Convention Collective Nationale des Assurances du 30 Mars 2017 au Cameroun

Entre les soussignés :
L’Associaton des Sociétés d’Assurances du Cameroun (ASAC);
L’Associaton Professionnelle des Courtiers d’Assurances et de Réassurances du Cameroun APCAR);
D’une part,
LE SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DES ASSURANCES DU CAMEROUN SYNATAC), affilié à La Confédération Syndicale des Travailleurs du Cameroun (C..T.C.);
LE SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS ET INTERMEDIAIRES DES ASSURANCES DU CAMEROUN (SYNATIAC);
D’autre part,
Et sous la présidence de Mme NKONO Elisabeth Balbine représentant le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale.
Il a été convenu ce qu suit :
TABLES DES MATIERES
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    TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

    ARTICLE 1": Champ d'application et objet

    1. La présente convention dénommée << Convention Collective Nationale des Assurances du Cameroun >> règle les rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs tels qu’ils sont définis à l’article 1 du code du Travail, dans les Sociétés d’assurances, de réassurances, les agences et cabinets de courtage d’assurances, les organisations d’assurances nationales et internationales exerçant leur activité sur le territoire de la République du Cameroun.
    2. L’ensemble du personnel d’une entreprise telle que définie au paragraphe précédent, et quelle que soit l’activité propre de tel établissement ou service, est soumis à la pésente convention.

    3. La présente convention ne fait pas obstacle à la conclusion d’accords d’établissements pourvu que ceux-ci comportent des dispositions nouvelles ou des clauses plus favorables aux travailleurs.

    4. La présente Convention annule et remplace dans toutes ses dispositions la Convention collective Nationale des Assurances du Cameroun du 01 Janvier 2011 et la grille salariale du 01 Avril 2014.

    ARTICLE 2 - Adhesion

    1. Toute organisation syndicale de travailleurs ou d’employeurs ou tout employeur pris individuellement, qui n’est pas partie à la présente convention, y adhère dans un délai de deux (2) ans à compter de l’agrément de la Société d’Assurance par la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA) ou par l’autorité nationale compétente, dans les formes et aux conditions definies par la réglementation en vigueur.
    2. Cette adhésion prend effet à compter du jour suivant le dépôt de l’acte d’adhésion a greffe du Tribunal de Première Instance de YAOUNDE.
    3. La partie adhérente ne peut toutefois demander la révision ou la modification, même partielle de la présente convention, ni la dénoncer; elle ne peut que proceder au retrait de son adhésion.
    4. Les organisations signataires ne sont pas tenues de faire une place à la partie adhérente dans les commissions ou organismes paritaires prévus par la présente convention.

    ARTICLE 3 – Révision

    1. La presente convention peut être modifiée par la Commission mixte paritaire prévue par la réglementation en vigueur, soit à l’initiative du Ministre chargé des questions de travail, soit à la demande de l’une des organisations syndicales signataires.
    2. La demande de révision formulée par l’une des organisations signataires doit être faite par lettre recommandée ou par exploit d’huissier adressé au Ministre chargé des questions de travail, qui en informe les autres parties signataires.
    3. Cette cemande doit indiquer les dispositions mises en cause et doit être accompagnée de propositions écrites afin que les pourparlers puissent commencer sans retard.
    4. La demande de modification présentée par le Ministre chargé des questions de travail intervient sur les dispositions qui seraient en contradiction avec les lois et règlements en vigueur. Elle est faite directement aux parties intéressées.
    5. Pendant toute la durée de la discussion, de la révision ou de la modification suggérée, ainsi que pendant la période nécessaire pour l’exécution éventuelle de la procédure légale de conciliation, les parties sont tenues de respecter strictement les engagements réciproques découlant de la présente convention.
    6. Aucune demande de révision ou de modification émanant des organisations signataires ne peut être faite avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de dépôt de la convention ou de ses avenants ultérieurs.

    ARTICLE 4 – Dénonciation

    1. Si les pourparlers relatifs à la révision ou à la modification envisagée n’ont pu aboutir dans un délai d’un (1) an suivant l’envoi de la lettre recommandée ou de l’exploit d’huissier prévus au paragraphe 2 de l’article 3 ci-dessus, chacune des parties contractantes a la possibilité de dénoncer la présente convention par écrit soumis aux formalités de dépôt et de notification définit par la réglementation en vigueur.
    2. La dénonciation ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date de dépôt de l’acte.
    3. Les parties signataires s’engagent formellement à ne recourir ni à la grève ni au lock-out à propos des points mis en cause et ceci pendant toute la durée des délais stipulés au paragraphes1 et 2 ci-dessus.

    4. La présente convention restera en vigueur jusqu’à la date d’application des nouvelles dispositions à intervenir.

    ARTICLE 5- Avantages acquis

    1. La présente convention ne peut en aucun cas, être la cause de restriction d’avantages individuels acquis, que ces avantages soient particuliers à certains salariés ou q’ils résultent de l’application dans l’entreprise de dispositions collectives.
    2. Il est précisé que le maintien de ces avantages ne joue que pour le personnel en service, à la date d’application de la présente convention.
    3. Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent, en aucun cas, s’interpreter comme s’ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans l’entreprise à la suite d’usages, d’une convention particulière ou d’un statut particuier.

    ARTICLE 6 - Concertation et dialogue

    1. Les parties contractantes témoignent de leur volonté de rechercher toutes possibilités d’examen en commun des différends collectifs et de faciliter ainsi leur solution sur le plan de l’entreprise.
    2. Dans ce but, elles estiment que les parties en cause doivent user de tous les moyens en leur pouvoir avant de recourir à la procédure légale en matière de règlement de différends collectifs du travail.

    ARTICLE 7- Dépot et publication

    Les conditions de dépôt et de publication de la présente convention, sont fixées par la réglementation en vigueur.

    TITRE II - EXERCICE DU DROIT SYNDICAL -RESPONSABLES SYNDICAUX - DELEGUES DU PERSONNEL

    ARTICLE 8 - Droit syndical et liberté d'opinion

    1. Les paries contractantes reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que le droit pour tous d’adhérer librement et d’appartenir à une association ou à un groupement professionnel constitué conformément à la législation en vigueur.
    2. Les employeurs s’engagent à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à une association ou un syndicat professionnel, non plus que les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses ou les origines sociales, raciales et professionnelles du travailleur, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l’embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, l’avancement ou le licenciement.
    3. Les employeurs s’engagent à n’exercer aucune pression ni contrainte sur le personnel en faveur ou à l’encontre de telle ou telle organisation syndicale.
    4. Les travailleurs s’engagent, dans ce domaine, à n’exercer aucune pression, ni contrainte sur leurs collègues.
    5. Les parties contractantes s’engagent, chaque fois que cela est de nature à améliorer les relations professionnelles, à nouer le dialogue, sans que ceci puisse porter atteinte, dans le cadre de l’entreprise, aux fonctions et prérogatives reconnues aux délégués du personnel par les dispositions légales et réglementairs en vigueur.

    ARTICLE 9 - Autorisation d'absence pour activité syndicale

    1. Chaque fois qu’un travailleur, qu’il soit responsable syndical ou non, est appelé à participer à une réunion syndicale ou à une commission mixte paritaire, il appartient à l’employeur et à l’organisation syndicale de travailleurs intéressée de déterminer d’un commun accord de quelle façon et dans quelle limite (nombre de participants, durée, etc.) il convient de faciliter cette participation, étant entendu que celle-ci doit être aménagée de façon à réduire au minimum la gêne qu’elle peut apporter à la marche normale du travail.

