Article 1 – (1) Dans les établissements de quelque nature qu’ils soient et quel que soit l’employeur, public ou privé, les conditions de travail des femmes sont soumises aux dispositions du présent arrêté.
CHAPITRE I - DUREE DU TRAVAIL ET TRAVAIL DE NUIT
Article 2 – (1) Dans les établissements industriels, la durée du travail des femmes ne peut être supérieure à huit heures par jour. Cette période doit être coupée par un ou plusieurs repos dont la durée ne peut être inférieure à une heure.
Article 3 – Il peut être temporairement dérogé aux dépositions du paragraphe 2 de l’article 2 ci-dessus dans les cas suivants :
Article 4 – Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 ne sont pas applicables :
Article 5 – Dans tout établissement, le repos des femmes doit avoir une durée minimum de douze heures consécutives.
CHAPITRE II - TRAVAUX INTERDITS AUX FEMMES
SECTION I - TRAVAUX EXCEDANT LES FORCES DES FEMMES
Article 6 – De manière générale il est interdit d’employer les femmes à des travaux excédant leurs forces.
Article 7 – (1) II est interdit de faire porter, traîner ou pousser aux femmes, tant à intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement, des charges d’un poids supérieur aux suivants :
SECTION II - TRAVAUX DANGEREUX OU INSALUBRES
Article 8 – Il est interdit d’employer les femmes aux travaux souterrains des mines, carrières et galeries.
Article 9 – Il est interdit d’employer les femmes au graissage, au nettoyage, à la visite ou à la réparation des machines ou mécanisme en marche.
Article 10 – II est interdit d’employer les femmes dans les locaux où se trouvent des machines actionnées à la main ou par un moteur, dont les parties dangereuses ne sont pas recouvertes d’un dispositif protecteur approprié.
Article 11 – Il est interdit d’employer les femmes au transport sur tricycles porteurs à pédales ou tous engins analogues, même munis d’un moteur auxiliaire.
Article 12 – Certains travaux dont la liste figure dans un tableau A annexé au présent arrêté, sont interdits aux femmes quel que soit l’âge. L’accès des locaux où s’effectuent ces travaux leur est également interdit
Article 13 – Le travail des femmes n’est autorisé dans les locaux où s’effectuent les travaux énumérés au tableau B annexé au présent arrêté que dans les conditions prévues audit tableau.
SECTION III TRAVAUX DE CARACTERE IMMORAL
Article 14 – Il est interdit d’employer les femmes à la confection, à la manutention et à la vente d’écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, photographies, emblèmes, images et autres objets dont la confection, la vente, l’offre, l’exposition, l’affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme tendant à corrompre les mœurs.
Article 15 – Il est également interdit d’employer les femmes à aucun genre de travail dans les locaux où s’exécutent les travaux énumérés à l’article précédent.
CHAPITRE III - TRAVAUX DES FEMMES ENCEINTES ET DES FEMMES ALLAITANT LEURS ENFANTS
Article 16 – Sans préjudice des dispositions de l’article 91 du Code du Travail, une femme enceinte ne peut être employée dans les quatre semaines précédant la date présumée de l’accouchement, sous réserve qu’elle ait prévenu l’employeur de son état. La même interdiction d’emploi s’applique pendant les six semaines suivant la délivrance.
Article 17 – Il est interdit de faire porter, lever, pousser ou entraîner une charge excédant ses forces par une femme enceinte dont l’état a fait l’objet d’une constatation médicale ou dont la grossesse est apparente. La même interdiction s’applique pendant les trois mois suivant la délivrance.
Article 18 – (1). La durée totale des repos accordés aux mères allaitant leurs enfants est fixée à une heure par jour, prise sur le temps de travail et rémunérée comme tel.
Article 19 – (1) La mère doit toujours pouvoir allaiter son enfant dans l’établissement. A cette fin, un lieu isolé muni d’un siège doit être mis à sa disposition.
– Être établie à proximité des locaux de travail mais séparée de ceux-ci
– Être munie d’un point d’eau potable et de moyen de chauffage per-mettant de réchauffer les biberons et aliments destinés aux enfants
– Être pourvue en nombre suffisant de sièges convenables pour allaitement ;
– Être tenue en état constant de propreté
(3) Dans les lieux et salles d’allaitement visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les enfants ne pouvant séjourner que le temps nécessaire à l’allaitement.
CHAPITRE IV - DISPOSITION DIVERSES
Article 20 – Est abrogé au Cameroun Oriental l’arrêté n°981 du 27 février 1954 en ses dispositions concernant le travail des femmes.
Article 21 – Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l’article R.370 (12) du Code Pénal.
Article 22 – Le présent arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera. Il sera publié au Journal Officiei.de la République Fédérale du Cameroun en français et en anglais. /-