Décret N° 69-DF-287 du 30 juillet 1969 relatif au contrat d’apprentissage

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE,
Vu la Constitution du 1er septembre 1961 ;
Vu La loi n°67- LF-6 du 12 juin 1967 portant code du travail du Cameroun, plus particulièrement en son article 52 ;
Vu le décret n° 68-DF-200 du 24 mai 1968 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement du conseil national du travail ;
Vu l’arrêté n°5910 du 12 décembre 1963 réglementant le contrat d’apprentissage au Cameroun ;
Sur l’avis exprimé par le conseil national du travail en sa séance du 21 mai 1969,
DECRETE :

Art 1er — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions de fond et forme, les effets, les cas et conséquences de la réalisation, ainsi que les mesures de contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage, tel qu’il est défini au chapitre 11 du code du travail.

CHAPITRE 1 - CONDITIONS DE FOND ET DE FORME DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

SECTION 1 - CONDITION DE FOND

Art 2 — 1) Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s’il n’est âgé de vingt et un an au moins :

2) Aucun maitre, s‘il ne vit en famille ou en communauté ne peut loger en son domicile personnel ou dans son atelier, comme apprentis, les jeunes filles mineures.

Art – 3 — Ne peuvent recevoir des apprentis les individus qui ont été condamnés soit pour crime, soit pour délit contre les mœurs, soit pour tout autre délit ayant entraîné une peine d’au moins trois mois de prison sans sursis.

Art 4 — Nul ne peut être engagé comme apprenti s’il n’est âgé de quatorze ans au moins et s’il n’est physiquement apte à satisfaire aux obligations relatives à la nature et au lieu de travail stipulés au contrat.

SECTION 2 CONDITIONS DE FORME

Art 5 — Le contrat d’apprentissage doit être constaté par écrit, à peine de nullité. Il est rédigé en langue française ou anglaise selon l’Etat fédéré où il doit s’exercer.

Art 6 — Le contrat d’apprentissage est établi conformément au modèle n°1 annexé au présent décret. Il comporte obligatoirement des dispositions concernant :

1) Les nom, prénoms, date de naissance, nationalité, profession et adresse du maître quand il s’agit d’une personne physique, la raison sociale, l’activité principale, l’adresse quand il s’agit d’une personne morale ;
2) Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, filiation, nationalité, adresse de l’apprenti ;
3) Les nom, prénoms, nationalité, profession et adresse des père et mère de l’apprenti, de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents ou à leur défaut par le président du tribunal de première instance du lieu de résidence de l’apprenti ;
4) La référence de la convention collective, s’il en existe, applicable à l’entreprise où l’apprenti apprendra son métier ;
5) La durée déterminée du contrat qui est fixée en tenant compte des usages locaux de la profession et de la convention collective applicable s’il en existe. La durée ne peut toutefois être supérieure à quatre ans.
6) L’indication de la profession qui sera enseignée à l’apprenti, éventuellement l’indication des cours professionnels qui seront suivis par l’apprenti soit dans ‘établissement, soit au dehors ;
7) Les conditions de rémunération, de nourriture et de logement de l’apprenti ;
Une période d’essai peut être stipulée au contrat d’apprentissage, pendant laquelle celui-ci peut être résilié par la volonté de l’une des parties, conformément à la réglementation une vigueur en matière d’engagement à l’essai. Cette période d’essai ne peut excéder un mois, elle est renouvelable une seule fois.

Art 7 — Le contrat d’apprentissage est signé par le maître d’une part, par les parents ou le tuteur ou leur représentant, par l’apprenti s’il est majeur d’autre part.

Art. 8 — (1) Avant tout commencement d’exécution, le contrat d’apprentissage doit être visé par le service national de la main – d’œuvre et de l’emploi, selon la procédure définie ci-après.

(2) Le contrat d’apprentissage est déposé, ou adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au service régionale de la main-d’œuvre et de l’emploi du lieu d’exécution du contrat. Doivent être joints au contrat :
– L’extrait d’acte de naissance de l’apprenti ainsi qu’un certificat médical datant de moins de trois mois et constatant l’aptitude définie à l’article 4 ci-dessus.
– Un extrait de casier judiciaire du maitre quand celui-ci est une personne physique
3) L’envoi ou le dépôt du contrat s’effectue en 06 exemplaires à la diligence du maitre à qui incombe la demande de visa.
4) En cas de dépôt il est délivré immédiatement au maitre un récépissé comportant l’indication des parties contractantes et la date du dépôt.

