Arrêté N°16/MTLS/DEGRE du 27 mai 1969 relatif au travail des femmes au Cameroun

Article 1 – (1) Dans les établissements de quelque nature qu’ils soient et quel que soit l’employeur, public ou privé, les conditions de travail des femmes sont soumises aux dispositions du présent arrêté.

(2) Ces dispositions ne sont cependant applicables aux filles et femmes de moins de dix-huit ans qu’en l’absence de mesures particulières concernant les jeunes travailleurs.

CHAPITRE I - DUREE DU TRAVAIL ET TRAVAIL DE NUIT

Article 2 – (1) Dans les établissements industriels, la durée du travail des femmes ne peut être supérieure à huit heures par jour. Cette période doit être coupée par un ou plusieurs repos dont la durée ne peut être inférieure à une heure.

(2) Dans les mêmes établissements, les femmes ne peuvent être employées à aucun travail entre huit heures du soir et six heures du matin.
(3) Est considéré comme industriel, au sens du présent arrêté, tout établissement où s’exerce à titre principal une des activités énumérées à la classification internationale type des branches d’activités sous les branches 1 (industries extractives) 2 – 3 (industries manufacturières) 4 (bâtiment et travaux publics) ainsi que tous les établissements de production, transformation et transport d’énergie électrique.

Article 3 – Il peut être temporairement dérogé aux dépositions du paragraphe 2 de l’article 2 ci-dessus dans les cas suivants :

a) Dans les cas accidentels ou de formes majeures prévus à l’article 6du décret n°68/DF/249 du 10 juillet 1968 fixant les modalités d’application de la durée du travail ;
b) Dans les établissements où sont mises en œuvre des matières susceptibles d’altération très rapide quand la dérogation est nécessaire pour sauver ces matières d’une perte inévitable ;
c) Le chef d’établissement qui a usé de la présente faculté de dérogation doit en aviser dans les vingt-quatre heures l’inspecteur du travail du ressort. L’avis indique la cause de la dérogation, la nature des travaux accomplis, le nombre de femmes qui y ont participé, la période affectée par la dérogation.

Article 4 – Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 ne sont pas applicables :

a) Aux femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique impliquant une responsabilité ;
b) Aux femmes occupées dans les services médicaux et les services sociaux des établissements en cause et qui n’effectuent pas normalement un travail manuel.

Article 5 – Dans tout établissement, le repos des femmes doit avoir une durée minimum de douze heures consécutives.

CHAPITRE II - TRAVAUX INTERDITS AUX FEMMES

SECTION I - TRAVAUX EXCEDANT LES FORCES DES FEMMES

Article 6 – De manière générale il est interdit d’employer les femmes à des travaux excédant leurs forces.

Article 7 – (1) II est interdit de faire porter, traîner ou pousser aux femmes, tant à intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement, des charges d’un poids supérieur aux suivants :

– Port des fardeaux : 25 kg
– Transport pas wagonnets circulant sur voie ferrée : 400 kg (véhicule compris) ;
– Transport sur brouettes : 40 kg (véhicule compris) ;
– Transport sur véhicule à 3 ou 4 roues : 60 kg (véhicule compris)
– Transport sur véhicule à deux roues tels que voitures à bras, charretons, haquets à main : 100 kg (véhicule compris)
(2) Les modes de transports énoncés aux numéros (c) et (e) ci-dessus sont interdits aux filles et femmes âgées de moins de 18 ans, quel que soit le poids de la charge transportée. Les autres modes sont autorisés dans les limites prévues par la réglementation en vigueur en fonction de l’âge.
(3) Le transport sur diables, cabrouets et tous engins analogues est interdit aux femmes de tout âge.

SECTION II - TRAVAUX DANGEREUX OU INSALUBRES

Article 8 – Il est interdit d’employer les femmes aux travaux souterrains des mines, carrières et galeries.

Article 9 – Il est interdit d’employer les femmes au graissage, au nettoyage, à la visite ou à la réparation des machines ou mécanisme en marche.

Article 10 – II est interdit d’employer les femmes dans les locaux où se trouvent des machines actionnées à la main ou par un moteur, dont les parties dangereuses ne sont pas recouvertes d’un dispositif protecteur approprié.

