Article 1 – Tout employeur de quelque nature qu’il soit et quel que soit son statut juridique, est soumis aux dispositions du présent décret.
Article 2 – (1) Nonobstant les dispositions du Code du Travail relatives au visa des contrats des travailleurs de nationalité étrangère, les emplois de manœuvre, d’ouvrier, d’employé ou d’agent de maîtrise né peuvent être confiés à un étranger que sur présentation d’une attestation délivrée par les services de la main-d’œuvre certifiant le manque de travailleurs camerounais dans la spécialité concernée.
Article 3 – (1) A titre transitoire et dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication du présent décret, tout employeur ayant engagé, même à l’essai, un travailleur ou un apprenti de nationalité étrangère non titulaire d’un contrat de travail dûment visé par le Ministre Travail et sécurité sociale, doit en aviser par lettre recommandée, avec avis de réception, les services compétents de la main-d’œuvre ou à défaut l’inspecteur du travail et de la prévoyance sociale du ressort.
Article 4 – Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par les textes en vigueur, les infractions aux dispositions du présent décret sont punies des peines prévues à l’article R 370 du Code pénal.
Article 5 – Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en anglais et en français. /-