Article 1er – Le présent décret fixe les modalités de prise en charge des frais de voyage et de transport du travailleur déplacé.
Article 2 – Sont à la charge de l’employeur, dans les cas visés à l’article 3, les frais de voyage et de transport :
Article 3 – (1) Sont à la charge de l’employeur les frais de voyage et de transport :
Article 4 – Lorsqu’un contrat est résilié pour des causes autres que celles visées à l’article 3 ou par suite d’une faute du travailleur, le montant des frais de voyage, aller et retour, incombant à l’employeur, est proportionnel au temps de service du travailleur.
Article 5 – La classe de passage et le poids des bagages sont déterminés par la situation occupée par le travailleur dans l’entreprise suivant la disposition de la convention collective ou, à défaut, suivant les règles adoptées par l’employeur à l’égard de son personnel, ou suivant les usages locaux.
Article 6 – Les voyages et les transports sont effectués par une voie et des moyens normaux aux choix de l’employeur ; celui-ci est responsable des dommages éventuels subis par le travailleur ou sa famille dans le cas où il aurait choisi une voie ou des moyens de transport qui ne se- raient pas reconnus comme normaux.
Article 7 – (1) Le travailleur qui use d’une voie ou des moyens de trans- port plus que ceux choisis ou agréés par l’employeur n’est remboursé qu’à concurrence des frais occasionnés par la voie ou les moyens régulièrement choisis.
Article 8 – Le travailleur qui a cessé son service et qui est dans l’attente du moyen de transport, désigné par l’employeur pour regagner son lieu de résidence habituelle conserve le bénéfice des avantages en nature et reçoit de l’employeur une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.
Article 9 – Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l’application des textes en vigueur régissant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers du Cameroun.
Article 10 – Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies des peines prévues à l’article R 370 du Code Pénal.
Article 11 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 68/DF/255 du 10 juillet 1968.
Article 12 – Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en anglais et en français. /-