Les Employeurs des Sociétés de Gardiennage représentés par :
– FEUTCHEU Joseph, Panthère Security ;
– NDJOCK Parfait, Vigilcam Security;
– MEYANGA Marie Angèle, Africa Omnibusiness Sarl;
– BIYIWOH Joseph, G4S Security Services:
– MENDOMO EKOA Martine Epse TURPIN, Africa Security:
– MVONDO ASSAM Bonaventure, Safety Curtain Sart:
– NSOH Joseph, Essoka Security;
– DIEYE Abdel Kader Henri, DAK Gardiennage.
Les organisations syndicales des Travailleurs représentés par:
– Le Syndicat National des Agents de Sécurité Privée du Cameroun
(SYLNASEPCAM);
– Le Syndicat National des Professionnels de la Sécurité Privée du Cameroun
(SYNAPROSCAM);
– Le Syndicat National des Veilleurs du Cameroun (SYNVEILCAM);
Assistées par les Confédérations ci-après:
– La Confédération des Travailleurs Unis du Cameroun (CTUC) ;
– L’Union des Syndicats Libres du Cameroun (USLC);
– La Cameroon Confederation of Workers Trade-Unions (CCWTU);
– La Confédération ENTENTE (ENTENTE);
– L’Union Générale des Travailleurs du Cameroun (UGTC);
– La Confédération des Syndicats Autonomes du Cameroun (CSAC).
1. La présente Convention dénommée « Convention Collective Nationale des
Sociétés de Gardiennage au Cameroun» règle les rapports entre les employeurs et
les travailleurs tels qu’ils sont définis par la loi portant Code du Travail.
2. Cette Convention ne fait pas obstacle à la conclusion d’accords
d’établissement pourvu que ceux-ci comportent des dispositions nouvelles ou des
clauses plus favorables aux travailleurs.
La Convention s’applique aux sociétés privées de gardiennage exerçant leurs
activités sur le territoire national, conformément aux dispositions légales et
règlementaires régissant les activités privées de gardiennage.
La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention peut être modifiée par la commission mixte
paritaire prévue par la réglementation en vigueur, soit à l’initiative du Ministre
en charge des questions du travail, soit à la demande de l’une des parties
contractantes.
La demande de révision formulée par l’une des parties contractantes doit
être faite par lettre recommandée adressée au Ministre en charge des questions
du travail, qui en informe l’autre partie.
Cette demande doit indiquer les dispositions mises en cause et doit être
accompagnée de propositions écrites afin que les pourparlers puissent
commencer sans retard.
Pendant toute la durée de la discussion de la révision ou de la période
nécessaire pour l’application de la procédure légale de conciliation, les parties
sont tenues de respecter strictement les engagements réciproques/découlant de la
présente convention.
Aucune demande de révision émanant des parties contractantes ne peut
être faite avant l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de
publication de la Convention ou de ses avenants, sauf en cas de force majeure.
1. Si les pourparlers tendant à la révision envisagée n’ont pas abouti dans un délai d’un an suivant l’envoi de la lettre recommandée visée au paragraphe 2 de l’article 5 ci-dessus, chacune des parties contractantes à la possibilité de dénoncer la présente Convention par acte écrit soumis aux formalités de dépôt et de notification définies par la réglementation en vigueur.
2. La dénonciation ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de trois mois
suivant la date du dépôt de l’acte
3. Les parties contractantes s’engagent formellement à ne recourir ni à la grève,
ni au lock-out à propos des points mis en cause, et ceci pendant toute la durée des
délais stipulés aux paragraphes I et 2 ci-dessus.
4. La présente Convention restera en vigueur jusqu’à la date d’application
des nouvelles dispositions à intervenir.
1. La présente Convention ne peut en aucun cas être la cause de restriction
d’avantages individuels acquis, que ces avantages soient particuliers à certains
salariés ou qu’ils résultent de l’application dans l’entreprise de dispositions
collectives, exceptés ceux liés au poste.
2. Il est précisé que le maintien de ces avantages ne joue que pour le personnel en
service à la date de l’application de la Convention.