    Le temps d’absence est payé par l’employeur comme temps de travail effectif suivant l’horaire normal de l’entreprise. Il n’est pas récupérable et ne peut être déduit du congé annuel.
    2. Par assimilation avec ce qui précède, la participation des responsables syndicaux au règlement d’un conflit collectif de travail est considérée comme temps de travail et rémunérée par l’employeur du responsable syndical.
    3. Pour les responsables syndicaux, des autorisations complémentaires d’absence payées peuvent être accordées d’un commun accord entre l’employeur et l’organisation syndicale.

    4. Des autorisations exceptionnelles d’absence payées venant en sus des permissions prévues à l’article 47 ci-après, peuvent être accordées aux responsables syndicaux sur demande des organisations syndicales, dans les limites de quinze (15) jours ouvrables par année civile dans les cas limitatifs suivants:

    – Participation aux réunions statutaires de leur organisation;
    – Participation à des stages ou séminaires de formation syndicale.
    La demande doit être présentée huit (8) jours francs à l’avance par l’autorité syndicale départementale ou nationale.

    ARTICLE 10 - Permanent syndical

    1. Le travailleur ayant déjà acquis dans l’entreprise une ancienneté au moins égale à trois (3) ans, qui aura été mandaté par une organisation syndicale légalement reconnue pour remplir les fonctions de < permanent syndical > doit, à l’expiration de son mandat, réintégrer son ancienne entreprise.
    2. A l’issue de la suspension de son contrat qui ne doit pas excéder trois (3) ans, éventuelement renouvelable une seule fois, le travailleur est repris à la catégorie corespondant à sa précédente qualification professionnelle, et l’employeur veille à lui confier des tâches de niveau correspondant.
    3. La suspension du contrat prévue au présent article ne saurait, en aucun cas, excéder six (6) ans. Au-delà de cette limite, le contrat de travail est résilié de plein droit
    4. Pour la réintégration du travailleur, la notification de la reprise de service formulée par l’organisation syndicale à laquelle appartient l’employé intéressé devra parvenir à l’employeur trois (3) mois avant l’expiration de son mandat.

    ARTICLE 11- Responsables syndicaux

    Les parties contractantes reconnaissent l’utilité d’un encadrement de qualité des travailleurs, pour l’instauration et le maintien de saines relations professionnelles. Dans ce but, les parties contractantes doivent s’efforcer, mutuellemen de coopérer pour le bon accomplissement de la mission des responsables syndicaux dans l’entreprise.

    ARTICLE 12 - Cotisations syndicales

    Les cotisations syndicales fixées au taux de 1% du salaire de base pour les travailleurs ayant souscrit librement au check-off sont reversées à la fin de chaque mois à l’organisation syndicale de base. Un bordereau de versement doit accompagner le règlement.

    ARTICLE 13 - Delégués du personnel - Eleccion et Exercice des Fonctions

    1. Les élections des délégués du personnel ainsi que l’exercice de leurs fonctions sont conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    2. Chaque délégué continue à travailler normalement dans son emploi, son horaire de travail ne pouvant être différent de celui de l’établissement puisque le temps réglementaire réservé à l’exercice de sa fonction est inclus dans cet horaire.
    Le temps fixé par les textes en vigueur, réservé à l’exercice des fonctions de chaque délégué, peut être pris soit à l’intérieur soit à l’extérieur de l’établissemeat.
    3. Le bénéfice de ce temps réglementaire est soumis aux conditions suivantes:
    a) A l’extérieur de l’établissement le délégué doit, sauf cas d’extrême urgence, prévenir son employeur 48 heures à l’avance;
    b) l’intérieur de l’établissement, il doit être accordé au délégué du personael la faculté de recevoir et de consulter ses camarades. Il doit en informer au préalable les responsables hiérarchiques de ceux-ci.
    4. En aucun cas, le temps attribué aux délégués du personnel pour l’accomplissement de leur mission ne peut être ni reporté sur un mois suivant, ni faire l’obje d’une quelconque compensation ou indemnité.
    5. Le délégué ne peut jouir d’un traitement de faveur; il ne peut prétendre à un changement d’emploi en invoquant sa qualité de délégué. Il ne peut non plus être affecté à des emplois inférieurs à sa qualification professionnelle. L’exercice de la fonction du délégué ne peut être une entrave à l’évolution normale de sa carrière dans l’établissement.
    6. Le délégué ne peut être déplacé à titre définitif ou temporaire contre son gré pendant la durée de son mandat sauf en cas de changement de lieu d’activité de l’établissement. Dans ce dernier cas, l’autorisation de l’Inspecteur du Travail est requise.
    7. Un délégué du personnel muté à titre définitif d’un établissement à un autre de la meme entreprise conserve le bénéfice de la protection légale pendant un délai de six (06) mois qui suivent sa mutation, bien que n’exerçant pas ses fonctions auprès de ses nouveaux collègues dont il n’est pas élu, ni auprès de son nouvcau chef d’établissement.

    ARTICLE 14 - Panneaux d'affichage

    Des panneaux d’affichage doivent, conformément à la réglementation en vigueur, être réservés dans chaque établissement aux communications des délégués du personnel et des organisations syndicales.
    Toutefois, ces communications, avant d’être affichées, doivent être soumises à la Direction de l’établissement pour accord et visa.

    TITRE IІI - LE CONTRAT DE TRAVAIL

    CHAPITRE I - FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

    ARTICLE 15 - Engagement.

    1. Les travailleurs sont engagés individuellement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
    2. L’engagement est constaté par un contrat de travail ou par une lettre d’engagement, ou par un formulaire en double exemplaire qui est signé des deux parties et qui comporte au moins les indications suivantes:
    a) Les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, résidence habituelle, nationalité du travailleur
    b ) La date de prise d’effet de l’engagement
    c) La nature de l’emploi, la catégorie professionnelle, ainsi que l’échelon de salaire attribué au travailleur
    d) Les références professionnelles et/ou l’énumération des diplômes éventuellement obtenus
    e) Le montant du salaire effectif et, le cas échéant, des primes et autres avantages alloués au travailleur
    f) Le lieu d’embauche
    g) Le lieu d’exécution du contrat
    h) La durée de la période d’essai si celle-ci est prévue au contrat.
    3. A défaut des pièces ci-dessus, un contrat de travail est également justifié par une fiche de paie ou tout autre document faisant office de titre de rémunération
    4. Tout engagement doit être subordonné à une visite médicale justifiant l’aptitude requise pour le poste objet de l’engagement.
    5. L’engagement peut être précédé d’une épreuve professionnelle et/ou de tests psychotechniques.

    ARTICLE 16 – Période d'essai

    1. L’engagement à l’essai est constaté et exécuté selon les formes et conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
    2. Si l’essai a été renouvelé, en cas de rupture de l’engagement au cours de cette deuxième période, les parties sont tenues aux préavis suivants:

    – Catégories I et II…… 03 jours ouvrables

    – Catégories III à VI…….. 06 jours ouvrables

    – Catégories VII à XII…….. 15 jours ouvrables.

