Énoncé du cas pratique
Monsieur TOBI a été engagé à l’essai pour une durée de trois mois à compter du 1er juin 2022, dans une entreprise de la place, en qualité d’aide-comptable.
Il attendait recevoir une lettre de confirmation ou de renouvellement de sa période d’essai entre le 29 et le 30 août 2022, mais n’a reçu aucun courrier.
Inquiet de sa situation, Monsieur TOBI se présente au service des ressources humaines le 5 septembre 2022 pour savoir s’il est confirmé à son poste de travail.
Quelle sera la réponse du responsable des ressources humaines ?
Corrigé du cas pratique
Problème juridique
Le maintien d’un travailleur à son poste après l’expiration de sa période d’essai, sans notification écrite de son renouvellement avant cette expiration, entraîne-t-il son engagement définitif ?
L’article 28, alinéa 5, de la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail camerounais dispose que la prolongation des services au delà de l’expiration d’un contrat d’engagement à l’essai, sans intervention d’un nouveau contrat, vaut engagement définitif, prenant effet à compter du début de l’essai.
Par ailleurs, l’article 3 de l’arrêté n° 017/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant la durée maximale et les modalités de l’engagement à l’essai précise deux règles importantes :
– Le renouvellement de la période d’essai doit être signifié par écrit au travailleur avant l’expiration de la période d’essai initiale.
– À défaut d’une telle notification, l’essai est réputé concluant et le travailleur est considéré comme définitivement engagé.
Il résulte de ces dispositions que l’employeur ne peut pas renouveler valablement la période d’essai en se contentant d’une décision verbale ou d’une notification écrite tardive.
En l’espèce, Monsieur TOBI a été engagé à l’essai pour trois mois à compter du 1er juin 2022.
Sous réserve des règles de computation applicables, cette période arrive à son terme à la fin du mois d’août 2022. Or, avant cette échéance, l’employeur ne lui a notifié aucun renouvellement écrit de sa période d’essai.
Dès lors, si Monsieur TOBI a continué à travailler après l’expiration de cette période, sans renouvellement régulièrement notifié, son essai doit être considéré comme concluant.
Il est donc réputé définitivement engagé depuis le début de sa période d’essai, conformément aux dispositions de l’article 28, alinéa 5, du Code du travail camerounais et de l’article 3 de l’arrêté du 26 mai 1993.
Conclusion
Le responsable des ressources humaines devra informer Monsieur TOBI que sa période d’essai est réputée concluante et qu’il est considéré comme définitivement engagé dans l’entreprise.
L’absence de lettre de confirmation ne remet pas en cause cet engagement définitif. En revanche, l’employeur ne peut plus se prévaloir de l’expiration de la période d’essai pour rompre librement la relation de travail selon les règles propres à l’essai.
Toute rupture ultérieure devra respecter les règles applicables à la rupture du contrat de travail définitif.
References juridiques
– Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail camerounais, article 28, alinéa 5.
– Arrêté n° 017/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant la durée maximale et les modalités de l’engagement à l’essai, article 3.