Arrêté N°16/MTLS/DEGRE/SEJS du 15 juillet 1968 relative aux pièces justificatives de paiement du salaire prévue a l’article 66 du code du travail

SECTION I : CONTEXTURE DU BULLETIN DE PAIE

Article 1 – Tout employeur, public ou privé, est tenu de délivrer au travailleur au moment du paiement, et de sa propre initiative, un bulletin individuel de paie comportant les mentions suivantes.

1) Désignation et adresse de l’employeur et de l’établissement, numéro d’immatriculation de l’employeur à la Caisse Nationale de prévoyance Sociale ;
2) Nom et Prénom du travailleur ;
3) Numéro d’ordre du travailleur, tel qu’il figure au registre d’employeur ou toute autre référence permettant l’identification du travailleur ;
4) Classification professionnelle ;
5) Taux de salaire mensuel, journalier ou horaire ;
6) Période à laquelle se rapporte la rémunération versés (mois, journée, nombre d’heures) ;
7) Montant de la rémunération brute se décomposant en :
– rémunération des journées ou heures payées au taux normal ;
– rémunération des heures supplémentaires pavées au taux majoré, avec indication du nombre d’heures et du taux de majoration appliqué :
– Primes et indemnités, qui doivent figurer séparément ;
8) Déduction effectuée sur la rémunération brute au titre des prélèvements et retenues indiquées à l’article 82 du Code du Travail ;
9) Montant de la rémunération nette ;
10) Date de la paie.

Article 2 – Sous réserves de comporter les mentions indiquées ci-dessus et d’être établi de façon indélébile, le bulletin de paie peut se présenter sous une forme matérielle quelconque et notamment :

1) être écrit à la main et détaché d’un carnet à souche ;
2) être établi selon tous procédés moderne, de duplication ou de mécanographie, pouvant comporter des feuilles mobiles dont le primata constitue le bulletin de paie et le duplicata un état de paiement demeurant entre les mains de l’employeur, à condition que le bulletin de paie issu de ce système soit compréhensible du profane.

Article 3 – (1) Dans les professions où les travailleurs sont régulièrement embauchés pour quelques heures et effectivement payés en fin de travail, il pourra être dérogé à l’obligation de délivrer un bulletin de paie, à condition que soient respectées les normalités d’émargement prévues à l’article 8 ci- dessous et que chaque travailleur intéressé dispose d’une carte de pointage ou sont récapitulées par journées les heures de travail effectuées.

(2) La dispense est accordée sur demande de l’employeur par l’Inspecteur du travail de ressort.

SECTION II : TENUE DES PIECES JUSTIFICATIVES DU PAIEMENT

Article 4 – (1) Les pièces dressées ou certifiées par l’employeur prévues à l’article 66 du Code du Travail doivent être identiques quant à leur forme et aux mentions qu’elles comportent, au bulletin de paie défini ci-dessus.

(2) Ces pièces sont réunies après chaque paie de façon à constituer un registre, dit « registre des paiements ». Elles doivent se suivre sous une numérotation continue par ordre de dates, sans blancs, lacunes ni surcharges, les ratures doivent être approuvées par le travailleur intéressé.

Article 5 – (1) Dans les entreprises contenant plusieurs établissements, un registre des paiements est tenu par l’établissement, au siège de chacun d’eux.

(2) Toutefois, lorsque ces établissements sont situés dans une même localité, le chef d’entreprise a la faculté de ne tenir qu’un seul registre au siège de l’établissement principal ou est centralisée la comptabilité, sous réserve d’en aviser au préalable l’inspecteur du travail du ressort.
(3) au sens du présent arrêté, la distinction entre entreprise et établissement est celle définie par l’arrêté n° 10/MTLS du 17 juin 1968 relatif aux délégués du personnel.

Article 6 – (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 ci-dessus, le registre est tenu sans déplacement à la disposition des fonctionnaires de contrôle habilités et présentés à ceux-ci sur leur demande.

A cet effet, le chef d’établissement doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que même en son absence le registre puisse être présenté auxdits fonctionnaires.
(2) Le registre des paiements est conservé au siège de l’établissement dans les mêmes conditions que les pièces comptables.

Article 7 – (1) Lorsque le bulletin de paie est détaché d’un carnet à souches dont les feuillets fixes et les feuillets détachables portent une même numérotation continue, ce carnet à souches vaut registre de paiements.

(2) Il en est de même des duplicatas visés à l’article 2, paragraphe 2 ci- dessus, ainsi que des états récapitulatifs que dressent certaines entreprises à l’occasion de chaque paie, à condition que ce duplicata et récapitulatifs soient numérotés, enliassés ou encartés dans une reliure mobile et qu’ils contiennent toutes les mentions figurant sur le bulletin de paie
(3) Dans les deux cas visés ci-dessus le document restant entre les mains de l’employeur doit comporter l’émargement du travailleur.

Article 8 – La preuve du paiement résulte de la signature du travailleur sur le registre des paiements, ou de celle des deux témoins s’il est illettré. Dans ce dernier cas, l’émargement par deux témoins peut être remplacé par l’apposition des empreintes digitales au pouce droit du travailleur, à condition qu’il lui soit délivré un bulletin de paie comportant les mentions définies ci-dessus.

(2) Aucune formalité de signature ou d’émargement n’est requise sur le bulletin de paie, sauf dans le cas des carnets à souches, prévus à I ‘article 7, paragraphe 1 ci-dessus ; dans ce dernier cas le primata du bulletin de paie doit également comporter la signature de l’employeur ou de son préposé.

Article 9 – Sont abrogés au Cameroun Oriental l’arrêté n°2729 du 28 Mai 1953 fixant la contexture du bulletin de paie et l’arrêté n°5892 du 01 décembre 1953 portant institution d’un registre de paiement des salaires.

Article 10 – Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l’article R-370 (12) du Code Pénal. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de bulletin de paie omis ou établis de façon erronée, autant de fois qu’il y a d’inscriptions omises ou erronées au registre des paiements, l’ensemble des mentions concernant un travailleur comptant pour une inscription.

Article 11 – Le présent arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence au Journal Officiel de la république Fédérale en français et en anglais et communiqué ou besoin sera. /-

Yaoundé, le 15 juillet 1968
Le Ministre du Travail et des Lois Sociales
NZO EKHAH NGHAKI
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