    ARTICLE 17 - Classification professionnelle

    1. Les trayailleurs sont classés dans les emplois définis par la Classification Professionnelle Nationale Type et/ou la Classification Professionnelle du Secteur Tertiaire II pour ce qui concerne les définitions administratives communes et les définitions techniques particulières aux Sociétés d’assurances et de réassurances, Cabinets de courtage, Agences générales et les Organisation d’assurances nationales et internationales. Ces documents figurent en anexe 1 de la présente convention.
    L’attribution d’une catégorie professionnelle à un travailleur au moment de l’engagement est fonction, d’une part des caractéristiques de l’emploi proposé, d’autre part de la qualification requise pour obtenir cet emploi, cette qualification pouvant résulter soit d’une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme technique reconnu par la réglementation en vigueur, soit d’une expérience professionnelle équivalente acquise par la pratique sur le << tas >> .
    3. Le travailleur ne peut se prévaloir, après son engagement, ni des diplômes ni des références professionnelles dont il n’a pas fait état au moment de l’embauche.
    4. Lorsqu’un travailleur acquiert, après son engagement, un des diplômes techniques retenus par la classification professionnelle nationale type, il est reclassé dans la catégorie qui correspond à ce diplôme à compter de la date de notification à l’employeur.
    La régularisation de ce reclassement intervient dans le courant de l’exercice budgétaire qui suit ladite date de notification, et en tout état de cause dans un délai maximum de douze(12) mois.
    Il est affecté en priorité dans l’emploi correspondant en fonction des possibilités de l’entreprise. Si ce diplôme correspond à la catégorie déjà occupée, il lui est accordé une bonification d’échelon (s).

    ARTICLE 18 - Stages et formation professionnelle

    1. Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les parties contractantes affirment tout l’intérêt qu’elles portent à l’apprentissage, à la formation et au perfectionnement professionnels.
    2. Les empoyeurs s’engagent à faciliter les diverses actions qui y tendent, notamment en créant des bibliothèques au sein de l’entreprise, en encourageant leur personnel à suivre les cours des diverses institutions établies au Cameroun et auxquelles ils participent, et en étudiant avec la meilleure attention les occasions de sages proposés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Cameroun.

    3. Dans le cadre d’une formation lourde et coûteuse prise en charge par l’employeur, une convention est conclue avec le travailleur concerné pour fixer les conditions de cette formation, notamment la clause de fidélité que devra respecter le travailleur.

    4. Les heures de cours effectuées à l’initiative de l’employeur en dehors des heures de travail sont payées aux intéressés au taux des heures normales.

    ARTICLE 19 - Stages professionnels de pré emploi

    1. Dans le souci de mise en œuvre de la politique de formation pratique en entreprise, les parties encouragent le recrutement des jeunes diplômés dans les sociétés, afin que ceux-ci acquièrent l’expérience professionnelle devant permettre leur intégration dans le monde du travail.
    2. Sauf pratiques plus avantageuses dans les entreprises, les stagiaires perçoivent pendant la période de stage une indemnité mensuelle fixée sur le barème ci-dessous :

    ENSEIGNEMENTS ET DIPLOMES,

    INDEMNITE MENSUELLE

    Secondaire jusqu’au BAС

    100 000 FCFA

    Supérieur BAC+2 et BAC+3

    150 000 FCFA

    Supérieur BAC+ 4 et BAC+5

    175 000 FCFA

    3. La durée cumulée du stage de pré emploi ne peut excéder douze (12) mois consécutifs, renouvellements compris.
    Au terme de cette période, l’employeur qui sollicite continuer la collaboration avec ce stagiare doit se conformer aux dispositions de l’article 15 alinéa 2 et 3 ci-dessus.

    ARTICLE 20 - Changements provisoires d'emploi

    1. La gestion de l’entreprise peut conduire, par nécessité de service, impératif conjoncturel, ou meilleure utilisation du personnel, à muter provisoirement un travailleur à un autre emploi que le sien, relevant soit d’une catégorie superieure soit de la même catégorie.
    2. le travailleur notifié d’une mutation provisoire à un emploi relevant d’une catégorie supérieure à la sienne est soumis aux règles suivantes:

    a) Durée de remplacement: la durée maximum de remplacement est limitée à six (06) mois éventuellement renouvelable une fois

    b) Indemnité d’intérim ou d’affectation provisoire d’un travailleur à une catégorie supérieure à la sienne:
    Si la durée de l’intérim ou de l’affectation provisoire est égale ou supérieure à (Vingt et un) 21 jours, l’intérimaire ou l’affecté provisoire perçoit une indemnité égale à la différence entre le salaire de l’échelon A de sa catégorie et celui de l’échelon A de la catégorie du travailleur qu’il remplace.
    Cette indemnité est payée en même temps que le salaire. Dans le cas de déplacement conjoncturel, elle s’ajoute aux avantages prévus par l’article 43 cidessous.

    ARTICLE 21 - Promotion interne.

    1. En cas de vacance ou de création de poste, l’employeur fait appel en priorité aux travailleurs en service dans l’entreprise et aptes à occuper le poste. La préférence est alors donnée à capacité égale aux travailleurs les plus anciens. Le travailleur retenu est notifié par écrit.
    2. La periode probatoire pendant laquelle le travailleur occupe le poste vacant correspond aux périodes réglementaires d’essai de la catégorie de promotion.
    3. Pendant toute la période, le travailleur conserve sa catégorie, mais perçoit une indemnté compensatrice égale à la différence entre le salaire de l’échelon A de sa categorie et celui de l’échelon A de la catégorie du nouvel emploi. Dès la fin de ladite période, le travailleur est soit classé dans la catégorie du nouvel emploi, soit replacé à son ancien poste.

    ARTICLE 22 - Camerounisation des emplois

    Les employeurs s’attachent à mettre en œuvre, dans leur entreprise, une politique effective et diligente de Camerounisation des emplois dans la ligne définie par le Gouvernement.

    ARTICLE 23 - Commission paritaire de classement

    1. Les contestations individuelles portant sur la classification professionnelle d’un travailleur sont soumises à la procédure définie ci-après:
    a) La reclamation qui doit être écrite est introduite auprès de l’employeur, soit directment par le travailleur, soit par l’intermédiaire d’un délégué du personnel.
    b) L’employeur doit donner une réponse par écrit au travailleur dans un délai de trente (30) jours. A défaut de réponse ou si la réponse ne donne pas satisfaction au travailleur, celui-ci peut saisir, soit directement, soit par l’intermédiaire du délégué du personnel ou du syndicat de base, la Commission de classement.
    c) Cette demande doit être faite par écrit et déposée auprès de l’inspecteur du Travail du ressort, soit par lettre recommandée, soit par cahier de transmission.
    2. La commission de classement est composée de l’Inspecteur du Travail du ressort, Président, de deux représentants dûment mandatés des employeurs de la profession et de deux représentants également mandatés des travailleurs de la profession. Les représentants sont désignés par le Président de la commission sur proposition des organisations syndicales d’employeurs et de travailleurs.
    3. La commission se réunit à la diligence de son Président et se prononce obligatoirement dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt de la requête. Elle doit entendre pour information, avant de statuer, le travailleur qui a introduit la éclamation ainsi que l’employeur.
    4. La commission apprécie et fixe la catégorie dans laquelle doit être classé le poste occupé par le travailleur et prend une décision dans ce sens.
    Cette décision, qui prend effet à compter de la date à laquelle la demande de reclassement a été introduite auprès de l’employeur, est prise à la majorité des voix des membres de la commission, le président participant au vote.
    Elle est consignée sur un procès-verbal et doit toujours être motivée.
    Lorsqu’une des parties n’accepte pas cette décision, il en est fait mention au procès-verbal. La partie qui la conteste dispose alors d’un délai de Quinze (15) jours francs pour engager la procédure de règlement des différends individuels de travail.
    Pendant cette période, l’employeur ne peut prononcer le licenciement de ce travailleur, sauf cas de faute lourde caractérisée et laissée à l’appréciation de la juridiction compétente ou de fermeture de l’établissement.