3. Les avantages reconnus par celle-ci ne peuvent en aucun cas, s’interpréter
comme s’ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans l’entreprise
à la suite d’usages, d’une Convention particulière ou d’un statut particulier.
1. Les parties contractantes témoignent de leur volonté de rechercher toutes
possibilités d’examen en commun des différends collectifs et de faciliter ainsi leur
solution au sein de l’entreprise.
2. Dans ce but, elles doivent user de tous les moyens en leurs pouvoirs avant de
recourir à la procédure légale en matière de règlement des différends collectifs du
travail.
1. Les parties contractantes reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que le droit
pour tous d’adhérer librement et d’appartenir à une association ou à un groupement
professionnel constitués conformément à la législation en vigueur.
2. Les employeurs s’engagent à ne pas prendre en considération l’appartenance
à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter leurs décisions en ce
qui concerne notamment, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux et les
mesures disciplinaires.
3. Les employeurs s’engagent à n’exercer aucune pression ou contrainte sur le
personnel en faveur ou à l’encontre de telle ou telle organisation syndicale. Les
travailleurs s’engagent, dans ce domaine, à n’exercer aucune pression, ni contrainte sur
leurs collègues.
4. Les parties contractantes s’engagent, chaque fois que cela est de nature à
améliorer les relations professionnelles, à nouer le dialogue, sans que ceci ne puisse
porter atteinte, dans le cadre de l’entreprise, aux fonctions et prérogatives reconnues
aux délégués du personnel par les dispositions légales et réglementaires.
5. Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine,
de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie ou à une
race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions
religieuses. Toute disposition contraire est nulle de plein droit.
6. Dans le même esprit, les salariés s’engagent à ne pas prendre en considération,
les opinions politiques ou religieuses des autres salariés et du chef d’Entreprise, ni leur
appartenance ou non à un syndicat.
1. Chaque fois qu’un travailleur, qu’il soit responsable syndical ou non, est
appelé à participer à une commission mixte paritaire, il appartient à l’employeur et à
l’organisation syndicale du travailleur concerné de déterminer d’un commun accord
de quelle façon et dans quelles limites il convient de faciliter cette participation, étant
entendu que, celle-ci doit être aménagée de façon à réduire au minimum la gêne qu’elle
peut apporter à la marche normale du travail. Le temps d’absence est payé par
l’employeur comme temps de travail effectif suivant l’horaire normal de l’entreprise;
il n’est pas récupérable et ne peut être déduit du congé annuel.
2. La participation des responsables syndicaux au règlement d’un conflit collectif
de travail est considérée comme temps de travail et rémunéré par l’employeur
3. Des autorisations exceptionnelles d’absences payées venant en sus des
permissions prévues par l’article 52 de cette Convention, peuvent être accordées aux
responsables syndicaux sur demande des organisations syndicales, dans la limite de
10 jours ouvrables par année dans les cas limitatifs suivants:
– Participation aux réunions statutaires de leur organisation;
– Participation à des stages ou séminaires de formation syndicale.
La demande doit être présentée quatre (04) jours francs à l’avance par
l’autorité syndicale départementale ou nationale.
Le travailleur ayant déjà acquis dans l’entreprise une ancienneté au moins
égale à deux ans, qui aura été mandaté par une organisation syndicale légalement
reconnue pour remplir les fonctions de «< permanent syndical » doit, à l'expiration de
son mandat, réintégrer son ancienne entreprise.
A l’issue de la suspension du contrat qui ne doit pas excéder quatre (04) ans, le travailleur est repris à la catégorie correspondante à sa précédente qualification
professionnelle. L’employeur veille à lui confier des tâches de niveau correspondant
et à lui faire bénéficier de tous les avantages acquis avant sa mise en disponibilité.
3. Au-delà de la période de suspension susvisée, le contrat de travail est résilié
de plein droit.
4. Pour la réintégration du travailleur, la demande doit être présentée en son
nom par l’organisation syndicale à laquelle il appartient au plus tard un (01) mois
avant l’expiration de son mandat.
Les parties contractantes reconnaissent l’utilité d’un encadrement de qualité
des travailleurs, pour l’instauration et le maintien de saines relations professionnelles.