Article 11 – Il est interdit d’employer les femmes au transport sur tricycles porteurs à pédales ou tous engins analogues, même munis d’un moteur auxiliaire.

Article 12 – Certains travaux dont la liste figure dans un tableau A annexé au présent arrêté, sont interdits aux femmes quel que soit l’âge. L’accès des locaux où s’effectuent ces travaux leur est également interdit

Article 13 – Le travail des femmes n’est autorisé dans les locaux où s’effectuent les travaux énumérés au tableau B annexé au présent arrêté que dans les conditions prévues audit tableau.

SECTION III TRAVAUX DE CARACTERE IMMORAL

Article 14 – Il est interdit d’employer les femmes à la confection, à la manutention et à la vente d’écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, photographies, emblèmes, images et autres objets dont la confection, la vente, l’offre, l’exposition, l’affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme tendant à corrompre les mœurs.

Article 15 – Il est également interdit d’employer les femmes à aucun genre de travail dans les locaux où s’exécutent les travaux énumérés à l’article précédent.

CHAPITRE III - TRAVAUX DES FEMMES ENCEINTES ET DES FEMMES ALLAITANT LEURS ENFANTS

Article 16 – Sans préjudice des dispositions de l’article 91 du Code du Travail, une femme enceinte ne peut être employée dans les quatre semaines précédant la date présumée de l’accouchement, sous réserve qu’elle ait prévenu l’employeur de son état. La même interdiction d’emploi s’applique pendant les six semaines suivant la délivrance.

Article 17 – Il est interdit de faire porter, lever, pousser ou entraîner une charge excédant ses forces par une femme enceinte dont l’état a fait l’objet d’une constatation médicale ou dont la grossesse est apparente. La même interdiction s’applique pendant les trois mois suivant la délivrance.

Article 18 – (1). La durée totale des repos accordés aux mères allaitant leurs enfants est fixée à une heure par jour, prise sur le temps de travail et rémunérée comme tel.

(2) Cette heure est indépendante du repos prévu à l’article 2 ci-dessus ; elle peut être répartie en plusieurs périodes au cours de la journée de travail selon une durée et une périodicité fixée par le règlement intérieur de l’entreprise ou par accord des parties. A défaut, le repos pour allaitement est pris au cours de chaque demi-journée de travail, à raison de trente minutes pour chaque période de repos.

Article 19 – (1) La mère doit toujours pouvoir allaiter son enfant dans l’établissement. A cette fin, un lieu isolé muni d’un siège doit être mis à sa disposition.

(2) Dans les établissements occupant de façon permanente plus de cinquante personnes de sexe féminin, il sera installé une salle d’allaitement présentant les caractéristiques suivantes :

– Être établie à proximité des locaux de travail mais séparée de ceux-ci 

–  Être munie d’un point d’eau potable et de moyen de chauffage per-mettant de réchauffer les biberons et aliments destinés aux enfants  

–  Être pourvue en nombre suffisant de sièges convenables pour allaitement ;

– Être tenue en état constant de propreté 

(3) Dans les lieux et salles d’allaitement visés aux paragraphes 1 et 2  ci-dessus, les enfants ne pouvant séjourner que le temps nécessaire à l’allaitement.

(4) Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d’une maladie transmissible ne doit être admis dans la salle d’allaitement. Des mesures doivent également être prises pour en interdire l’accès à toute personne pouvant constituer une cause de contamination.
(5) Hormis le personnel affecté au nettoyage des locaux et pour la durée du nettoyage, aucune personne ne doit séjourner dans la salle d’allaitement en dehors des heures prévues pour son utilisation.

CHAPITRE IV - DISPOSITION DIVERSES

Article 20 – Est abrogé au Cameroun Oriental l’arrêté n°981 du 27 février 1954 en ses dispositions concernant le travail des femmes.

Article 21 – Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l’article R.370 (12) du Code Pénal.

Article 22 – Le présent arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera. Il sera publié au Journal Officiei.de la République Fédérale du Cameroun en français et en anglais. /-

Yaoundé, le 27 mai 1969
Le Ministre du Travail et des Lois Sociales
NzO EKHAH-NGHAKY
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