    ARTICLE 24 – Clause de non concurrence

    1. Les paties contractantes rappellent l’existence des dispositions légales en vigueur ayant trait à la clause de non concurrence.
    2. Elles soulignent que l’exercice par un travailleur, en dehors de l’entreprise, d’une activité dans la branche est formellement interdit car de nature à porter préjudice à l’entreprise et à sa clientèle.

    ARTICLE 25 - Secret professionnel.

    1. Le travailleur est tenu au secret professionnel à l’égard des tiers pour tout ce qui concerne l’exercice de ses fonctions et, d’une manière générale, pour tout ce qui a trait a l’activité de l’entreprise qui l’emploie.
    2. Il a, en particulier, l’obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente des renseignements propres à l’entreprise qui l’emploie.

    CHAPITRE II - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

    ARTICLE 26 - Obligations militaires et fonctions électives ou nominatives (Maire, Député, Sénateur, Ministre).

    1. La période de suspension pendant la durée du service militaire du travailleur est prise en considération comme temps de service effectif comptant pour l’ancienneté.
    2. S’agissant des fonctions électives ou nominatives, elles feront l’objet d’un arrangement d’accord parties, tel que prévu par les dispositions légales en vigueur.

    ARTICLE 27 Accidents et maladies non imputables au travail - Constatation.

    1. En cas d’accident ou de maladie non imputable au travail, le travailleur est tenu d’en aviser son employeur dans les soixante-douze (72) heures et de lui adresser dans les plus brefs délais le certificat de constatation.
    2. Ce certificat doit mentionner notamment:
    – La date à laquelle le travailleur est devenu inapte au travail;
    – La durée probable de l’interruption des services;
    – S’il y a lieu, le degré d’incapacité temporaire de travail ainsi que le degré probable d’incapacité après guérison ou consolidation.
    3. L’entreprise se réserve le droit de faire subir au travailleur une contrevisite conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.
    4. La reprise du travail est subordonnée à la présentation d’un certificat médical de guérison ou de consolidation, sauf lorsque le praticien a indiqué dans son cerificat initial la date de reprise du travail et qu’aucun élément nouveau n’est intervenu de nature à reporter à une date ultérieure ladite reprise.
    5. La résiliation du contrat de travail du fait de l’employeur peut intervenir au cours de l’absence pour maladie, en cas de licenciement pour motif économique, structurel ou technologique.
    6. Toute maladie survenant pendant le délai de préavis est sans effet sur la date d’expiration de celui-ci.

    ARTICLE 28 - Indemnité d'accident ou de maladie non imputable au travail

    1. En cas le maladie ou d’accident non imputable au travail, l’indemnisation du Travailleur est assurée sur la base du plein salaire et en fonction de son ancienneté dans l’entreprise au moment de la suspension de son contrat de travail, conformément au tableau ci-dessous:

    < 1 an

    1 à 5 ans

    5 à 10 ans

    10 à 15 ans

    +15 ans

    2 mois

    4 mois

    6 mois

    8 mois

    9 mois

    2. En cas de pluralité d’absences pour maladie ou accident au cours de la même année calendaire, le cumul des indemnités ne peut, quelle que soit l’ancienneté du travailleur, excéder neuf (09) mois de salaire.
    3. Les modalités de rupture du contrat de travail pour accident ou maladie non imputabe au travail font l’objet de l’article 32 ci-dessous.

    ARTICLE 29 - Accidents de travail et maladies professionnelles - Indemnité complementaire de l'indemnité légale

    1. En matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les parties font référence à la législation et à la réglementation en vigueur.
    2. Cepenlant, dans la limite de la période prévue à l’article 28 ci-dessus pour l’indennité de maladie, le travailleur perçoit une indemnité complémentaire de la couverture légale, calculée de manière à lui maintenir son ancien salaire heures supplémentaires non comprises.

    ARTICLE 30 - Reclassement à la suite d'un accident ou d'une maladie ayant entraîné une réduction de capacité de travail

    1. Lorsqu ‘à la suite d’un accident de travail ou non, ou d’une maladie d’origine professionnelle ou non, le travailleur subit une réduction de ses capacités à titre définitif, l’employeur, dans la mesure de ses possibilités et afin d’éviter un licenciement, sous réserve des dispositions légales et réglementaires, lui propose un emploi qui relève d’une catégorie inférieure mais qui correspond à sa capacité constatée par le certificat médical de reprise de travail.
    2. Le travailleur est alors rémunéré au taux de cette catégorie.

    CHAPITRE III - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.

    ARTICLE 31 - Genéralités sur la rupture du contrat de travail

    1. La résiation du contrat de travail à durée indéterminée fait l’objet d’une notification par la partie, Employeur ou Travailleur, qui prend l’initiative de la rupture.
    2. Cette notification, faite par écrit à l’autre partie doit porter indication du motif de la rupture. Elle ouvre le point de départ du préavis auquel, sauf exception, est subordonnée toute à résiliation.
    3. Les conditions de délivrance du certificat de travail sont conformes à la législation en igueur.

    ARTICLE 32 - Rupture du contrat de travail pour accident ou maladie non imputable au travail

    1. Si à l’expiration du délai légal de six (06) mois, le travailleur dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie se trouve dans l’incapacité de reprendre son travail, l’employeur peut le remplacer définitivement après lui avoir signifié, par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace, qu’il prend acte de la rupture du contrat de travail.
    Au cas où le travailleur n’est pas remplacé, ce délai peut courir jusqu’à neuf (09) mois maximum
    Dans le cas où le travailleur justifie d’une ancienneté comprise entre dix (10) et quinze (15) ans, ce délai est porté à huit (08) mois et à neuf (09) mois pour une ancienneté de plus de quinze (15) ans.
    La notification du remplacement est également faite à l’Inspecteur du Travail du ressort.
    2. La notification permet, d’une part, de constater la rupture du contrat du fait de l’indisponibilité du travailleur et, d’autre part, de procéder à la liquidation de ses droits.
    Sauf avantages contractuels, ces droits doivent correspondre à ceux dus au travailleur en cas de licenciement légitime et calculés sur la base du salaire mensuel global moyen des douze (12) derniers mois d’activité, selon le barème ci-dessous :