Dans ce but, elles doivent s’efforcer mutuellement de coopérer en vue du bon
accomplissement de la mission des responsables syndicaux dans l’entreprise.
1. Les parties contractantes appliquent les dispositiohs légales et
réglementaires en matière de retenue à la source de la cotisation sypdicale syndicale pour les
travailleurs y ayant souscrit librement.
2. Les employeurs sont tenus d’adresser aux syndicats de base une copie dп
bordereau de versement des cotisations syndicales.
1. Les élections des délégués du personnel ainsi que l’exercice de leurs
fonctions sont conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. Le bénéfice du crédit d’heures de délégation est soumis aux conditions
suivantes:
a. A l’intérieur de l’établissement, le Délégué doit, sauf cas d’extrême
urgence, prévenir son employeur vingt-quatre (24) heures à l’avance.
b. A l’extérieur de l’établissement, le délégué doit prévenir quarante-huit (48)
heures à l’avance, sauf cas d’extrême urgence. L’employeur devra constater sa sortie
par écrit;
En aucun cas, le temps attribué aux délégués du personnel pour
l’accomplissement de leur mission ne peut être ni reporté sur le mois suivant ni
faire l’objet d’une quelconque compensation ou indemnité.
3. Pour prendre contact avec un autre travailleur dans le cadre de ses
attributions, le délégué doit informer l’employeur ou son représentant par écrit 24
heures à l’avance au moins, pour lui permettre d’organiser cette rencontre dans les
locaux de l’entreprise.
Le délégué ne peut jouir d’un traitement de faveur. Il ne peut prétendre à un
changement d’emploi en évoquant sa qualité de délégué. Il ne peut non plus être affecté
à un emploi inférieur à sa qualification professionnelle sauf dans le cas visé à l’article
24 ci-dessous.
1. Des panneaux d’affichage doivent, conformément à la réglementation en
vigueur, être réservés dans chaque établissement aux communications des Délégués
du personnel et des organisations syndicales.
2. Les Communications ne peuvent concerner que des questions strictement
professionnelles. Toutes les communications, avant d’être affichées, doivent être
soumises au visa du Chef d’Etablissement. Les éventuelles objections doivent être
formulées dans les 24 heures avant l’affichage de ces communications.
3. Aucun document ne peut être affiché, ni une inscription faite en dehors du
panneau d’affichage.
L’employeur est tenu de mettre à la disposition des Délégués du personnel un
local pour leurs réunions.
1. Le recrutement du travailleur est soumis aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
2. L’engagement est constaté par un contrat de travail, une lettre d’engagement,
ou un formulaire en double exemplaires signé des deux parties et comportant au
moins les indications suivantes :
– Les noms, prénoms, Sexe, date et lieu de naissance, résidence habituelle;
– La date de prise d’effet de l’engagement;
– La nature de l’emploi, la catégorie professionnelle ainsi que l’échelon de
salaire attribué au travailleur:
– Les références professionnelles et/ ou académiques éventuellement
obtenues:
– Le montant du salaire effectif, et le cas échéant, les primes et autres
avantages alloués au travailleur,
– Le lieu d’exécution du contrat
– La durée de la période d’essai
Tout engagement doit être subordonné à une visite médicale justifiant
l’aptitude requise pour le poste sollicité ainsi qu’à la présentation d’un extrait de casier
judiciaire vierge datant de moins de trois mois.
En tout état de cause, un (01) exemplaire du contrat ou de la lettre
d’engagement est remis au travailleur.
1. L’engagement à l’essai est constaté par écrit conformément à la
réglementation du travail en vigueur.
Considérant le caractère spécifique de la profession, les travailleurs sont
classés conformément à la classification professionnelle sectorielle des emplois des
sociétés de gardiennage en annexe.
Dans le cas où l’entreprise serait amenée à faire appel au personnel
temporaire, elle se conformera à la réglementation en vigueur et veillera
particulièrement à l’application des règles de sécurité.
Les entreprises s’engagent à pratiquer des rémunérations égales pour les
hommes et les femmes pour un même travail de valeur égale.
