Arrêté N°017/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant la durée maximale et les modalités de l’engagement à l’essai

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE
Vu la constitution ;
Vu la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant code du travail ;
Vu le décret n° 92/245 du 27 novembre 1992 portant formation du gouvernement ;
Vu le décret n° 93/084/PM du 26 janvier 1993 fixant l‘organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale Consultative du Travail ;
Vu l‘Avis émis par la Commission Nationale Consultative du Travail en sa séance du 30 Mars 1993 ;
ARRETE

Article1er (a) L‘essai est une période probatoire pendant laquelle l‘employeur juge de la compétence et des aptitudes du travailleur à tenir l‘emploi, et ce dernier de ses possibilités d‘adaptation aux conditions de travail ;

(b) L‘engagement à l‘essai est facultatif. Toutefois, lorsque les parties conviennent d‘y recourir, elles doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté.

Article 2 (a) La durée maximale de la période d‘essai est fixée conformément au tableau suivant, compte tenu de la catégorie où est classé le travailleur au moment de l‘engagement :

CATEGORIES

DUREE

I et Il

15 (quinze) jours

III et IV employés de maison toutes catégories

01 mois

V et Vl

O2mois

VIl et IX

03 mois

X et XII

O4mois

(b) Les durées énoncées ci-dessus sont fixées de quantième à quantième. Elles doivent être expressément stipulées par écrit au moment de l‘engagement à l‘essai.

Article 3 — (a) La période d‘essai ne peut être renouvelée qu‘une seul fois. Le renouvellement doit être signifié par écrit par l‘employeur au travail avant l‘expiration de la période d‘essai initiale ;

(b) A défaut d‘une telle stipulation, l‘essai est réputé concluant et le travailleur est considéré comme étant engagé définitivement ; la rupture concluante et le travailleur est considéré comme étant engagé définitivement ; la rupture du contrat de travail ne peut plus dès lors intervenir que dans les conditions et formes prévus par l‘article 34 du code de travail.
(c) La durée de la période d‘essai, renouvellement compris, entre en compte pour la détermination des droits et avantages du travailleur attaché à l‘ancienneté dans l‘entreprise.

Article 4 — (a) Le travail exécuté pendant la période d‘essai doit être rémunéré au taux de salaire afférent à la catégorie professionnelle dans laquelle a été engagé le travailleur ;

(b) Si l‘engagement à l‘essai a fait l‘objet d‘un acte distinct du contrat du travail, il doit comporter l‘indication de la catégorie et de l‘échelon attribué au travailleur.

Article 5 — Tout infraction aux dispositions du présent arrêté est punie des peines prévues à l‘article R 370 (12) Code Pénal.

Article 6 — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté notamment l‘arrêté n°9/MTPS/DT du 19 Avril 1976.

Article 7 — Le présent arrêté sera enregistré, puis publié au journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 26 Mai 1993.
LE MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE
MBILLA SIMON
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