SECTION I : CONTEXTURE DU BULLETIN DE PAIE
Article 1 – Tout employeur, public ou privé, est tenu de délivrer au travailleur au moment du paiement, et de sa propre initiative, un bulletin individuel de paie comportant les mentions suivantes.
Article 2 – Sous réserves de comporter les mentions indiquées ci-dessus et d’être établi de façon indélébile, le bulletin de paie peut se présenter sous une forme matérielle quelconque et notamment :
Article 3 – (1) Dans les professions où les travailleurs sont régulièrement embauchés pour quelques heures et effectivement payés en fin de travail, il pourra être dérogé à l’obligation de délivrer un bulletin de paie, à condition que soient respectées les normalités d’émargement prévues à l’article 8 ci- dessous et que chaque travailleur intéressé dispose d’une carte de pointage ou sont récapitulées par journées les heures de travail effectuées.
SECTION II : TENUE DES PIECES JUSTIFICATIVES DU PAIEMENT
Article 4 – (1) Les pièces dressées ou certifiées par l’employeur prévues à l’article 66 du Code du Travail doivent être identiques quant à leur forme et aux mentions qu’elles comportent, au bulletin de paie défini ci-dessus.
Article 5 – (1) Dans les entreprises contenant plusieurs établissements, un registre des paiements est tenu par l’établissement, au siège de chacun d’eux.
Article 6 – (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 ci-dessus, le registre est tenu sans déplacement à la disposition des fonctionnaires de contrôle habilités et présentés à ceux-ci sur leur demande.
Article 7 – (1) Lorsque le bulletin de paie est détaché d’un carnet à souches dont les feuillets fixes et les feuillets détachables portent une même numérotation continue, ce carnet à souches vaut registre de paiements.
Article 8 – La preuve du paiement résulte de la signature du travailleur sur le registre des paiements, ou de celle des deux témoins s’il est illettré. Dans ce dernier cas, l’émargement par deux témoins peut être remplacé par l’apposition des empreintes digitales au pouce droit du travailleur, à condition qu’il lui soit délivré un bulletin de paie comportant les mentions définies ci-dessus.
Article 9 – Sont abrogés au Cameroun Oriental l’arrêté n°2729 du 28 Mai 1953 fixant la contexture du bulletin de paie et l’arrêté n°5892 du 01 décembre 1953 portant institution d’un registre de paiement des salaires.
Article 10 – Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l’article R-370 (12) du Code Pénal. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de bulletin de paie omis ou établis de façon erronée, autant de fois qu’il y a d’inscriptions omises ou erronées au registre des paiements, l’ensemble des mentions concernant un travailleur comptant pour une inscription.
Article 11 – Le présent arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence au Journal Officiel de la république Fédérale en français et en anglais et communiqué ou besoin sera. /-