Les employeurs assurent la formation et le perfectionnement professionnels
de leurs employés au moyen de stages et de cours spécialisés, organisés au profit des
travailleurs jugés aptes à assumer des fonctions précises au sein de l’entreprise.
Les employeurs mettront en œuvre avec les entreprises utilisatrices, les
moyens nécessaires permettant d’assurer les conditions d’hygiène, de santé et de
sécurité des travailleurs postés.
1. La gestion de l’entreprise peut conduire, pour nécessités de service, à muter
provisoirement un travailleur à un autre emploi relevant d’une catégorie différente ou
égale.
2. La durée du remplacement est limitée à trois (03) mois éventuellement
renouvelable une fois.
3. le Si la catégorie de remplacement est inférieure ou égale, le salarié
conserve sa rémunération. Si la catégorie de remplacement est supérieure,
travailleur perçoit une indemnité égale à la différence entre le salaire de l’échelon A
de sa catégorie et l’échelon A de la catégorie de celui qu’il remplace. Cette indemnité
est éventuellement augmentée d’avantages octroyés.
1. En cas de vacance ou de création de poste, l’employeur fait appel en priorité
aux travailleurs en service, aptes à occuper le poste; la préférence étant donnée, à capacité égale , aux travailleurs les plus anciens.
2. Le travailleur retenu est soumis à une période d’essai correspondante à sa
nouvelle catégorie.
3. Pendant cette période, le travailleur conserve sa catégorie et perçoit, le cas
échéant, une indemnité telle que stipulée à l’article 24 ci-dessus.
4. Dans le cas où la promotion n’est pas confirmée, ou si la période
probatoire est interrompue pour insuffisance caractérisée, ou à la demande du salarié,
celui-ci est réintégré dans son ancien emploi ou dans un emploi équivalent.
Les différends individuels portant sur la classification professionnelle d’un
travailleur sont soumis à la procédure ci-après:
a) La réclamation est introduite par écrit auprès de l’employeur, soit
directement par le travailleur, soit par l’intermédiaire de la délégation du
personnel. L’employeur donne réponse par écrit dans un délai de trente (30)
jours;
b) A défaut de réponse ou si la réponse ne donne pas satisfaction, il peut saisir
soit directement, soit par l’intermédiaire de la délégation du personnel, la
commission paritaire de classement. La demande de reclassement est adressée à
l’Inspecteur du Travail qui convoque la commission paritaire.
c) Cette Commission, présidée par l’Inspecteur du Travail du ressort, est
composée de deux représentants des employeurs et deux représentants des
travailleurs désignés par les organisations syndicales de la branche d’activité;
d) La Commission se réunit sur convocation du président et se prononce
dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt de la requête;
e) Elle doit entendre pour information, avant de statuer, les parties et toute
autre personne susceptible de l’éclairer;
f) La Commission apprécie et fixe la catégorie dans laquelle doit être classé le
travailleur et prend une décision dans ce sens.
Cette décision qui prend effet à compter de la date à laquelle la demande de
reclassement a été introduite auprès de l’employeur, est prise à la majorité des voix
des membres de la commission, la voix du président étant prépondérante en cas
d’égalité. Elle est consignée sur procès-verbal et notifiée aux parties par le président
contredécharge dans un delai de15 jours.
La partie qui conteste la décision dispose alors d’un délar de quinze jours
francs pour engager la procédure de règlement de différend individuel de travail.
Pendant cette période, l’employeur ne peut prononcer le licenciement de cе
travailleur, sauf cas de faute lourde du salarié ou de la fermeture de l’établissement.
Les parties contractantes rappellent l’existence des dispositions légales en
vigueur ayant trait à la clause de non concurrence.
1. Le travailleur est tenu au secret professionnel à l’égard des tiers pour tout ce
qui concerne l’exercice de ses fonctions, et d’une manière générale, pour tout ce qui a
trait à l’activité de l’entreprise qui l’emploie.
2. Il a, en particulier, l’obligation de ne pas faire profiter une entreprise
concurrente des renseignements propres à la sienne.
Les modalités de suspension du contrat de travail obéissent à la législation du
travail en vigueur.
