Article 1er – a) Hormis le cas de faute lourde laissée à l’appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute, tout travailleur licencié ayant accompli au moins deux ans de service dans la même entreprise a droit à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis.
Article 2 – a) Sauf dispositions plus favorables des conventions collectives, des contrats individuels de travail ou des textes particuliers, l’indemnité de licenciement est égale pour chaque année de présence dans l’entreprise à un pourcentage du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois précédant le licenciement
– de la 1ère à la 5ème année, …………. 20 %
– De la 6ème à la 10ème année ………….. 25 %
– De la 11ème à la 16ème année …………..30 %
– De la 16ème à la 20ème année …………..35 %
– A partir de la 21 ème année ……..……40 %
Article 3 – Sont exclus des éléments de rémunération servant de base de calcul de l’indemnité de licenciement, les indemnités représentatives des frais ou d’avantages en nature.
Article 4 – Le présent arrêté sera enregistré, puis publié au Journal Officiel en français et en anglais. /-
