Article 1 – Le classement des travailleurs en service dans les nouvelles catégories de classifications professionnelles adoptées par les commissions des secteurs Primaire, Secondaire, Tertiaire doit s’effectuer selon la procédure définie ci-après.
Article 2 – (1) Dans chaque établissement au sens de l’arrêté n°10 du 17 juin 1968, le projet de décision de classement envisagé par le chef d’entreprise est soumis au préalable à la consultation des délégués du personnel.
Article 3 – Les délégués du personnel peuvent se faire assister d’un délégué syndical de leur choix. Ils disposent d’un délai de huit jours francs pour examiner les propositions de l’employeur et faire valoir à celui-ci leurs observations.
Article 4 – (1) Les cas qui n’ont pu faire l’objet d’un accord entre l’employeur et son représentant et les délégués sont soumis par les soins de ceux-ci à la décision de la Commission Paritaire de classement, selon les modalités définies à l’article 5 ci- dessous, les délégués accompagnent la transmission du dossier à la Commission de leurs observations et de leurs propres propositions motivées.
Article 5 – (1) Tout travailleur qui n’est pas d’accord sur le classement qui lui a été attribué a la faculté de présenter lui-même sa réclamation à l’employeur. En cas de désaccord persistant, le litige est soumis par le travailleur intéressé dans un délai de quinze jours francs à la décision d’une Commission Paritaire de Classement.
Article 6 – Les décisions sont prises à la majorité des voix, le Président participant au vote. Elles doivent être motivées. Elles font dans les huit jours l’objet d’un procès-verbal établi par le Président de la Commission, signé par lui et par les membres. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis à chacune des parties intéressées.
Article 7 – (1) Les recours contre les décisions de la Commission sont introduits devant le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale.
Article 8 – Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel delà République Fédérale du Cameroun, en français et en anglais. /-