1. En cas d’accidents et maladies non imputables au travail, le travailleur est tenu
d’en aviser son employeur. 11 doit lui faire parvenir par tous moyens, un certificat
médical émanant du médecin de l’entreprise ou à défaut d’un Médecin agréé, dans un
délai de soixante-douze (72) heures.
2. Le certificat doit mentionner notamment
a) la date à laquelle le travailleur est devenu inapte au travail
b) la durée probable de l’interruption des services;
c) s’il y a lieu, le degré probable d’incapacité après guérison ou
consolidation.
3. L’entreprise, se réserve le droit de faire subir au travailleur une contre-visite,
conformément à la réglementation en vigueur en la matière.
4. La reprise de travail est subordonnée à la présentation d’un certificat médical
de guérison ou de consolidation.
5. La résiliation du contrat de travail du fait de l’employeur peut intervenir au
cours de l’absence pour maladie dans le cas où le travailleur aurait été licencié même
s’il avait été en activité, notamment pour licenciement collectif, suppression de poste
ou faute commise avant la suspension et découverte après.
6. Toute maladie survenant pendant le délai du préavis est sans effet sur la date
d’expiration de celui-cі.
7. La maladie suspend le congé. Toutefois, le travailleur doit prendre des
dispositions pour en informer l’employeur dans les 48 heures.
1. En cas de maladie ou d’accident non imputable au travail, le travailleur
bénéficie, d’une indemnité correspondante à son salaire de base catégoriel majoré de
la prime d’ancienneté.
2. En cas de pluralité d’absences pour maladie ou accident au cours de la
même année calendaire, le cumul des indemnités ne peut, qu’elle que soit
l’ancienneté du travailleur, excéder six (06) mois de salaire de base.
3. Les modalités de rupture du contrat de travail pour accident ou maladie
non imputable au trava,l sont celles prévues par la législation et la
réglementation du travail en vigueur.
1. En matière de réparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles, les parties se réfèrent à la législation et à la réglementation du
travail en vigueur.
2. Cependant dans la limite de la période prévue par l’article 30 ci-dessus pour
l’indemnité de maladie, le travailleur perçoit une indemnité complémentaire de la
couverture légale, calculée de manière à lui maintenir son ancien, salaire, heures
supplémentaires et primes non comprises.
1. Lorsqu’à la suite d’un accident de travail ou non, ou d’une maladie d’origine
professionnelle ou non, le travailleur subit une réduction de ses capacités à titre
définitif, l’employeur, dans la mesure des possibilités et afin d’éviter le licenciement,
peut sous réserve des dispositions légales ou réglementaires, lui proposer un emploi
de catégorie inférieure mais correspondant à sa capacité résiduelle constatée par le
certificat médical au moment de la reprise du travail.
2. Le travailleur est alors rémunéré au taux de cette catégorie.
1. La résiliation du contrat de travail à durée indéterminée fait l’objet d’une
notification par la partie qui prend l’initiative de la rupture.
3. Les conditions de délivrance de certificat de travail sont gelles prevues par la législation du travail en vigueur.
Si à l’expiration du délai légal de six (06) mois visé à l’article 30, le travailleur
dont le contrat a été suspendu pour cause de maladie se trouve dans l’incapacité de
reprendre son travail, l’employeur peut le remplacer définitivement en le licenciant
pour inaptitude physique.
2. Une copie de cette lettre est adressée l’Inspecteur du Travail pour
information.
3. Sauf avantages contractuels, les droits de l’intéressé sont exclusifs du préavis
et de l’indemnité de licenciement. Cependant, il est alloué au travailleur une
indemnité égale à 15 jours de salaire catégoriel échelonné, majoré de la prime
d’ancienneté s’il a moins de cinq ans de service dans l’entreprise, ou un mois dudit
salaire s’il a plus de cinq ans.
Les conditions et la durée du préavis sont régies par les dispositions légales
et réglementaires.
En matière de compression du personnel les parties se réfèrent à la législation
et à la réglementation du travail en vigueur.
1. En cas de licenciement, hormis le cas de faute lourde, le travailleur ayant
accompli une durée de travail au moins égale à un an, a droit à une indemnité de
licenciement distincte de celle du préavis.
