Arrêté n°011/MTPS/DT du 28 avril 1971 relatif à la procédure de reclassement des travailleurs dans les catégories des classifications professionnelles sectorielles

Article 1 – Le classement des travailleurs en service dans les nouvelles catégories de classifications professionnelles adoptées par les commissions des secteurs Primaire, Secondaire, Tertiaire doit s’effectuer selon la procédure définie ci-après.

Article 2 – (1) Dans chaque établissement au sens de l’arrêté n°10 du 17 juin 1968, le projet de décision de classement envisagé par le chef d’entreprise est soumis au préalable à la consultation des délégués du personnel.

(2) En cas d’inexistence ou de carence des délégués du personnel, les représentants des travailleurs sont désignés par l’Inspecteur du Travail du ressort sur proposition des travailleurs de l’établissement.

Article 3 – Les délégués du personnel peuvent se faire assister d’un délégué syndical de leur choix. Ils disposent d’un délai de huit jours francs pour examiner les propositions de l’employeur et faire valoir à celui-ci leurs observations.

Article 4 – (1) Les cas qui n’ont pu faire l’objet d’un accord entre l’employeur et son représentant et les délégués sont soumis par les soins de ceux-ci à la décision de la Commission Paritaire de classement, selon les modalités définies à l’article 5 ci- dessous, les délégués accompagnent la transmission du dossier à la Commission de leurs observations et de leurs propres propositions motivées.

(2) Les cas qui ont fait l’objet d’un accord sont portés sur un tableau de classement, qui est affiché aux emplacements prévus à l’article 24 de l’arrêté n°10 susvisé et communiqué au personnel de l’entreprise. Le classement ainsi effectué est exécutoire sauf recours des travailleurs intéressés selon les modalités définies ci-après.

Article 5 – (1) Tout travailleur qui n’est pas d’accord sur le classement qui lui a été attribué a la faculté de présenter lui-même sa réclamation à l’employeur. En cas de désaccord persistant, le litige est soumis par le travailleur intéressé dans un délai de quinze jours francs à la décision d’une Commission Paritaire de Classement.

(2) Cette Commission présidée par l’Inspecteur du travail du ressort, est composée de deux représentants des employeurs et de deux représentants des travailleurs désignés par les organisations syndicales les plus représentatives. En cas d’inexistence ou de carence desdites organisations, les représentants sont désignés par l’Inspecteur du ressort sur proposition de l’Employeur et des travailleurs intéressés, chaque partie en cause en ce qui concerne sa représentation.
(3) Chaque délégation peut s’adjoindre, à titre consultatif, un expert plus particulièrement qualifié pour apprécier le litige, la même possibilité étant reconnue au Président de la Commission.

Article 6 – Les décisions sont prises à la majorité des voix, le Président participant au vote. Elles doivent être motivées. Elles font dans les huit jours l’objet d’un procès-verbal établi par le Président de la Commission, signé par lui et par les membres. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis à chacune des parties intéressées.

Article 7 – (1) Les recours contre les décisions de la Commission sont introduits devant le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale.

(2) A cette fin la partie intéressée dépose, dans le délai de quinze jours francs suivant le prononcé de la décision, une requête écrite entre les mains du Président de la Commission. Celui-ci transmet cette requête avec l’ensemble du dossier au Ministre, dans un délai de huit jours.

Article 8 – Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel delà République Fédérale du Cameroun, en français et en anglais. /-

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale,
NZO EKHAH-NGHAKY
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