Article 1er – Est rendu exécutoire la décision n°5 prise par la Commission Nationale Paritaire des Conventions Collectives et des salaires en séance du 14 avril 1971 dont la teneur suit :
Dans le but de permettre au travailleur de faire carrière dans l’entreprise, il est institué dans toutes les branches d’activité du secteur privé un système de prime d’ancienneté et d’échelons personnels dont les modalités sont fixées ci-après :
1) Prime d’ancienneté
1. Au sens de la présente disposition, on entend par ancienneté le temps de service effectif accomplis par le travailleur de façon continus dans les différents établissements de l’entreprise ou de ses filiales.
2. Sont considérés comme temps de services effectifs comptant pour l’ancienneté les congés payés et les permissions exceptionnelles d’absences payées ou non payées ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail visées aux paragraphes c), d), f), g) de l’article 46 du code de travail.
3. Tout travailleur réunissant les conditions définies ci-dessus bénéficie d’une prime d’ancienneté calculée sur le salaire minimum de la catégorie professionnelle dans laquelle il est classé.
4. Les taux de la prime d’ancienneté sont les suivants :
– 4% après deux ans d’ancienneté ;
– 2% par année de service supplémentaire au-delà de la deuxième année, sans plafond ;
5. Les modalités d’attribution et les taux fixés ci-dessus prennent effet pour compter du 1er mars 1971.
6. Les présentes dispositions abrogent et remplacent toutes clauses relatives aux primes d’ancienneté dans les Conventions collectives, les accords d’établissement ou les accords particuliers existants. Elles constitueront de plein droit les dispositions applicables en la matière au moment de la négociation de nouvelles conventions collectives ou de nouveaux accords. Chaque travailleur bénéficiant précédemment d’une prime d’ancienneté continuera à la percevoir sur les bases antérieures au 1er mars 1971. Cette prime fera l’objet, dans la rubrique afférente du registre d’employeur et du bulletin de paie, d’une inscription distincte de celle définie par les présentes dispositions.
2) Echelons personnels de salaire
1. il est créé dans chaque catégorie des classifications professionnelles sept échelons de salaires dénommés A, B, C, D, E, F, G.
2. L’avancement d’échelon s’effectue au choix par décision de l’employeur, en fonction de la manière de servir à tout égards du travailleur. Cependant après cinq années d’ancienneté dans un échelon, le passage à l’échelon supérieure est de droit pour le travailleur. /-
Yaoundé, le 20 avril 1971
Le Ministre du Travail et des Lois Sociales
NZO EKHAH NGHAKI