ARRETE
CHAPITRE I : CONDITIONS AUXQUELLES DOIT REPONDRE LE LOGEMENT FOURNI AUX TRAVAILLEURS
Article 1er – L’employeur est tenu d’assurer le logement de tout travailleur qu’il a déplacé pour exécuter un contrat de travail nécessitant l’installation de ce travailleur hors de sa résidence habituelle ou du lieu d’embauche.
Article 2 – Hors le cas visé à l’article 1er ci-dessus, l’employeur est également tenu d’assurer le logement en nature de tout travailleur dont la résidence habituelle se trouve située à une distance comprise entre dix et vingt-cinq kilomètres du lieu de travail.
Article 3 – (1) Quand le logement est assuré aux travailleur, les plans doivent être soumis à l’avis préalable de l’Inspecteur du Travail du ressort qui peut saisir l’autorité compétente en cas de non-conformité. Ce logement doit répondre aux conditions ci-après :
Article 4 – (1) Chaque ménage doit disposer d’un logement séparé.
Article 5 – Les travailleurs logés doivent avoir à leur disposition de l’eau propre ainsi que les récipients nécessaires pour les soins de propreté.
Article 6 – (1) L’eau de boisson fournie par l’employeur en même temps que le logement doit être potable.
Article 7 – Des cabinets d’aisance abrités sont mis à la disposition des travailleurs logés et doivent répondre aux conditions générales fixées ci-dessus, ils peuvent néanmoins être construits en matériaux provisoires.
Article 8 – (1) Dans les exploitations ou entreprises appelées à se déplacer, les locaux d’habitation peuvent répondre aux conditions générales fixées ci- dessus, ils peuvent néanmoins être construits en matériaux provisoires.
Article 9 – (1) Les logements mobiles ou transportables doivent répondre aux conditions prévues à l’article 4 ci-dessus.
CHAPITRE II : INDEMNITE COMPENSATRICE DE LOGEMENT
Article 10 – (1) Si le logement en nature n’est pas assuré 1’employeur est tenu de verser au travailleur intéressé une indemnité compensatrice de logement.
Article 11 – L’indemnité compensatrice de logement est payée en même temps et dans les mêmes conditions que le salaire.
Article 12 – Les conventions collectives et les contrats individuels de travail peuvent accorder des conditions de logement meilleures y compris d’autres avantages non prévus par le présent arrêté, notamment le mobilier.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 13 – La fourniture du logement ou à défaut le versement d’une indemnité compensatrice, demeure obligatoire pour l’employeur quand le contrat de travail est suspendu pour l’un des cas visés à l’article 32 du Code du Travail hormis les cas de l’exercice d’un mandat parlementaire ou de fonctions de membre du Gouvernement, de l’absence du travailleur appelé à suivre son conjoint.
Article 14 – Les travailleurs non visés à l’article 66 du Code du Travail et qui sont logés dans des logements répondant aux conditions du présent arrêté conservent cet avantage.
Article 15 – Est abrogé l’arrêté n° 11/MTPS/DT du 19 avril 1976 fixant les conditions auxquelles doit répondre le logement fourni aux travailleurs, le taux minimum et les modalités d’attribution de l’indemnité compensatrice de logement.
Article 16 – Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est punie des peines prévues à l’article R. 370 (12) du Code Pénal
Article 17 – Le présent arrêté sera enregistré, puis publié au Journal Officiel en français et en anglais. /-