2. En cas de licenciement pour suppression de poste du fait de l’utilisateur, les
parties s’en réfèreront aux dispositions de l’article 40 du Code du travail.
1. Cette indemnité est représentée, pour chaque année de présence continue dans
l’entreprise, par un pourcentage du salaire global mensuel moyen des douze derniers
mois précédant le licenciement, à l’exclusion des gratifications présentant un
caractère aléatoire et temporaire, des avantages en nature, des indemnités
représentatives de ces avantages. Les sommes versées à titre de remboursement des
frais réels ou forfaitaires telles que les indemnités de déplacement, de logement, de
transport ne sont pas prises en compte.
4. Dans le décompte effectué, il est tenu compte des fractions d’années;
5. Le pourcentage applicable au salaire global mensuel moyen des douze
derniers mois varie comme suit:
– 25% pour chacune des cinq premières années
– 30% pour chacune des années de la 6ème à la 10ème incluse
– 35% pour chacune des années de la 11ème à la 15ème incluse,
– 40% pour chacune des années de la 16tme à la 20ème incluse
– 45% pour chacune des années au-delà de la 20me année
En cas de départ volontaire, accepté par les parties, le travailleur concerné
ayant acquis une ancienneté d’un (01) an pourra bénéficier, en plus des droits légaux,
d’une prime de bonne séparation négociée d’accord parties.
1. Les parties reconnaissent que l’admission d’un travailleur à la retraite ne
constitue pas un licenciement et ne peut, par conséquent, justifier l’octroi d’une
indemnité de licenciement. Cependant, les travailleurs ayant acquis droit, dans le
cadre de la législation en vigueur, à une pension ou à une allocation de vieillesse et
comptant au moins deux ans de service dans l’entreprise au moment du départ,
bénéficient d’une prime de fin de carrière égale à l’indemnité de licenciement.
2. 11 est à noter que le salaire en fin de carrière doit être d’effet dès sa mise en
retraite.
3. L’indemnité de fin de carrière ne saurait se cumuler avec une autre indemnité
ayant même objet.
4. Le travailleur doit être notifié de sa mise en retraite au moins douze mois
avant.
1. En cas de décès du travailleur, il est remis aux ayants droits, les sommes dues
jusqu’à la date du décès: salaire, prime d’ancienneté, indemnité de congés,
indemnités diverses acquises dans l’entreprise.
2. En outre, si le travailleur réunissait douze mois d’ancienneté à la date du
décès (sauf cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle), il est versé
aux ayants droit une indemnité de décès égale à l’indemnité de licenciement.
3. Sauf pratique plus avantageuse dans l’entreprise, l’employeur fournit le
cercueil et assure les frais de transport funéraire dans la ville du lieu de décès
jusqu’au lieu d’inhumation.
4. Pour le cas des enfants légitimes et conjoints, la mutuelle le cas échéant
les prendra en charge selon leurs statuts.
1. Le temps de travail dans le secteur de gardiennage obéit aux
dispositions légales et règlementaires en matière de dérogation à la durée
légale du travail et aux équivalences à la durée du travail.
2. Le temps de travail est fixé à 56 heures par semaine.
3. Un jour est aménagé pour le repos hebdomadaire.
Les heures supplémentaires au-delà des horaires prévus à l’article 41
ci-dessus sont autorisées et rémunérées conformément à la réglementation du
travail en vigueur ou selon d’autres modalités plus favorables des travailleurs
fixées d’accord parties.
1. Les nécessités de services peuvent occasionner des déplacements hors du
lieu habituel d’emploi.
2. Les déplacements étant faits à l’initiative et sous l’autorité de l’employeur,
les frais qui en résultent sont à sa charge.
3. Le salaire du travailleur en déplacement est maintenu sur la base de l’horaire
normal de l’entreprise.
4. Les obligations de l’employeur varient selon la nature, la forme et la durée
du déplacement.
1. Par déplacement occasionnel, on entend le déplacement de courte durée
effectué pour raison de service hors du lieu habituel d’emploi. Il ne peut excéder un
(01) mois.
Pendant le déplacement, le travailleur perçoit la même rémunération que s’il
avait travaillé selon l’horaire normal de l’entreprise.
