tout moyen laissant trace écrite.
Art 3 — Le renouvellement du mandat des assesseurs conformément aux dispositions de l’article 134, alinéa (2) du code du travail se déroule suivant la procédure fixée par ledit code et précisée par l’article 2 du présent décret.
CHAPITRE 2 - DE LA CONTEXTURE DES REGISTRES TENUS AU SEIN DES TRIBUNAUX
Art 4 — Les greffiers des tribunaux doivent tenir à jour : un registre du rôle ; un registre d’audience ; un registre des voies de recours ; un répertoire des jugements rendus.
Art 4 — Le registre du rôle comprend, par page une feuille ou double page, dix ( 10 ) colonnes réservées chacune à l’usage suivant :
Art 6 — 1) Le registre d’audience doit faire ressortir : la date de l’audience et l’heure de son ouverture et pour chaque audience ; le numéro d’enregistrement du différend ; la composition du tribunal ; les nom(s), prénom (s) et adresse des témoins ainsi que leur prestation de serment et leurs dépositions ; le dispositif de la décision rendue ; l’heure de clôture de l’audience ; la signature du président du tribunal ainsi que celle du greffier ;
Art— 7 Le registre des voies de recours comporte ; le numéro d’ordre par année judiciaire ; les actes d’opposition, d’appel ou de pourvoi rédigés suivant les formules visées à l’article premier.
Art— 8 Le registre répertoire des jugements rendus doit indiquer en colonnes : le numéro chronologique de chaque jugement rendu au cours de l’année judiciaire qui va du 1er octobre de l’année en cours au 30 septembre de l’année suivante ; les nom(s) et prénom(s) des parties ; le dispositif de chaque jugement ; les observations et/ou commentaires.
Art 9 — Les registres tenus conformément aux dispositions du présent décret sont cotés, paraphés et visés par le président du tribunal, ils sont arrêtés à la fin de chaque année judiciaire.
CHAPITRE III - DES DISPOSITIONS FINALES
Art 10 — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret N° 68/DF/339 du 26 août 1968 déterminant la contexture des registres tenus auprès des tribunaux du travail.
Art 11— Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal Officiel en français et en anglais.