Décret n° 93/571 du 15 juillet 1993 fixant les conditions d’emploi des travailleurs de nationalité étrangère pour certaines professions ou certains niveaux de qualification professionnelle au Cameroun

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail, notamment en son article 113 ;
Vu le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement, ensemble ses modificatifs subséquents ;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre ;
Vu le décret N° 92/244 du 25 novembre 1992 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Sur avis de la Commission Nationale Consultative du Travail en sa séance du 1er avril 1993 ;
DÉCRÈTE :

Article 1 – Tout employeur de quelque nature qu’il soit et quel que soit son statut juridique, est soumis aux dispositions du présent décret.

Article 2 – (1) Nonobstant les dispositions du Code du Travail relatives au visa des contrats des travailleurs de nationalité étrangère, les emplois de manœuvre, d’ouvrier, d’employé ou d’agent de maîtrise né peuvent être confiés à un étranger que sur présentation d’une attestation délivrée par les services de la main-d’œuvre certifiant le manque de travailleurs camerounais dans la spécialité concernée.

(2) Un arrêté du Ministre chargé du travail fixe, après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail, la liste des professions pour lesquelles l’attestation prévue à l’alinéa (1) est également requise.

Article 3 – (1) A titre transitoire et dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication du présent décret, tout employeur ayant engagé, même à l’essai, un travailleur ou un apprenti de nationalité étrangère non titulaire d’un contrat de travail dûment visé par le Ministre Travail et sécurité sociale, doit en aviser par lettre recommandée, avec avis de réception, les services compétents de la main-d’œuvre ou à défaut l’inspecteur du travail et de la prévoyance sociale du ressort.

(2) A compter de la date de notification de la situation irrégulière, l’employeur dispose d’un délai maximal de deux (2) mois pour déposer un dossier réglementaire de demande de visa du contrat de travail à titre de régularisation.
(3) Le défaut d’application des dispositions prévues aux alinéas (1) et (2) entraîne la nullité du contrat de travail. Dans ce cas, l’inspecteur du travail et de la prévoyance sociale compétent veille à la cessation effective des relations professionnelles entre les parties.

Article 4 – Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par les textes en vigueur, les infractions aux dispositions du présent décret sont punies des peines prévues à l’article R 370 du Code pénal.

Article 5 – Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en anglais et en français. /-

Yaoundé, le 15 juillet 1993
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Simon ACHIDI ACHU
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