Cas pratique droit du travail N°11: Les retenues sur salaire

Enoncé du cas pratique Monsieur TALLA Roberto est employé dans une entreprise basée à Yaoundé depuis plus de sept ans. Le 04 Mars 2023, son employeur lui a accordé une avance sur salaire de 2000 000 FCFA pour l’achat de son terrain. Sur l’attestation de cession du salaire signée par monsieur TALLA et son employeur…

Enoncé du cas pratique

Monsieur TALLA Roberto est employé dans une entreprise basée à Yaoundé depuis plus de sept ans. Le 04 Mars 2023, son employeur lui a accordé une avance sur salaire de 2000 000 FCFA pour l’achat de son terrain. Sur l’attestation de cession du salaire signée par monsieur TALLA et son employeur et visée par l’inspecteur du travail du ressort, le taux mensuel du remboursement a été fixé à 55 000.

Le 04 septembre 2024 monsieur TALLA a été licencié par son employeur et au moment de percevoir son solde de tout compte, il constate que la somme de 1 010 000 FCFA qu’il doit à la société a été prélevée de son décompte final. Il refuse de percevoir ses droits et saisit l’inspecteur du travail.

Problème juridique : Les retenues des avances sur salaires peuvent – elles être opérées en totalité sur les indemnités d’un travailleur licencié ?

Solution du Cas pratique

 Conformément à l’article 75 du code du travail, les prélèvements des sommes sur le salaire dû au travailleur pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers est en principe interdit à l’employeur. En effet, les retenues sur salaire ne sont autorisées que dans les conditions et limites fixées par les textes législatifs et règlementaires, les conventions collectives et les contrats individuels du travail.

En outre, la compensation effectuée par un employeur entre les salaires et indemnités qu’il doit au travailleur et les sommes que celui-ci pourrait lui devoir à quelque titre que ce soit est nulle et de nul effet. Le remboursement à l’employeur d’une somme versée à titre d’avance au travailleur ne peut être réalisé que par retenues successives. C’est ce qui ressort des dispositions de l’article 3 alinéas 1 et 3 du décret N°94/197/PM du 09 mai 1994 relatif aux retenues sur salaire.

En application de ce qui précède l’inspecteur du travail qui a été saisi convoquera les parties en conflit notamment monsieur TALLA et son employeur et demandera à l’employeur au cours d’une tentative de conciliation de retenir en dehors des prélèvements obligatoires uniquement la somme de 55 000 FCFA à titre de remboursement mensuel de l’avance sur salaire consenti à monsieur TALLA au lieu de 1 010 000 FCFA.

En conclusion, nous pouvons retenir que les retenues des avances sur salaires ne devraient être effectuées que par retenues successives et non en totalité sur les indemnités d’un travailleur licencié.

Bon à savoir

L’employeur de monsieur TALLA devrait accepter le règlement à l’amiable de ce litige pour plusieurs raisons.

En effet, il n’a aucune chance de gagner le procès devant la juridiction compétente puisque les retenues opérées sur les indemnités de monsieur TALLA sont illégales.

En outre, il pourrait même être poursuivi directement en justice par l’inspecteur du travail comme auteur d’infraction aux dispositions des articles 75 du code du travail et article 3 du décret N°94/197/PM du 09 mai 1994 suscité (confer Art 109 alinéa 1 du code du travail)

 En cas de condamnation, il peut être puni d’une amende de 200 000 à 1 500 000 FCFA (confer article 168 alinéa 1 du code du travail).

Toutefois, pour récupérer le reste d’argent prêté à monsieur TALLA, son employeur pourrait avoir recours à tout autres moyens de droit lui permettant d’obtenir des garanties autres que le salaire à l’instar de l’hypothèque par exemple

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