Décret N° 93/210/PM du 03 mars 1993 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale de santé é et de sécurité au travail

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ;
Vu La loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail, notamment en ses articles 120 et 121 ;
Vu le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 92/244 du 25 novembre 1992 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
DECRETE :

Article 1er  – Le présent décret fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission Nationale de santé et de sécurité au travail, ci-après désignée La Commission Nationale.

CHAPITRE I - DE L'ORGANISATION DE LA COMMISSION NATIONALE

Article 2 – (1) La Commission Nationale est présidée par le Ministre chargé du travail ou son représentant.

(2) Elle comprend, en outre, vingt et un membres répartis de la manière suivante :
a) administrations et organisme publics :
– un représentant du Ministère chargé du travail ;
– Un représentant du Ministère chargé des nuisances industrielles ;
– Un représentant du Ministère chargé de l’agriculture ;
– Un représentant du Ministère chargé de la recherche scientifique et technique ;
– Un représentant du Ministère chargé de la santé publique ;
– Un représentant du Ministère chargé des travaux publics ;
– Un représentant de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
b) mouvement syndical :
– Sept (7) représentants des organisations de travailleurs les plus représentatives ;
– Sept (7) représentants des organisations d’employeurs les plus représentatives.
(3) Les membres de la commission nationale sont nommés par arrêté du Ministre chargé du travail sur proposition des organisations syndicales et institutions visées à l’alinéa (1).

Article 3 – (1) La durée du mandat des membres de la Commission, nationale est de cinq (5) ans. Il est renouvelable.

(2) Sauf cas de force majeure dûment constaté par la Commission nationale, il peut être mis fin au mandat d’un membre par arrêté du Ministre chargé du travail, en cas de manquement grave constaté suivant les mêmes modalités.

Article 4 – En cas de vacance d’un siège de membre de la Commission nationale par suite de décès, démission, déchéance, perte de la qualité ayant motivé la désignation, ou par suite de quelque cause que ce soit, il est pourvu à cette vacance par la nomination, pour la durée du mandat restant à courir, d’un nouveau membre, dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la survenance de cette vacance.

CHAPITRE II - DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE

SECTION I - DES SESSIONS DE LA COMMISSION NATIONALE

Article 5 – (1) La Commission nationale tient au moins une session annuelle, sur convocation de son Président.

(2) La convocation indique la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.
Elle intervient par notification individuelle effectuée, sauf cas d’urgence, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Elle est accompagnée, s’il y a lieu, des documents de travail.

Article 6 – (1) Le Ministre chargé du travail peut faire appel, par décision, à des experts et/ou techniciens qualifiés en raison de leur compétence et en fonction des questions inscrites à l’ordre du jour de la session.

(2) Ces experts et techniciens prennent part aux travaux sans voix délibérative.

Article 7 – (I) La Commission nationale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Elle se prononce à la majorité absolue des membres présents.

(2) Le secrétariat de la Commission nationale est assuré par l’Inspection médicale du travail.

Article 8 – Chaque session de la Commission nationale donne lieu, au plus tard dans les deux mois suivant sa clôture, à l’établissement d’un procès-verbal dont un exemplaire est adressé, à titre de notification, à chaque membre.

Article 9 – Les décisions d’arbitrage rendues par la Commission nationale conformément aux dispositions de l’article 96, alinéa (1) de la loi portant code du travail sont notifiées sans délai aux parties intéressées.

SECTION II - DU SECRETARIAT PERMANENT ET DES COMITES AD HOC

Article 10 – (1) II est créé au sein de la Commission nationale un secrétariat permanent chargé d’assurer son fonctionnement et le suivi de ses travaux.

A ce titre, le secrétariat permanent :
– Propose l’ordre du jour de la Commission nationale ;
– Prépare les dossiers à soumettre à son examen ;
– Organise les réunions ;
– Dresse les rapports relatifs à la réalisation des propositions et recommandations formulées, ainsi que le rapport annuel ;
– Établit la liste des experts et/ou techniciens devant participer aux travaux désignés à l’issue de la première session de la Commission nationale, suivant des modalités adoptées par celle-ci.

Article 11 – (1) La Commission nationale peut, en tant que de besoin procéder à l’examen d’une ou de plusieurs question(s) particulière(s).

(2) Les membres des comités ad hoc sont désignés, en tant que de besoin, par la Commission nationale.

CHAPITRE III - DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 12 – (1) Les fonctions de membre de la Commission. Nationale, du secrétariat permanent et d’un comité ad hoc sont gratuites.

(2) Toutefois, les membres visés à l’alinéa (1) et les experts et techniciens appelés en consultation peuvent prétendre à l’occasion de chaque session, à une indemnité forfaitaire de vingt mille (20.000) francs par jour mandatée sur production d’un état signé par le Ministre chargé du travail.
(3) Ceux des membres, experts ou techniciens ne résidant pas au lieu où se tient la réunion, bénéficient de la gratuité de transport ainsi que d’une indemnité de déplacement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires du groupe I.
Cette indemnité est mandatée sur présentation d’une feuille de route délivrée par l’autorité administrative du ressort du lieu de résidence du membre, au vu de la convocation émanant du Ministre chargé du travail.
(4) Les indemnités prévues aux alinéas (2) et (3) sont exclusives de toute autre prestation en nature. Les dépenses y afférentes sont imputables au budget du Ministère chargé du travail.

Article 13 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 75/740 du 29 novembre 1975 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail.

Article 14 – Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. /-

Yaoundé, le 03 mars 1893
La Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Simon ACHIDI ACHU
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