    a) 40% pour chacune des cinq (5) premières années

    b) 45% pour chacune des années de la 6ème à la 10ème incluse

    c) 50% pour chacune des années au-delà de la 10ème année

    ARTICLE 33 - Préavis de rupture du contrat de travail à durée indéterminée

    Les conditions et la durée du préavis, prévues par les dispositions légales et réglementaires obéissent notamment aux modalités qui suivent:
    a) Toute résiliation de contrat est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l’initiative de la rupture.
    Cependant le préavis n’est pas requis dans les cas ci-après:
    – Engagement à l’essai sous réserve des dispositions de l’article 16 alinéa 2, ci-dessus;
    – Faute lourde sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente:
    – Rupture à linitiative de la femme salariée en période de grossesse ou d’allaitement;
    – Force majeure, la faillite et la liquidation judiciaire n’étant pas considérées comme des cas de force majeure.
    b) Pendant le délai de préavis, l’employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leurs incombent. La partie à l’egard de laquelle ces obligations ne sont pas respectées est fondée à mettre fin au préavis et n’est pas tenue de verser l’indemnité compensatrice pour la période non effectuée.
    c) La partie qui prend l’initiative de la rupture peut substituer intégralement ou partiellement une indemnité compensatrice au délai de préavis.
    Le montant de l’indemnité est égal à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n’aura pas été effectivement respecté à l’exclusion des gratifications présentant un caractère aléatoire et des sommes versées à titre de remboursement de frais réels ou forfaitaires telles que les indemnités de déplacement, de logement et de transport.
    d) Le délai de préavis a pour point de départ, le jour où la partie qui prend l’initiative de la rupture le notifie par écrit à l’autre partie. Sa durée est calculée de quantième en quantième; cette notification part du jour de sa réception. Le préavis ne peut être imputé sur la période de congé du tavailleur.
    e) Les délais de préavis sont fixés conformément à l’article 16 alinéa 1 ci-dessus. Des délais plus longs peuvent être prévus par contrat individuel.
    f) Si au monent de la résiliation du contrat, le travailleur exerce une responsabilité quelconque dans la gestion de fonds, de matières, de matériel ou du personnel, il ne peut quitter son emploi quelle que soit la durée du péavis avant d’avoir passé le service.
    g) En vue de la recherche d’un autre emploi, le travailleur bénéficie pendant la durée du préavis, d’un jour de liberté par semaine pris, à son choix, globalement ou heure par heure. Dans le cas de licenciement pour conjoncture économique défavorable , compression du personnel ou suppression d’emploi), ce délai est porté à deux 02)jours par semaine. Ces absences sont payées à plein salaire.
    h) À la demande de l’intéressé, ces jours de liberté peuvent être bloqués à la fin de la période de préavis et venir raccourcir celle-ci d’autant.
    i) En cas ce licenciement et lorsque la moitié du préavis a été exécutée, le travailleur licencié qui se trouve dans l’obligation d’occuper immédiatenent un nouvel emploi peut, après avoir fourni toutes justifications utiles à l’employeur, quitter l’établissement avant l’expiration du délai de préavis sans qu’il ait à payer d’indemnité pour inobservation de ce délai et sans qu’il puisse réclamer une indemnité compensatrice pour la partie de préavis non effectuée.

    ARTICLE 34 - Compression du personnel

    1. En matière de compression du personnel les parties se réfèrent à la législation et à la réglementation en vigueur.
    2. En cas de licenciement pour motif économique, l’employeur est tenu de proposer aux délégués du personnel un plan social. Ce plan social qui fera l’objet d’un protocole d’accord signé par les parties devra comporter:
    – Le calendrier et l’ordre des départs;
    – Les mesures de reconversion possibles;
    – Et toutes autres mesures négociées librement entre les parties de nature à atténuer les effets de la rupture du contrat de travail.
    Les parties ont la faculté de se faire assister par un conseil de leur choix.

    ARTICLE 35 – Indemnité de licenciement

    1. En cas de licenciement, hormis le cas de faute lourde, le travailleur ayant fait l’objet d’un engagement définitif a droit à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis.
    2. Cette indemnité est représentée pour chaque année de présence continue dans l’entreprise par un pourcentage du salaire mensuel global moyen des douze derniers mois qui ont précédé le licenciement, à l’exclusion des gratifications présentant un caractère aléatoire et temporaire, des avantages en nature, des indemnités représentatives de ces avantages, des sommes versées à titre de déplacement, de logement et de transport.
    Dans le décompte effectué, il est tenu compte des fractions d’année.
    3. Le poucentage applicable au salaire mensuel global moyen des douze (12) derniers mois varie comme suit:

    40% pour chacune des cinq (5) premières années

    45% pour chacune des années de la 6ème à la 10ème incluse

    55% pour chacune des années de la 11ème à la 15ème année

    60% pour chacune des années de la 16ème à la 20ème année

    70% pour chacune des années au-delà de la 20ème année

    ARTICLE 36 – Départ à la retraite - Indemnité de fin de carrière

    1. Les parties reconnaissent que l’admission au bénéfice d’une retraite ne constitue pas un licenciement et ne peut, par conséquent, justifier l’octroi d’une indemnité de licenciement.
    Cependant, les travailleurs ayant acquis droit, dans le cadre de la législation en vigueur à une pension ou à une allocation de vieillesse et comptant au moins cinq ans de service dans l’entreprise au moment du départ, bénéficient d’une indemnité de fin de carrière calculée sur la base du salaire global moyen des douze (12) demiers mois d’activités:

    a) de la 06ème à la 10ème année ……. 9 mois

    b) de la 11ème à la 15ème année …….. 11 mois

    c) de la 16ème à la 20ème année: …….. 14 mois

    d) de la 21ème à la 25ème année ………. 16 mois

    c) de la 26ème à la 30ème année …….. 18 mois

    f) de la 31ème à la 35ème année:……… 20 mois

    g) de la 36ème à la 40ème année ………..22 mois

    h) Au-delà de la 40ème année ………….. 24 mois

    Il reste entendu que la sixième année commence à 5 ans plus 1 jour.
    Ce décompte reste valable à l’intérieur de chacune des tranches ci-dessus.
    Les différents paliers ci-dessus ne sont pas cumulatifs, sauf pratique ou accord plus avantageux dans I’entreprise.
    Il est recomnandé à l’employeur d’accompagner le salarié pour la prise en charge totale ou partielle de l’impôt exceptionnel dû au versement de cette indemnité notamment en souscrivant une police d’assurance visant à gérer la charge global de l’indemnité de fin de carrière.
    Il est également recommandé aux parties d’exercer un lobbying auprès de l’administration fiscale pour que le traitement de ces indemnités soit identique à celui des indemnités de licenciement.
    2. Les parties contractantes conviennent de l’institution d’une formule de retraite compémentaire obligatoire au sein des entreprises avec la participation minimale de employeur au taux de 1,5% et de l’employé au taux de 1,5% du salaire brut.
    3. Les dispositions ci-dessus s’appliquent également en cas de départ à la retraite anticipée telle que prévue par la réglementation en vigueur.

    ARTICLE 37 - Décès du travailleur

    En cas de décès du travailleur, il est versé aux ayants droit:
    1. Si le travailleur totalisait moins d’un (01) an d’ancienneté dans l’entreprise au moment du décès: le salaire, l’indemnité de congé payé, ainsi que les indemnités habituelles dans l’entreprise au prorata temporis.
    2. Si le travailleur totalisait au moins douze (12) mois d’ancienneté dans l’entreprise a moment du décès, les éléments prévus à l’alinéa 1 ci-dessus auxquels il est ajouté une indemnité équivalente à l’indemnité de licenciement .
    3. En oute, sauf pratique plus avantageuse au niveau de l’entreprise, l’employeur fournit l’habillement du mort, le cercueil ainsi que la couronne du défunt et assure à ses frais le transport du corps du lieu du décès jusqu’au lieu d’inhumation
    4. Si le travailleur a été déplacé de sa résidence habituelle ou de son lieu de recrutement du fait de l’employeur, ce dernier assure à ses frais le transport du corps du défunt du lieu du décès, soit au lieu de résidence habituelle, soit au lieu du recrutemet, ou au lieu d’inhumation, au choix de la famille.
    Les dispositons des paragraphes 3 et 4 sont applicables en cas de décès du conjoint(e) ligitime du travailleur et de ses enfants légitimes mineurs à charge.
    Sauf le cas où un retraité a été employé par une autre entreprise, il est recommandé à l’employeur dans la mesure de ses possibilités de participer aux frais funéraires d’un retraité décédé.
    Les dispositons du présent article sont applicables partout où le salarié se trouve affecté, aussi bien à l’intérieur du territoire national qu’à l’étranger.

    TITRE IV - LES CONDITIONS DE TRAVAIL

    CHAPITRE I : DUREE DU TRAVAIL

    ARTICLE 38 - Durée du travail - Généralités.

