Art 1er — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions de fond et forme, les effets, les cas et conséquences de la réalisation, ainsi que les mesures de contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage, tel qu’il est défini au chapitre 11 du code du travail.
CHAPITRE 1 - CONDITIONS DE FOND ET DE FORME DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE
SECTION 1 - CONDITION DE FOND
Art 2 — 1) Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s’il n’est âgé de vingt et un an au moins :
Art – 3 — Ne peuvent recevoir des apprentis les individus qui ont été condamnés soit pour crime, soit pour délit contre les mœurs, soit pour tout autre délit ayant entraîné une peine d’au moins trois mois de prison sans sursis.
Art 4 — Nul ne peut être engagé comme apprenti s’il n’est âgé de quatorze ans au moins et s’il n’est physiquement apte à satisfaire aux obligations relatives à la nature et au lieu de travail stipulés au contrat.
SECTION 2 CONDITIONS DE FORME
Art 5 — Le contrat d’apprentissage doit être constaté par écrit, à peine de nullité. Il est rédigé en langue française ou anglaise selon l’Etat fédéré où il doit s’exercer.
Art 6 — Le contrat d’apprentissage est établi conformément au modèle n°1 annexé au présent décret. Il comporte obligatoirement des dispositions concernant :
Art 7 — Le contrat d’apprentissage est signé par le maître d’une part, par les parents ou le tuteur ou leur représentant, par l’apprenti s’il est majeur d’autre part.
Art. 8 — (1) Avant tout commencement d’exécution, le contrat d’apprentissage doit être visé par le service national de la main – d’œuvre et de l’emploi, selon la procédure définie ci-après.
Art 9 — Le chef du service régional de l’emploi doit :
Art 10 — (1) Le contrat d’apprentissage est soumis pour visa au fonctionnaire habilité à viser les contrats de travail en application des dispositions réglementaires en vigueur ;
Art 11 — 1) Si le visa est refusé, le contrat d’apprentissage est nul de plein droit.
CHAPITRE II - LES EFFETS DU CONTRAT D‘APPRENTISSAGE
Art 12 1) Le Maître s’engage à enseigner à l’apprenti, méthodiquement, progressivement et complétement l’art, le métier ou la profession spéciale qui fait l’objet du contrat. Il n’emploiera l’apprenti dans la mesure de ses forces, qu’aux travaux et services qui se rattachent à l’exercice de sa profession.
Art. 13 — 1) Le maître doit prévenir sans retard les parents de l’apprenti ou leur représentant en cas de maladie, d’absence ou tout fait de nature à motiver leur intervention. Il doit les prévenir, en particulier, des fautes graves que l’apprenti pourrait commettre ;
Art. 14 1) sauf dispositions plus favorables des conventions collectives, le maitre doit verser à l’apprenti une allocation dont le montant est au moins égal à un tiers du SMIG après six mois d’apprentissage, à la moitié du SMIG après un an, au SMIG après deux ans.
Art 15 — L’apprenti doit à son maître, dans le cadre de l’apprentissage, fidélité, obéissance et respect. Il doit l’aider par son travail, dans la mesure de ses aptitudes et de ces forces, dans les tâches qui se rattachent à la profession ou au métier enseigné.
Art. 16 — Il pourra être prévu au contrat que l’apprenti s’engage après achèvement de l’apprentissage à exercer son activité professionnelle pour le compte de son ancien maître pendant une période qui ne pourra excéder deux années, faute de quoi l’apprenti sera tenu de verser à titre de clause pénale une somme qui sera fixée en considération des frais exposés par le maître durant l’apprentissage.
Art. 17 — (1) Le maitre est tenu de délivrer à la fin de l’apprentissage une attestation constatant l’exécution du contrat ;
Art. 18 — L’apprenti dont le temps d’apprentissage est terminé subit un examen devant un jury professionnel en vue de l’obtention d’un certificat d’apprentissage.
CHAPITRE III - RESILIATION DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE, CAS ETCONSEQUENCES LA RESILIATION
Art 19 – 1) Le contrat d’apprentissage ne peut prendre fin qu’à l’expiration de la durée prévue au contrat ou par accord des parties. Sauf dispositions particulières relatives à la période d’essai, il ne peut être rompu par la volonté unilatérale des parties.
Art 20 — La résiliation du contrat d’apprentissage intervient de plein droit dans l’un des cas suivants :
Art 21 — 1) Le contrat d’apprentissage peut être résilié à la demande de l’une des parties :
CHAPITRE IV- MESURES DE CONTROLE DE L’EXECUTION DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Art. 22 — 1) Un carnet d’apprentissage est ouvert par le maître pour chaque apprenti. Il doit mentionner les progrès de l’apprenti au cours de la formation professionnelle. Il doit être tenu à jour et présenté à l’inspecteur du travail et des lois sociales sur demande. A l’expiration du contrat le carnet est remis à l’apprenti ;
Art 23 — 1) L’inspecteur du travail du ressort est chargé du contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage ; il peut se faire assister d’un technicien pour le contrôle de renseignement donné à l’apprenti ;
CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 24 — Toute clause des contrats d’apprentissage en cours d’exécution, qui ne serait pas conforme aux dispositions édictées ci-dessus, devra être modifiée dans un délai de 03 mois pour compter de la publication lu présent décret.
Art. 25 — Tout employeur, fondé de pouvoir ou préposé, qui aura sciemment engagé, tenté d’engager ou conservé à son service un apprenti encore lié par un contrat d’apprentissage ou un stagiaire en cours de formation professionnelle sera puni des peines prévues à l’article 187 du code du travail, indépendamment du droit à dommages et intérêts qui pourra être reconnu au maître ou au chef d’établissement lésé.
Art. 26 — Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies des peines prévues à l’article R 370 (12) du code pénal.
Art – 27 — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment l’arrêté n° 5910 du 12 décembre 1953 réglementant le contrat d‘apprentissage au Cameroun.
Art 28 — Le ministre du travail et des lois sociales est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République fédérale, en français et en anglais.