Article 1er – Le présent décret fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission Nationale de santé et de sécurité au travail, ci-après désignée La Commission Nationale.
CHAPITRE I - DE L'ORGANISATION DE LA COMMISSION NATIONALE
Article 2 – (1) La Commission Nationale est présidée par le Ministre chargé du travail ou son représentant.
Article 3 – (1) La durée du mandat des membres de la Commission, nationale est de cinq (5) ans. Il est renouvelable.
Article 4 – En cas de vacance d’un siège de membre de la Commission nationale par suite de décès, démission, déchéance, perte de la qualité ayant motivé la désignation, ou par suite de quelque cause que ce soit, il est pourvu à cette vacance par la nomination, pour la durée du mandat restant à courir, d’un nouveau membre, dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la survenance de cette vacance.
CHAPITRE II - DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE
SECTION I - DES SESSIONS DE LA COMMISSION NATIONALE
Article 5 – (1) La Commission nationale tient au moins une session annuelle, sur convocation de son Président.
Article 6 – (1) Le Ministre chargé du travail peut faire appel, par décision, à des experts et/ou techniciens qualifiés en raison de leur compétence et en fonction des questions inscrites à l’ordre du jour de la session.
Article 7 – (I) La Commission nationale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Elle se prononce à la majorité absolue des membres présents.
Article 8 – Chaque session de la Commission nationale donne lieu, au plus tard dans les deux mois suivant sa clôture, à l’établissement d’un procès-verbal dont un exemplaire est adressé, à titre de notification, à chaque membre.
Article 9 – Les décisions d’arbitrage rendues par la Commission nationale conformément aux dispositions de l’article 96, alinéa (1) de la loi portant code du travail sont notifiées sans délai aux parties intéressées.
SECTION II - DU SECRETARIAT PERMANENT ET DES COMITES AD HOC
Article 10 – (1) II est créé au sein de la Commission nationale un secrétariat permanent chargé d’assurer son fonctionnement et le suivi de ses travaux.
Article 11 – (1) La Commission nationale peut, en tant que de besoin procéder à l’examen d’une ou de plusieurs question(s) particulière(s).
CHAPITRE III - DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 12 – (1) Les fonctions de membre de la Commission. Nationale, du secrétariat permanent et d’un comité ad hoc sont gratuites.
Article 13 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 75/740 du 29 novembre 1975 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail.
Article 14 – Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. /-