Art 9 — Le chef du service régional de l’emploi doit :

– S’assurer que toutes les pièces requises sont jointes au contrat d’apprentissage ;
– S’assurer de l’identité de l’apprenti et vérifier qu’il est libre de tout engagement;
– Donner aux parties, si elles le demandent, lecture du contrat et toutes, conditions utiles pour son application

Art 10 — (1) Le contrat d’apprentissage est soumis pour visa au fonctionnaire habilité à viser les contrats de travail en application des dispositions réglementaires en vigueur ;

; (2) En cas de refus de visa, il est fait retour du contrat au maître, avec indication des motifs du rejet ;
(3) Le visa comporte, sur chaque exemplaire du contrat, la date et le numéro d’enregistrement, la signature du fonctionnaire habilité et l’apposition du cachet du service national de la main-d’œuvre et de l’emploi ;
(4) Trois exemplaires sont remis, aux parties contractantes, les exemplaires restants sont conservés par le service national de la main – d’œuvre et de l’emploi avec les pièces justificatives énumérées à l’article 8 ci-dessus.

Art 11 — 1) Si le visa est refusé, le contrat d’apprentissage est nul de plein droit.

2) Si l’omission du visa est due au fait du maître, l’apprenti a le droit de faire constater la nullité du contrat et peut alors se réclamer de toutes les dispositions légales ou règlementaires applicables aux salariés titulaires d’un contrat de travail de droit commun.
3) Si le service national de l’emploi et de la main d’œuvre n’a pas fait connaitre sa décision dans un délais de 03 mois immédiatement consécutif au dépôt de la demande de visa, celui-ci sera réputé avoir été accordé.

CHAPITRE II - LES EFFETS DU CONTRAT D‘APPRENTISSAGE

Art 12 1) Le Maître s’engage à enseigner à l’apprenti, méthodiquement, progressivement et complétement l’art, le métier ou la profession spéciale qui fait l’objet du contrat. Il n’emploiera l’apprenti dans la mesure de ses forces, qu’aux travaux et services qui se rattachent à l’exercice de sa profession.

(2) Le maître doit traiter l’apprenti en bon père de famille. Il doit observer à son égard toutes les dispositions légales et réglementaires dont bénéficient les travailleurs relevant du code du travail et plus particulièrement les prescriptions concernant le travail des jeunes et des enfants si l’apprenti est, par son âge considéré comme tel.

Art. 13 — 1) Le maître doit prévenir sans retard les parents de l’apprenti ou leur représentant en cas de maladie, d’absence ou tout fait de nature à motiver leur intervention. Il doit les prévenir, en particulier, des fautes graves que l’apprenti pourrait commettre ;

(2) Si l’apprenti ne sait pas lire, écrire ou compter le maître est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour achever son instruction. Ce temps ne pourra excéder deux heures par jour.
3) Toutes les fois que dans le cadre de l’organisation de l’enseignement professionnel, des cours professionnels sont organisés pour l’apprenti dans l’art, le métier ou la profession prévue au contrat, le maître laissera à l’apprenti le temps et la liberté de les suivre.

Art. 14 1) sauf dispositions plus favorables des conventions collectives, le maitre doit verser à l’apprenti une allocation dont le montant est au moins égal à un tiers du SMIG après six mois d’apprentissage, à la moitié du SMIG après un an, au SMIG après deux ans.

2) Cette allocation est soumise aux obligations et garanties prévues par le code du travail en matière de salaire.
3) Le logement et la nourriture constituent des avantages en nature qui ne sont jamais obligatoires pour le maitre, ni pour l’apprenti sous réserve des dispositions de l‘article 68 du code du travail. Ils peuvent faire l’objet de retenues sur l‘allocation versée à l’apprenti dans la limite de la moitié de celle-ci et à condition d’avoir été stipulées dans le contrat.

Art 15 — L’apprenti doit à son maître, dans le cadre de l’apprentissage, fidélité, obéissance et respect. Il doit l’aider par son travail, dans la mesure de ses aptitudes et de ces forces, dans les tâches qui se rattachent à la profession ou au métier enseigné.

