Décret N° 93/573/PM du 15 juillet 1993 fixant les modalités de prise en charge des frais de voyage et de transport du travailleur déplacé

LE PREMIER MINISIRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail, notamment en son article 112 ;
Vu le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement ensemble ses modificatifs subséquents ;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 92/244 du 25 novembre 1992 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement. ;
Sur avis de la Commission nationale consultative du Travail en sa séance du 30 mars 1993 ;
DECRETE :

Article 1er – Le présent décret fixe les modalités de prise en charge des frais de voyage et de transport du travailleur déplacé.

Article 2 – Sont à la charge de l’employeur, dans les cas visés à l’article 3, les frais de voyage et de transport :

– du travailleur dont le contrat entraîne ou a entraîné son déplacement du lieu de sa résidence habituelle ;
– du conjoint du travailleur et de ses enfants mineurs vivant habituellement avec lui, quand le contrat entraîne ou a entraîné son installation hors de sa résidence habituelle, telle que définie par la réglementation relative à l’établissement et au visa du contrat de travail.

Article 3 – (1) Sont à la charge de l’employeur les frais de voyage et de transport :

a) Du lieu de résidence habituelle au lieu d’emploi.
b) Du lieu d’emploi au lieu de résidence habituelle dans les cas ci- suivants :
– expiration du contrat à durée déterminée ;
– résiliation du contrat à durée indéterminée par le travailleur lorsqu’il a acquis droit au congé dans les conditions prévues à l’article 92 du Code du Travail ;
– rupture du contrat du fait de l’employeur ;
– rupture du contrat due à un cas de force majeure ;
– rupture de l’engagement à l’essai ;
– décès du travailleur.
c) Du lieu d’emploi au lieu de résidence habituelle et vice versa, en cas de congé annuel. Le retour sur le lieu d’emploi n’est dû que si le contrat n’est pas venu à expiration avant la date de fin de congé et si le travailleur à cette date est en état de reprendre son service.
(2) Toutefois, le contrat de travail ou la convention collective peut prévoir une durée d’exécution du contrat en deçà de laquelle les frais de voyage des familles ne seront pas à la charge de l’employeur. Cette durée ne peut excéder six (6) mois.

Article 4 – Lorsqu’un contrat est résilié pour des causes autres que celles visées à l’article 3 ou par suite d’une faute du travailleur, le montant des frais de voyage, aller et retour, incombant à l’employeur, est proportionnel au temps de service du travailleur.

Article 5 – La classe de passage et le poids des bagages sont déterminés par la situation occupée par le travailleur dans l’entreprise suivant la disposition de la convention collective ou, à défaut, suivant les règles adoptées par l’employeur à l’égard de son personnel, ou suivant les usages locaux.

Dans tous les cas, il est tenu compte du nombre des membres de la famille pour le calcul du poids des bagages.

Article 6 – Les voyages et les transports sont effectués par une voie et des moyens normaux aux choix de l’employeur ; celui-ci est responsable des dommages éventuels subis par le travailleur ou sa famille dans le cas où il aurait choisi une voie ou des moyens de transport qui ne se- raient pas reconnus comme normaux.

Article 7 – (1) Le travailleur qui use d’une voie ou des moyens de trans- port plus que ceux choisis ou agréés par l’employeur n’est remboursé qu’à concurrence des frais occasionnés par la voie ou les moyens régulièrement choisis.

S’il use d’une voie ou des moyens de transport plus économiques, il ne peut prétendre qu’au remboursement des frais engagés.
(2) A défaut de convention contraire, le travailleur qui use d’une voie ou des moyens de transport moins rapides que ceux régulièrement choisis par l’employeur ne prétendre de ce fait à des délais de route plus longs que ceux prévus par la voie ou les moyens normaux.
S’il use d’une voie ou des moyens plus rapides, il continue à bénéficier, à condition d’en faire la demande, en plus de la durée du congé proprement dit, des délais qui auraient été nécessaires avec l’usage de la voie et des moyens choisis par l’employeur.
(3) lorsque l’employeur détermine la voie ou les moyens de transport, le contrat de travail est réputé commencer dès le départ du travailleur de sa résidence habituelle et se terminer à son retour à cette résidence.

Article 8 – Le travailleur qui a cessé son service et qui est dans l’attente du moyen de transport, désigné par l’employeur pour regagner son lieu de résidence habituelle conserve le bénéfice des avantages en nature et reçoit de l’employeur une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.

Article 9 – Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l’application des textes en vigueur régissant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers du Cameroun.

Article 10 – Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies des peines prévues à l’article R 370 du Code Pénal.

Article 11 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 68/DF/255 du 10 juillet 1968.

Article 12 – Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en anglais et en français. /-

Yaoundé, le 15 juillet 1993
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Simon ACHIDI ACHU
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