    1. Confornément à la législation en vigueur la durée légale de travail est de 40 heures par semaine.
    2. La fixation de l’horaire de travail journalier et la répartition de la durée hebdomadaire du travail, de même que leur révision éventuelle, font l’objet d’une décision de l’employeur après consultation des délégués du personnel.
    3. La journée ou la demi-journée ouvrable libérée, dans l’hypothèse d’une répartition inégale du travail entre les six jours de la semaine, conserve sa qualité de jour ouvrable. Il en est fait application notamment en matière de congés payés

    ARTICLE 39 - Heures supplémentaires

    Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément à la réglementation en vigueur ou selon d’autres modalités plus favorables aux travailleurs fixées d’accord parties dans le cadre des accords d’établissements.

    ARTICLE 40 - Récupération des heures de travail perdues

    La récupération des heures de travail perdues s’effectue conformément à la réglementation en vigueur ou d’accord parties pour les cas non prévus par la réglementation.
    Elle doit avoir lieu pendant les jours ouvrables et respecter le repos hebdomadaire.
    Quand la répartition de l’horaire de l’entreprise est établie sur cinq jours ou cinq jours et demi, la récupération peut jouer sur le sixième jour.

    CHAPITRE II - DEPLACEMENTS ET MUTATIONS

    ARTICLE 41 - Dispositions générales

    1. Les nécessités de service ou les impératifs de la profession peuvent occasionner des déplacements hors du lieu habituel d’emploi, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national.
    2. Les déplacements étant faits à l’initiative et sous l’autorité de l’employeur, les frais qui en résultent sont à sa charge.
    3. Les obligations de l’employcur varient selon la nature, la forme et la durée du déplacement. L’employeur fixe les modalités de déplacement. Ces modalités sont soit la fourniture directe des prestations qui lui incombent, soit le remboursement des frais engagés sur présentation de note justificative, ou l’allocation dune indemnité journalière forfaitaire conformément au barème figurant à l’alinéa 3 de l’article 42 ci-dessous.
    4. Le salaire du travailleur en déplacement est maintenu sur la base de l’horaire normal de l’entreprise.

    ARTICLE 42 - Déplacement occasionnel

    1. Par déplacement occasionnel on entend le déplacement de courte durée effectué pour raison de service, hors du lieu habituel d’emploi. Il ne peut excéder deux mois consécutifs.
    2. Lorsque le déplacement occasionnel prévu à l’article 41 donne lieu au versement dune indemnité forfaitaire journalière, celle-ci est fixée selon le barème ci-dessous.

    3. L’indemné forfaitaire journalière pour les déplacements à l’intérieur du territoire national à verser au moment du départ s’entend hébergement inclus est fixée sauf pratiques plus avantageuses, conformément au tableau ci-dessous:

    Catégories

    Montants 

    I à VI

    35 000

    VII à IX

    55 000

    X à XII

    90 000

    4. L’indemnté forfaitaire journalière pour les déplacements à l’étranger à verser au moment de départ est fixée comme ci-dessous, hébergement et frais réelsmon compris.

    Catégories


    Montants

    I à VI

    25 000


    VII à IX

    40 000

    X à XII


    50 000

    5. Pendant les déplacement le travailleur perçoit la même rémunération que s’il avait travaillé selon l’horaire normal de l’entreprise.

    ARTICLE 43 - Déplacement conjoncturel

    1. Par déplacement conjoncturel on entend le déplacement provisoire de longue durée, effectué pour raison de service hors du lieu habituel d’emploi sans que cette durée puisse être inférieure à deux mois, ni excéder sept mois. Le cas se présente notamment à l’occasion d’intérim pour stage, maladie ou démission du tiulaire du poste.
    2. Le déplacement conjoncturel n’entraîne pas le changement de résidence habituelle du travailleur.
    3. Le déplacement conjoncturel donne lieu au versement d’une indemnité de séjour représentative des frais supplémentaires exposés par le travailleur.
    4. L’indemnié mensuelle de séjour est égale à 50% du salaire de base brut échelonné. Elle est représentative de l’ensemble des frais de séjour dont l’hébergementet la nourriture.

    5. En cas d’intérim, l’employeur est tenu de fournir à l’intérimaire un logement correspondant aux conditions prévues à l’article 55 paragraphe 2 ci- dessous ou de lui verser une indemnité compensatrice de logement conformément au paragraphe 3 du même article, au choix de l’intéressé; enoutre l’intérimaire bénéficie des mêmes avantages que ceux accordés par l’employeur au titulaire du poste en ce qui concerne le transport.

    ARTICLE 44 - Mutation avec changement de résidence

    1. Quand l’exécution du contrat de travail ne peut se satisfaire d’une forme de déplacement occasionnel ou conjoncturel, elle entraîne l’installation à demeure du travailleur hors de sa résidence habituelle ou de son lieu d’embauche.
    2. Le déplacement pour changement de résidence entraîne des conséquences à l’égard non seulement du travailleur, mais de sa famille quant aux frais de voyage, de transport, d’insertion scolaire dans un établissement de même catégorie, d’aménagement et de logement.
    La famille du travailleur s’entend de son ou de ses conjoints et de ses enfants légitimes vivant habituellement avec lui, n’ayant pas plus de 25 ans.
    3. Les frais de voyage du travailleur et de sa famille, ainsi que les frais de transport de ses bagages sont à la charge de l’employeur, du lieu d’embauche ou lieu de résidence habituelle au lieu d’emploi selon les modalités prévues à l’article 46 ci-dessous.
    4. Quand l’employeur ne dispose pas d’un logement, il est tenu de verser au travailleur une indemnité compensatrice de logement au taux fixé à l’article 55 alinéa 3 ci-dessous.

    ARTICLE 45- Mutation pour convenances personnelles

    1. Le travailleur souhaitant être affecté pour convenances personnelles dans une autre ville que celle du lieu de son premier emploi, et désirant en faire son lieu de résiderce habituelle, peut, sur demande écrite de sa part, recevoir cette affectation dans la mesure des possibilités de l’entreprise et de la qualification de l’intéressé.
    2. Les frais de voyage du travailleur et de sa famille de même que les frais de transport de ses bagages sont à la charge de l’employeur, du lieu de recrutement au nouveau lieu de résidence habituelle, selon les modalités prévues à l’article 44 ci-dessus.
    3. Cette mutation ne confère pas à l’intéressé la qualité de travailleur déplacé au sens de la législation et de la réglementation en vigueur.

    ARTICLE 46 - Voyages et transports

    1. Quand il est à la charge de l’employeur, le moyen de transport est à son choix.
    2. Le voyage du personnel et le transport des bagages obéissent en outre aux conditions suivantes:

    A- Voyage du personnel

    a) Pour les travailleurs des catégories I à VI:

    – Chemin de fer: 2e classe
    – Route: tarif courant en vigueur justifié
    – Avion: classe économique

    b) Pour les travailleurs des catégories VII à XII :

    – Chemin de fer: 1ère classe
    – Route: tarif en vigueur justifié
    – Avion: classe économique.

    B- Transport des bagages

    Le transport des bagages est à la charge de l’employeur dans la limite de 20 m3.