Art. 16 — Il pourra être prévu au contrat que l’apprenti s’engage après achèvement de l’apprentissage à exercer son activité professionnelle pour le compte de son ancien maître pendant une période qui ne pourra excéder deux années, faute de quoi l’apprenti sera tenu de verser à titre de clause pénale une somme qui sera fixée en considération des frais exposés par le maître durant l’apprentissage.

Art. 17 — (1) Le maitre est tenu de délivrer à la fin de l’apprentissage une attestation constatant l’exécution du contrat ;

(2) Cette attestation est conforme au modèle N° 2 annexé au présent décret. Elle doit obligatoirement être revêtue du visa du service national de la main-d’œuvre et de l’emploi.

Art. 18 — L’apprenti dont le temps d’apprentissage est terminé subit un examen devant un jury professionnel en vue de l’obtention d’un certificat d’apprentissage.

CHAPITRE III - RESILIATION DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE, CAS ETCONSEQUENCES LA RESILIATION

Art 19 – 1) Le contrat d’apprentissage ne peut prendre fin qu’à l’expiration de la durée prévue au contrat ou par accord des parties. Sauf dispositions particulières relatives à la période d’essai, il ne peut être rompu par la volonté unilatérale des parties.

(2) Toute rupture unilatérale du contrat donne lieu au paiement par la partie qui en est responsable d’une indemnité dont le montant est laissé à l’appréciation de la juridiction compétente.

Art 20 — La résiliation du contrat d’apprentissage intervient de plein droit dans l’un des cas suivants :

– Mort du maître ou de l’apprenti ;
– Service militaire du maître ou de l’apprenti ;
– Condamnation du maître à l’une des peines énoncées à l’article 3 ci-dessus ;
– Divorce du maître, décès de sa femme ou de toute autre femme de la famille qui dirigeait la maison à l’époque de la conclusion du contrat, si les apprenties sont des filles mineures.

Art 21 — 1) Le contrat d’apprentissage peut être résilié à la demande de l’une des parties :

– Pour manquement aux stipulations du contrat
– Pour infraction grave et habituelle aux prescriptions du chapitre II du présent décret ou autres dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions de travail des apprentis
– Dans le cas de faute lourde laissée à l’appréciation de la juridiction compétente
– En cas de changement de résidence du maître hors des limites de la commune
2) L’action en résolution est portée devant le tribunal de travail compétent qui règle les indemnités ou restitutions qui pourraient être dues l’une ou l’autre des parties.

CHAPITRE IV- MESURES DE CONTROLE DE L’EXECUTION DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Art. 22 — 1) Un carnet d’apprentissage est ouvert par le maître pour chaque apprenti. Il doit mentionner les progrès de l’apprenti au cours de la formation professionnelle. Il doit être tenu à jour et présenté à l’inspecteur du travail et des lois sociales sur demande. A l’expiration du contrat le carnet est remis à l’apprenti ;

(2) Les apprentis figurent obligatoirement au registre d’employeur prévu par la réglementation en vigueur.

Art 23 — 1) L’inspecteur du travail du ressort est chargé du contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage ; il peut se faire assister d’un technicien pour le contrôle de renseignement donné à l’apprenti ;

(2) Sur rapport de l’inspecteur du travail et des lois sociales compétent, le ministre du travail et des lois sociales peut, par arrêté, suspendre le droit de former des apprentis dans les entreprises où il aura été constaté une formation professionnelle manifestement insuffisante ou dans lesquelles des infractions graves et répétées à l’égard à la législation et à la réglementation du travail sont commises à l’égard des apprentis.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 24 — Toute clause des contrats d’apprentissage en cours d’exécution, qui ne serait pas conforme aux dispositions édictées ci-dessus, devra être modifiée dans un délai de 03 mois pour compter de la publication lu présent décret.

Art. 25 — Tout employeur, fondé de pouvoir ou préposé, qui aura sciemment engagé, tenté d’engager ou conservé à son service un apprenti encore lié par un contrat d’apprentissage ou un stagiaire en cours de formation professionnelle sera puni des peines prévues à l’article 187 du code du travail, indépendamment du droit à dommages et intérêts qui pourra être reconnu au maître ou au chef d’établissement lésé.

Art. 26 — Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies des peines prévues à l’article R 370 (12) du code pénal.

Art – 27 — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment l’arrêté n° 5910 du 12 décembre 1953 réglementant le contrat d‘apprentissage au Cameroun.

Art 28 — Le ministre du travail et des lois sociales est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République fédérale, en français et en anglais.

error: Content is protected !!
Retour en haut