1. On entend par déplacement conjoncturel, le déplacement provisoire de
longue durée, effectué pour raison de service hors du lieu habituel d’emploi sans
que cette durée puisse être inférieure à un (01) mois, ni excéder neuf (09) m
2. Le déplacement conjoncturel n’entraîne pas de changement de résidence
habituelle du travailleur.
3. Le déplacement conjoncturel donne lieu au versement d’une indemnité de
séjour représentative des frais supplémentaires exposés par le travailleur.
4. L’indemnité de séjour est égale à 50% du salaire de base brut échelonné.
Elle est représentative de l’ensemble des frais de séjour dont l’hébergement et la
nourriture.
5. En cas d’intérim, l’employeur est tenu de fournir à l’intérimaire un logement
correspondant aux conditions prévues par l’article 57 ci-dessous ou de lui verser une
indemnité compensatrice de logement d’accord parties.
6. En outre, l’intérimaire bénéficie des mêmes avantages que ceux accordés
par l’employeur au titulaire du poste en ce qui concerne le transport et les autres
primes non cumulatives.
Les frais de voyage du travailleur, de transport de ses bagages sont à la
charge de l’employeur, ainsi que, ceux de son ou ses conjoints légitimes et de ses
enfants mineurs légitimes vivant habituellement avec lui.
Le travailleur souhaitant être affecté pour convenances personnelles ou pour
des raisons de santé dans une autre ville que celle du lieu d’emploi, peut, sur demande
écrite de sa part, recevoir cette affectation dans la mesure des possibilités de
l’entreprise et de la qualification de l’intéressé.
Cette mutation ne confère pas à l’intéressé la qualité de travailleur déplacé au
sens de la réglementation en vigueur.
1. Quand le voyage est à la charge de l’employeur, le moyen de transport est à son choix.
2. Le transport du personnel obéit aux conditions suivantes:
Le transport du personnel
Le droit et la durée du congé ainsi que l’allocation y afférente sont déterminés
par la législation et la réglementation du travail en vigueur, sauf dispositions plus
favorables des contrats individuels.
2. Ces jours d’absences exceptionnelles devront être pris sans fractionnement au
moment des événements concernés et n’entraîneront pas de réduction de la
rémunération mensuelle.
3. Les jours d’absence sont assimilés à des jours de travail effectifs pour la
détermination des jours du congé annuel.
Lorsque l’événement se produit pendant une période d’absence dont la
durée permet de faire face aux obligations entraînées par l’événement, l’attribution de
l’autorisation d’absence concernée devient sans objet.
Sur demande du travailleur et d’accord parties, les permissions
exceptionnelles d’absences peuvent être prolongées au-delà du délai spécifique
chaque événement. Les prolongations sont imputées sur les congés annuels qui font
l’objet des permissions exceptionnelles non payées, au choix du travailleur. Les
frais du voyage sont à la charge du travailleur.
c) Mise à pied de un (01) à huit (08)jours;
1. Toutes les obligations professionnelles entraînent pour le travailleur l’une des
sanctions disciplinaires susvisées selon la gravité de la faute.
2. Les sanctions énoncées en a et b ne sauraient être évoquées à l’encontre des
travailleurs si, à l’expiration d’un an selon la date d’intervention de l’une ou de
l’autre de ces sanctions, aucune autre sanction n’a été prononcée.
3. Aucune des sanctions prévues ci-dessus ne peut être prise par l’employeur
sans que l’intéressé n’ait eu la possibilité de se justifier après une demande
d’explication écrite et dûment notifiée.
Toute absence de plus de deux jours ouvrables non justifiée dans les quatre
jours calendaires suivant le deuxième jour de l’absence; sauf cas de force majeure,
permet à l’employeur deprendreg une sanction disciplinaire.
1. La détermination et le paiement des salaires obéissent aux dispositions légales
et réglementaires en vigueur.
2. Les salaires sont fixés en fonction de l’emploi occupé par le travailleur,
conformément à la classification professionnelle et à la grille des salaires définies en
annexe I et II de la présente convention.