    CHAPITRE III : - REGIME DES CONGES PAYES, - PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES, - DISCIPLINE

    ARTICLE 47 - Congés payés dispositions générales

    1. Le travailleur bénéficie des congés payés à raison de 2 jours ouvrables par mois de service effectif, sauf clauses plus favorables des contrats individuels.
    2. Le congé a un caractère obligatoire aussi bien pour l’employeur que pour le travailleur. Il est conçu pour permettre au travailleur de se reposer. Il doit être effectivement pris et ne peut en aucun cas donner lieu à une indemnité compensatrice durant l’existence du contrat de travail.
    3. Le congé annuel est pris en principe en une seule fois; toutefois des accords individuels peuvent permettre:
    a) Des congés fractionnés à condition que l’une des fractions ait au moins une durée de douze jours ouvrables continus;
    b) L’imputation sur les congés annuels de permissions exceptionnelles d’absence non payées;
    c) La fixation des modalités particulières concernant la répartition des congés telles que le report du congé en totalité ou en partie d’une année sur l’autre dans les limites prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
    4. Sauf disposition plus favorable des contrats individuels, l’allocation de congés payés est égale à une fraction de la rémunération totale perçue par le travailleur au cours de la période de référence, calculée selon la réglementation en vigueur.
    5. La durée de congés payés est augmentée en considération de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise à raison de trois jours ouvrables par période entière continue ou non de cinq ans de service.

    ARTICLE 48- Permissions exceptionnelles d'absence payées

    1. Le travailleur bénéficie de permissions exceptionnelles d’absence à I’occasion de la survenance de certains événements familiaux. Ces événements font l’objet de l’énumération ci-dessous (alinéa 8) avec la mention des délais d’absence app ropriés.
    2. Ces permissions exceptionnelles d’absence sont payées dans la limite des délais prévus mais à condition que leur cumul n’excède pas dix jours ouvrables par année calendaire.
    3. Sur demande du travailleur mais d’accord parties, les permissions exceptionnelles d’absence peuvent être prolongées au-delà du délai spécifique à chaque événement et au-delà du plafond de dix jours ouvrables.
    Ces prolongations sont imputées sur les congés annuels ou font l’objet de permissions exceptionnelles non payées, au choix du travailleur.
    4. Quand l’événement se produit hors du lieu d’emploi et nécessite un déplacement, les délais peuvent être prolongés d’accord parties. Cette prolongation n’est pas rémunérée.
    5. Les frais de voyage demeurent à la charge du travailleur sauf pour le travailleur deplacé quand l’événement survient au lieu de sa résidence habituelle ou au lieu de recrutement, quand celui-ci est situé sur le Territoire du Cameroun.
    6. En ce qui concerne les délais impartis au travailleur pour informer l’employeur, les parties se réfèrent à la réglementation en vigueur.
    7. Le travailleur est tenu de fournir les pièces d’état civil ou justificatives adéquates dans un délai de soixante jours suivant l’événement.
    8. Tableau des permissions exceptionnelles d’absence payées:
    – Accouchement de l’épouse du travailleur…. 03 jours

    – Baptême d’un enfant du travailleur ………01 jour

    – Mariage du travailleur ……………04 jours

    – Mariage d’un enfant…………….. 02 jours

    – Décès d’un conjoint………………… 06 jours

    – Décès d’un enfant……………….. 04 jours

    – Décès du père ou de la mère …………05 jours 

    – Décès des beaux-parents ………………02 jours

    – Décès du frère ou de la sœur…………  ..01 jour 

    – Déménagement du travailleur ……………..01 jour
    Ces jours s’entendent de jours de travail effectif et ne peuvent être pris que lors de la sur enance des événements.

    ARTICLE 49 - Absences injustifiées

    Toute absence de plus de deux (02) jours ouvrables, non justifiée dans les quatre jours calendaires suivant le deuxième jour de l’absence, sauf cas de force majeure, permet à l’employeur de prendre une sanction disciplinaire.

    ARTICLE 50 - Discipline

    1. Tout manqement à ses obligations professionnelles édictées par les textes en vigueur y compris le règlement intérieur de la société, s’il en existe, entraîne pour le travaileur l’une des sanctions disciplinaires suivantes, selon la gravité de la faute:
    – Avertissement;
    – Blâme;
    – Mise à pied de 01 jour à 08 jours ouvrables;
    – Licenciement.
    2. Les sanctions énoncées en a), b) et c) ne sauraient être évoquées à l’encontre du travailleur si, à l’expiration d’un (01) an suivant la date d’intervention de l’une ou l’autre de ces sanctions, aucune autre sanction n’a été prononcée.
    3. Aucune des sanctions prévues au paragraphe 1 ci-dessus ne peut être prise par l’employeur sans que l’intéressé, assisté s’il le désire d’un délégué du personnel, n’ait eu la possibilité de se justifier. Il dispose à cette fin d’un délai de 48 heures après la demande d’explication de l’employeur.
    4. La sanction est motivée et signifiée par écrit au travailleur. Une copie de la décision est adressée dans les 48 heures à l’Inspecteur du Travail du ressort territorialement compétent, ainsi qu’aux délégués du personnel de l’entreprise.

    ARTICLE 51- Détermination du salaire

    1. Le salaire est déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
    2. La révision de la grille des salaires résulte soit d’une décision commune des parties signataires de la présente convention, soit de l’employeur.
    3. Chaque partie souhaitant une modification de la grille des salaires doit saisir les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen laissant trace. La demande doit être accompagnée de propositions écrites devant permettre la mise en place d’une structure de négociation.
    Les parties notifiées disposent d’un délai de trois (03) mois pour répondre à la demande de negociation formulée.
    4. Les augmentations décidées par l’employeur ont essentiellement pour objet la promotion individuelle.
    5. La revalorisation des salaires de la grille applicable depuis le 01/04/2014 est aux taux sivants:
    – I à VI catégorie…………….. 5%
    – VII à IX catégorie ………….4%
    – X à XII catégorie………….. 3%
    6. La grille de salaires élaborée en application de ces taux de revalorisation est en annexe.
    7. Il reste entendu que le principe de négociation en interne est maintenu.

    ARTICLE 52 - Avancement d'échelon

    1. L’avancement d’échelon s’effectue par décision de l’employeur.
    Cependant, après quatre années d’ancienneté dans un échelon, le passage à l’échelon supérieur est de droit pour le travailleur.
    2. Les parties conviennent que ce délai constitue un plafond qui ne saurait faire obstacle à un franchissement plus rapide d’échelon en fonction de la manière de servir à tous égards du travailleur.
    3. La revalorisation des salaires peut intervenir sur toute position située entre deux échelons. Dans ce cas c’est l’échelon inférieur qui est retenu pour le classement du travailleur.

    ARTICLE 53 - Prime d'ancienneté

    La prime dancienneté est régie par les dispositions réglementaires vigueur.

    ARTICLE 54 - Suplément familial

    Afin de soutenir la formation des jeunes par une éducation de qualité, les parties contractantes conviennent de la généralisation du supplément familial par enfant légitime, légitimé ou reconnu, jusqu’à la fin de la scolarité, dans la limite de la majorité légale, dont le montant est fixé à 3 000 F/CFA, sauf pratique plus avantageuse de l’entreprise.

