Article1er (a) L‘essai est une période probatoire pendant laquelle l‘employeur juge de la compétence et des aptitudes du travailleur à tenir l‘emploi, et ce dernier de ses possibilités d‘adaptation aux conditions de travail ;
Article 2 – (a) La durée maximale de la période d‘essai est fixée conformément au tableau suivant, compte tenu de la catégorie où est classé le travailleur au moment de l‘engagement :
CATEGORIES | DUREE |
I et Il | 15 (quinze) jours |
III et IV employés de maison toutes catégories | 01 mois |
V et Vl | O2mois |
VIl et IX | 03 mois |
X et XII | O4mois |
Article 3 — (a) La période d‘essai ne peut être renouvelée qu‘une seul fois. Le renouvellement doit être signifié par écrit par l‘employeur au travail avant l‘expiration de la période d‘essai initiale ;
Article 4 — (a) Le travail exécuté pendant la période d‘essai doit être rémunéré au taux de salaire afférent à la catégorie professionnelle dans laquelle a été engagé le travailleur ;
Article 5 — Tout infraction aux dispositions du présent arrêté est punie des peines prévues à l‘article R 370 (12) Code Pénal.
Article 6 — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté notamment l‘arrêté n°9/MTPS/DT du 19 Avril 1976.
Article 7 — Le présent arrêté sera enregistré, puis publié au journal Officiel en français et en anglais.