3. La révision de la grille salariale résulte d’une décision d’une commission
mixte paritaire de révision mise en place par le Ministre en charge des questions du
travail qui se réunit tous les trois ans à partir de la mise en application de la
convention.
4. Le paiement du salaire doit être constaté par une pièce dressée ou certifiée par
l’employeur ou son représentant et émargé par chaque travailleur ou par deux
témoins si ce dernier ne sait ni lire, ni écrire en français ou en anglais. Les
employeurs sont tenus de délivrer aux travailleurs au moment du paiement, un
bulletin de paie individuel dont la contexture est fixée par Arrêté du Ministre chargé
des questions du travail, pris après avis de la Commission Nationale Consultative du
Travail.
1. L’avancement s’effectue par décision de l’employeur. Cependant, après
quatre (04) années d’ancienneté dans le même échelon, le passage à l’échelon
supérieur est de droit pour le travailleur.
Les parties conviennent que ce délai constitue un plafond qui ne peut faire
obstacle à un franchissement plus rapide d’échelon, en fonction de la manière de
servir à tout égard du travailleur.
Dans le cadre de la politique sociale en matière de logement, les parties
contractantes recommandent l’attribution aux travailleurs non logés d’une indemnité
de logement dont le montant est fixé en fonction des possibilités de l’entreprise.
1. Les employeurs doivent veiller tout particulièrement au respect des règles
d’hygiène et de sécurité dans leur entreprise conformément à la réglementation en
vigueur.
2. Les organisations syndicales des travailleurs et les délégués du personnel
doivent s’efforcer de sensibiliser les travailleurs aux mesures d’hygiène et de sécurité.
Les services médicaux du travail sont créés et fonctionnent conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
1. Les parties contractantes se réfèrent à la législation et la réglementation en
vigueur en la matière.
2. Pour une meilleure protection des travailleurs, l’employeur facilitera la
création d’une mutuelle au sein de l’entreprise.
3. L’immatriculation de tous les travailleurs à l’organisme de sécurité sociale est
obligatoire, conformément à la réglementation en vigueur.
L’employeur assure les frais d’achat des Médailles d’Honneur du Travail et
verse à cette occasion à chaque récipiendaire une prime dont le montant est égal à:
– 5.000 FCFA par an pour la Médaille d’Honneur du Travail en argent;
– 10.000 FCFA par an pour la Médaille d’Honneur du Travail en vermeil;
–
15 000 FCFA par an pour la Médaille d’Honneur du Travail en or.
Une prime de caisse est versée aux caissiers(es). Elle est négociée d’accord
parties mais ne peut en aucun cas être inférieure à 15 fois le salaire horaire de la 6ème
catégorie, échelon A.
La prime d’ancienneté est régie par les dispositions réglementaires en vigueur.
Elle est payée en entier quel que soit le nombre de jour de travail effectué dans le
mois.
Les employeurs peuvent attribuer une prime de risque à leurs travailleurs dans
certaines conditions.
Dans le cas où l’employeur ne fournit pas un moyen de transport personnel ou
collectif aux travailleurs de son entreprise, il verse aux intéressés une indemnité
mensuelle de participation arrêtée d’accord parties et au moins égale à 7% du salaire
de base.
Lorsqu’un travailleur utilise son moyen de transport personnel aux fins de
service, sur autorisation de son employeur, il lui est attribué une indemnité mensuelle
dont le montant est déterminé d’accord parties.
Dans le cas où aucune mesure particulière n’est accordée au personnel
en fin d’année sous quelque forme que ce soit, les parties contractantes
recommandent l’attribution d’une gratification de fin d’année. Celle-ci
constitue un encouragement individuel pour le travailleur dans sa manière de
servir.
Compte tenu de l’organisation spécifique de chaque entreprise, les parties
contractantes encouragent la conclusion d’accords d’établissement plus
avantageux.
Les conditions de dépôt et de publication de la présente Convention sont fixées par la règlementation en vigueur.
La présente convention qui prend effet à compter du 1″ janvier 2020, abroge ainsi la précédente de 2006.
Pour tout ce qui n’est pas prévu par la présente Convention ou dans toute autre
réglementation particulière ayant le même champ, il sera fait application des dispositions légales et réglementaires.