    ARTICLE 55 - Logement

    1. Le logenent est fourni au travailleur aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
    A) Cas du travailleur déplacé du fait de l’employeur
    2. Le logement doit correspondre à la situation de famille du travailleur et à sa position hiérarchique dans l’entreprise. Il doit être satisfaisant c’est-à-dire correspondre aux normes généralement admises de sécurité et de salubrité, en fonction des possibilités du marché de l’immobilier.
    3. Si l’employeur ne dispose pas de logement, il est tenu de verser Au travailleur une indemnité compensatrice au moins égale à 30% du salaire de base échelonné, majoré de la prime d’ancienneté.
    Les parties conviennent de l’attribution d’une prime d’installation dont le montant sera négocié d’accord parties entre l’employeur et le travailleur; ladite prime est versée intégralement en une fois.
    4. En cas de rupture du contrat de travail, le travailleur installé dans un logement founi par l’employeur est tenu de l’évacuer dans les délais fixés ci- après:

    a) En cas de licenciement par l’employeur ou de démission du travaillecur avec accomplissement du préavis: évacuation à l’expiration de celui-ci.

    b) En cas de licenciement par l’employeur ou de démission du
    travailleur avec versement de l’indemnité compensatrice de préavis: évacuation à l’issue d’une période égale à celle du préavis auquel le
    tr availleur aurait eu droit.

    d) En cas de licenciement pour faute lourde: évacuation différée dans la limie de huit jours ouvrables.

    e) En cas de décès du travailleur: évacuation des locaux par la famille dans les quarante-cinq jours qui suivent le décès.

    c) En cas de démission sans préavis et sans indemnité compensatrice: évacuation immédiate.

    5. Dans le cas où l’employcur n’a pas mis de logement à la disposition du travailleur et si les événements indiqués en a) et b) de l’alinéa 4 ci-dessus surviennent, l’indemnité visée à l’alinéa 3 du présent article est versée.

    B) Cas du travailleur non déplacé
    6. Dans le cadre de la politique sociale en matière de logement, il est alloué aux travailleurs non déplacés, une indemnité de logement au moins égale à 25% du salaire de base échelonné, majoré de la prime d’ancienneté, sauf pratique plus avantageuse qui peut toujours être négociée à l’intérieur de chaque entreprise.

    TITRE V - SANTE ET PROTECTION SOCIAL

    ARTICLE 56 - Mesures d'hygiène et de sécurité

    1. Les employeurs doivent veiller tout particulièrement au respect des règles d’hygiene et de sécurité dans leur entreprise conformément à la réglementation en vigueur.
    2. Les organisations syndicales de travailleurs et les délégués du personnel s’efforcent de développer l’esprit de sécurité chez les travailleurs.

    ARTICLE 57 - Services médicaux du travail

    Les services médicaux du travail sont organisés et fonctionnent conformémert à la législation et à la réglementation en vigueur sans que lesdites dispositions puissent faire obstacle à l’attribution d’avantages supérieurs dans le cadre du contrat individuel de travail ou de l’accord d’établissements.

    ARTICLE 58 - Protection sociale

    1. Les parties contractantes se réfèrent à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.
    2. Pour une meilleure protection sociale des travailleurs, les parties recommandent la création des sociétés de secours mutuels au sein des entreprises avec la participation des travailleurs et de l’employeur.
    3. Afin que ces sociétés répondent aux buts assignés et en attente d’une réglementation nationale en la matière, les parties recommandent aux entreprises le contrôle de leur gestion.
    4. Afin d’améliorer le cadre de vie des travailleurs, les parties encouragent les entreprises, selon leurs possibilités financières, soit à mettre en place une politique d’octroi de prêts à des taux préférentiels, soit à faciliter l’accès à ces prêts auprès des établissements financiers.
    5. Les parties encouragent la création des cantines au sein des entreprises avec la participation de l’employeur, selon les modalités à négocier à l’intérieur de chaque entteprise.
    6. Les parties contractantes conviennent de la mise en place des polices d’assurance: DECES, OBSEQUES, et MALADIE (extension des soins à l’étranger) au profit des travailleurs et leur famille avec la participation de l’employeur, selon les modalités à négocier en interne.
    Les parties recommandent que pendant deux ans au moins, le travailleur qui vient de prendre sa retraite continue de bénéficier de la couverture MALADIE.

    ARTICLE 59 - Medaille d'honneur du travail

    A l’échéance d’une période d’ancienneté qui donne droit à une médaille d’honneur de travail, l’employeur paie à l’employć, une prime dont le montant
    suit:

    – Argent:…………………. 350 000 FCFA
    – Vermeil:…………… 400 000 FCFV

    –  Or :…………………. 450 000 FCFA

    Sauf mesure plus avantageuse de l’employeur.
    Par ailleurs, l’employeur assure les frais d’achat des médailles à l’occasion de leur remise solennelle, conformément à la législation en vigueur.

    ARTICLE 60 - Indemnité du treizième mois, gratification et arbre de noël

    1. Il est accordé en fin d’année à tout travailleur comptant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise une indemnité dite de treizième mois qui est égale à un mois de salaire brut à l’exclusion de l’indemnité compensatrice de transport,
    2. Les parties contractantes recommandent l’attribution d’une gratification subordonnée au résultat de l’entreprise et au rendement du travailleur. Cette gratification prendra également compte des travaux supplémentaires nécessités par l’établissement des comptes de l’entreprise.

    3. Les parties contractantes conviennent de l’attribution d’une prime d’arbre
    de noël destinée à l’achat des jouets et cadeaux pour les enfants. La définition des bénéficiaires et le montant de cette prime seront arrêtés dans chaque
    entreprise dans le cadre des accords internes.

    ARTICLE 61 - Prime de caisse

    1. Une prime de caisse mensuelle est versée aux caissiers aux conditions suivantes
    a) cassier principal:…………… 40 000 F/CFA.
    b) cassier secondaire:………… 30 000 F/CFA.
    2. cette prime entraîne la responsabilité pécuniaire du titulaire du poste.

    ARTICLE 62 - Indemnité d'usage de véhicule ou autre engin personnel

    1. Tout travailleur autorisé à utiliser un moyen de transport personnel dans l’intérêt du service, bénéficie en contrepartie d’une indemnité fixée d’accord parties.
    2. Le montant de cette indemnité doit tenir compte d’une part de l’usage qui est fait du vehicule ou de l’engin et d’autre part, de la valeur d’achat, de l’assurance, de la vignette, de l’entretien, du carburant.

    ARTICLE 63 - Indemnité de transport

    Dans le cas où l’employeur ne fournit pas un moyen de transport personnel ou collectif aux travailleurs de son entreprise, il leur verse une indemnité forfaitaire mensuelle de participation aux frais de transport fixée comme suit :
    – Catégories I à VI: ……20 000 F/CFA
    – Catégories VII à IX:……… 25 000 F/CFA
    – Catégories X à XII:……… 35 000 F/CFA

    ARTICLE 64 - Prime de langue

    Lorsqu’un emploi exige non seulement la connaissance mais la pratique courante d’une langue autre que le Français et l’Anglais, il est attribué aux agents chargés de l’exécution de ce travail une prime de langue dont le montant est fixé d’accord parties.

    ARTICLE 65 - Prime d'assiduité

    Dans le cas où aucune prime n’est attribuée pour tenir compte de l’assiduité du travailleur , les parties contractantes recommandent l’attribution aux travailleurs des catégories I à IX d’une prime d’assiduité dont le taux et les modalités sont fixés par l’employeur.

    ARTICLE 66 - Cluls et associations sportives

    Les parties contractantes reconnaissent l’importance pour l’épanouissement des travailleurs et, partant, pour les relations professionnelles des activités littéraires, artistiques, culturelles et sportives. Elles se déclarent favorables en conséquence à la création, à l’initiative soit d’une organisation syndicale des travailleurs soit d’un groupe d’employeurs, de clubs et associations ayant pour objet lesdites activités. La partie patronale s’engage à participer à ces créations au besoin de concert avec les employeurs des autres branches d’activité.

    Article 67

    La Présente convention, qui annule et remplace celle de 2011, prend effet à compter du : 1 Mars 2017
    Fait à Yaoundé le 30 MARS 2017

    ANNEXE I - CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES EMPLOIS

    ANNEXE II GRILLE DES SALAIRES- Secteur des Assurances du Cameroun

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